Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 17 oct. 2025, n° 24/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 6 novembre 2023, N° 22/03173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01066 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 22/03173
APPELANTE
S.C.C.V [Adresse 8] immatriculée au RCS sous le numéro 812 169 241 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099
INTIMÉ
Monsieur [Z] [S] né le 26 Avril 1991 à [Localité 6],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le11 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 27 septembre 2018, M. [Z] [S] a acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 9], ci-après dénommée la SCCV, un appartement et une place de stationnement, dans un immeuble sis [Adresse 13], pour un montant de 314.000 € TTC.
La date de livraison était fixée au 30 juin 2019.
Le 8 juillet 2019, la SCCV a adressé à M. [S] un appel de fonds « livraison » d’un montant de 15.700 € correspondant à 5 % du prix de vente.
Le 24 juillet 2019, M. [S] a consigné cette somme entre les mains de son notaire.
La livraison est intervenue le 13 mars 2020, suivant procès-verbal de remise des clés avec réserves.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2022, la SCCV a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du dernier appel de fonds. M. [S] a sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts au titre de son préjudice financier en conséquence du retard de livraison.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué ainsi :
— condamne M. [Z] [S] à payer à la SCCV [Localité 6] le [Adresse 1] la somme de 15.700 € au titre de l’appel de fonds « livraison », assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022, date de l’assignation valant mise en demeure,
— condamne la SCCV [Localité 6] le [Adresse 1] à payer à M. [Z] [S] la somme de 26.961 € au titre du préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamne la SCCV [Adresse 7] le [Adresse 1] à payer à M. [Z] [S] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonne la capitalisation des intérêts au profit de M. [Z] [S],
— ordonne la compensation judiciaire des créances,
— condamne la SCCV [Adresse 7] le [Adresse 1] aux dépens,
— autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile,
— déboute la SCCV [Localité 6] le [Adresse 1] de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [Z] [S] de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute toutes les parties de leurs autres demandes,
— rappelle l’exécution provisoire.
La SCCV [Adresse 9] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 décembre 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 2 septembre 2024, par lesquelles la SCCV [Adresse 9], appelante, invite la cour à :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1236-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article R.261-14 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu les pièces versées au débat
DECLARER recevable et bien fondé en son appel la SCCV [Localité 6] LE 21eme TOURNANT,
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 6 novembre 2023 en ce qu’il :
CONDAMNE la SCCV [Localité 6] LE [Adresse 1] à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 26.961 euros au titre du préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 6] LE [Adresse 1] à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au profit de Monsieur [Z] [S] ;
ORDONNE la compensation judiciaire des créances ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 6] LE [Adresse 1] aux dépens ;
AUTORISE l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 6] LE [Adresse 1] de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONSTATER que Monsieur [S] est responsable des retards de livraison dont il dit souffrir,
En conséquence,
DIRE qu’il n’y a lieu à condamner la SCCV [Localité 6] LE [Adresse 1] à réparation d’un quelconque préjudice de Monsieur [S],
CONDAMNER Monsieur [S] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SEIZOVA, Avocat sur son affirmation de droit.
En toute hypothèse :
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [S] tendant à condamner la SCCV [Localité 6] [Adresse 12] à régler la somme de 10.524 euros au titre de l’appel de fonds livraison pour être une demande nouvelle touchée de forclusion,
DEBOUTER Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes formulées à titre incident,
CONFIRMER le jugement dont appel sur le surplus, à savoir : CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la SCCV [Localité 6] [Adresse 12] la somme de 15.700 euros au titre de l’appel de fonds « livraison », assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022, date de l’assignation valant mise en demeure ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [S] de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 21 mai 2025, par lesquelles M. [Z] [S], intimé, invite la cour à :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 1348 et 1348-1 du Code civil,
— Recevoir la SCCV [Localité 6] [Adresse 12] en son appel principal et l’en déclarer mal fondée ;
— Recevoir Monsieur [Z] [S] en son appel incident et l’en déclarer bien fondé ;
— Débouter la SCCV [Localité 6] LE [Adresse 1] de toutes ses fins, moyens et conclusions ;
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY du 6 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la SCCV AUBERVILLIERS [Adresse 12] à payer à Monsieur [Z] [S] la somme principale 26.961 € au titre de son préjudice financier, outre les intérêts moratoires calculés au taux légal ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Monsieur [S] doit être indemnisé de son préjudice moral ;
— Infirmer le jugement sur le quantum alloué par le Tribunal en réparation du préjudice moral de Monsieur [S] ;
Statuant à nouveau et le réformant,
— Condamner la SCCV [Localité 6] LE [Adresse 1] à payer à Monsieur [Z] [S] la somme principale 5.000 € au titre de son préjudice moral, outre les intérêts moratoires calculés au taux légal ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] [S] à payer à la SCCV [Localité 6] [Adresse 12] la somme de 15.700 € au titre de l’appel de fonds « livraison » ;
Statuant à nouveau et le réformant,
— Juger que Monsieur [S] ne saurait être redevable d’une somme supérieure à 10.524 € au titre de l’appel de fonds « livraison » ;
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY du 6 novembre 2023 en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner la SCCV [Localité 6] LE [Adresse 1] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner l’appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés Me HAUDUCOEUR, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de la demande en appel relative à la somme de 10.524 €
La SCCV sollicite dans le dispositif de ses conclusions de déclarer irrecevables « les demandes de M. [S] tendant à condamner la SCCV à régler la somme de 10.524 € au titre de l’appel de fonds livraison pour être une demande nouvelle touchée de forclusion » ; elle prétend qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel tendant à obtenir le paiement des travaux de reprise et que cette demande est forclose au vu des articles 1642-1 alinéa 1 et 1648 alinéa 2 du code civil ;
Aux termes de l’article 1642-1du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 28 mars 2009, « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer » ;
Aux termes de l’article 1648 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 28 mars 2009, « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents » ;
Aux termes de l’article 71 du code de procédure civile, « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire » ;
Une défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription (1ère chambre civile, 27 mars 2019, pourvoi n°17-28.944) ;
En l’espèce, il ressort du jugement qu’en première instance, la SCCV a demandé de condamner M. [S] à lui payer la somme de 15.700 € au titre du dernier appel de fonds et M. [S] a sollicité de débouter la SCCV de cette demande, en exposant comme défense au fond la non-levée d’une réserve signalée postérieurement à la livraison ;
En appel, M. [S] sollicite d’infirmer le jugement qui l’a condamné à payer à la SCCV la somme de 15.700 € au titre de l’appel de fonds livraison et de juger qu’il ne saurait être redevable d’une somme supérieure à 10.524 € au titre de l’appel de fonds livraison, en exposant la même défense au fond, à savoir la non-levée d’une réserve signalée postérieurement à la livraison ; la demande de M. [S] ne tend pas, tel que la SCCV le mentionne dans le dispositif de ses conclusions en appel, « à condamner la SCCV à régler la somme de 10.524 € au titre de l’appel de fonds livraison » ;
La SCCV ne soulève pas en appel la forclusion de la défense au fond, de M. [S] en première instance, fondée sur la non-levée d’une réserve signalée postérieurement à la livraison ; à titre surabondant, la cour précise que la défense au fond échappe à la prescription et aussi à la forclusion ;
La SCCV soulève la forclusion de la demande de M. [S] relative à la somme de 10.524 € qu’elle estime comme nouvelle en appel ;
Il ressort des éléments précités que :
— la demande de M. [S], de débouter la SCCV de sa demande de le condamner à la somme de 15.700 € au titre de l’appel de fonds livraison, n’est pas nouvelle en appel,
— le fait qu’en première instance, M. [S] s’opposait au paiement de la totalité de la somme de 15.700 € alors qu’en appel, il s’oppose au paiement d’une partie de la somme, celle supérieure à 10.524 € n’est pas non plus une demande nouvelle en appel ;
Faute de demande nouvelle en appel de M. [S], il y a donc lieu de rejeter la demande en appel de la SCCV de « déclarer irrecevables les demandes de M. [S] tendant à condamner la SCCV à régler la somme de 10.524 € au titre de l’appel de fonds livraison pour être une demande nouvelle touchée de forclusion » ;
Sur la demande en paiement de la SCCV
La SCCV sollicite de condamner M. [S] à lui payer la somme de 15.700 € au titre de l’appel de fonds « livraison » et oppose que le devis produit par M. [S] établi de façon non contradictoire ne permet pas de justifier de la réalité du désordre ni du préjudice invoqué par celui-ci ;
M. [S] expose justifier de la réalité du désordre relatif à la réserve dénoncée dans son courrier du 20 mars 2020 et sollicite de juger qu’il ne peut être tenu que de la somme de 10.254 € au lieu de celle de 15.700 € retenue par le premier juge, déduction faite de la réparation de ce désordre ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Aux termes de l’article 1194 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi » ;
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 28 mars 2009, « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer » ;
Aux termes de l’article R261-14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur du 8 juin 1978 au 1er septembre 2019, « Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix à l’achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d’eau ;
95% à l’achèvement de l’immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d’exécution des travaux sont exigibles :
— soit par versements périodiques constants ;
— soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l’avancement des travaux.
Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois » ;
L’article 19 du décret du 22 décembre 1967 autorise la consignation du solde du prix en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat de vente en l’état futur d’achèvement ; ce texte se suffit à lui-même et ce serait y ajouter une condition qui n’y figure pas que d’imposer que le défaut de conformité invoqué ait un caractère substantiel (3ème chambre civile, 6 décembre 1972, pourvoi n° 71-14.814) ;
En l’espèce, le premier juge a à juste titre relevé que « Il est constant que la livraison de ses lots à M. [S] est intervenue le 13 mars 2020. Il résulte du procès-verbal de remise de clefs, signé de la SCCV, que l’acquéreur a entendu réserver les malfaçons suivantes lors des visites des 24 juillet et 18 septembre 2019 :
— « deux carreaux de carrelage abîmés + un carreau de faïence au-dessus de l’arrivée d’eau chasse » ;
— « vérifier le nombre de prises » ;
— « sens d’ouverture porte inversée ».
Pour chacune de ces réserves, le procès-verbal mentionne qu’elles ont été levées.
Le tribunal observe que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2020, M. [S] a dénoncé auprès de la SCCV une réserve postérieurement à la livraison en application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, laquelle consiste en des « défauts sur les arrêtes de plafond qui ne sont pas linéaires puisqu’elles font des vagues dans le salon, le couloir… ».
Cependant, le tribunal relève que M. [S] ne produit aucune pièce de nature à objectiver cette réserve, de telle sorte que la seule allégation d’une malfaçon non contradictoirement constatée ne peut suffire à en établir la matérialité » ;
Il y a lieu d’ajouter en appel que, concernant la réserve dénoncée par M. [S] dans son courrier du 20 mars 2020, « des défauts sur les arrêtes de plafond qui ne sont pas linéaires puisqu’elles font des vagues dans le salon, le couloir… », M. [S] produit une seule pièce dont il y a lieu d’estimer qu’elle est insuffisante à justifier de l’existence des défauts dénoncés ; en effet, il s’agit d’un devis d’une entreprise Arago-Bat, dont la spécialité n’est pas précisée, daté du 27 avril 2024, soit plus de 4 ans après la livraison, réalisé hors la présence de la SCCV, mentionnant pour objet « Remise en état du plafond entrée/salon/cuisine livré avec déformation et défaut de planéité », sans que l’entreprise ne précise si elle a relevé cette déformation et le défaut de planéité dénoncés par M. [S] ;
Ainsi il convient de considérer que le premier juge a justement retenu que c’est à tort que M. [S] oppose à la SCCV la non-levée d’une réserve signalée postérieurement à la livraison pour justifier du non-paiement de la somme de 15.700 €, alors que la matérialité de la réserve n’est pas établie ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] [S] à payer à la SCCV [Adresse 7] le [Adresse 1] la somme de 15.700 € au titre de l’appel de fonds « livraison », assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022, date de l’assignation valant mise en demeure ;
Sur les demandes en paiement de M. [S]
M. [S] estime que la SCCV a commis une faute contractuelle en ne livrant le bien que le 13 mars 2020 au lieu du 30 juin 2019 ; il sollicite en réparation de confirmer le jugement lui accordant la somme de 26.961 € au titre de son préjudice financier, au motif qu’il a dû régler des frais d’hôtel du 1er juillet 2019 au 15 mars 2020 à hauteur de 26.961 € ; il demande de fixer les dommages et intérêts au titre de son préjudice moral à la somme de 5.000 €, compte tenu des tracas administratifs et du fait que pendant 8,5 mois, il a dû vivre dans un espace très restreint d’une chambre d’hôtel au lieu d’un appartement de 80 m², sans cuisine, imposant des repas dans des conditions précaires, de même que pour l’hygiène et l’entretien des vêtements, et qu’il a été privé de l’usage d’un parking lié à l’appartement ;
La SCCV oppose que la livraison aurait pu avoir lieu dès le mois de juillet 2019 et que ce n’est que suite aux excuses infondées de M. [S] qu’elle a été reportée au 13 mars 2020 ; à titre subsidiaire, elle estime que la réparation ne doit pas être supérieure au dommage réparable et que M. [S] aurait pu se loger dans un appartement ce qui aurait limité ses frais à une somme mensuelle de 1.300 € ;
Sur la faute contractuelle de la SCCV
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Aux termes de l’article R261-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur du 28 mars 2016 au 27 juin 2019, « L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du présent code, et de l’article L. 242-1 du code des assurances » ;
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
En l’espèce, il résulte du contrat de vente que la date de livraison prévue était fixée au 30 juin 2019 et il est constant que la livraison effective des lots de M. [S] n’est intervenue que le 13 mars 2020 ;
Il convient de considérer que le bien n’était pas en état d’être livré le 24 juillet 2019 ; en effet,
dans son courrier du 18 septembre 2019 (pièce 4 SCCV), M. [S] expose « Le 24 juillet 2019, nous nous sommes présentés suite à la convocation de la livraison de mon logement B43 et parking 39, pour lequel, la réception n’a pu se faire du fait que l’appartement n’était pas terminé, que l’immeuble était en chantier, et que pour des raisons de sécurité et de conformité il nous a été impossible de le réceptionner », alors que la SCCV n’a pas contesté cette situation du 24 juillet 2019 dans les courriers qui ont suivi ;
En revanche, il y a lieu d’estimer qu’à la date du 18 septembre 2019, le bien était en état d’être livré car les réserves identifiées par M. [S] ne concernaient que des malfaçons mineures ; selon le procès-verbal de remise de clefs signé par la SCCV (Pièce 8 SCCV), les réserves au 24 juillet 2019 étaient « deux carreaux de carrelage abîmés + un carreau de faïence au-dessus arrivée d’eau chasse » et au 18 septembre 2019 « vérifier nombre de prises ' sens d’ouverture porte inversée », et selon l’analyse ci-avant, M. [S] n’a pas démontré la réalité de la réserve qu’il a dénoncée dans son courrier du 20 mars 2020 « des défauts sur les arrêtes de plafond qui ne sont pas linéaires puisqu’elles font des vagues dans le salon, le couloir… » ;
Toutefois il ressort des pièces du dossier que la livraison a échoué du fait de la SCCV qui a exigé, avant la remise des clés, le règlement des 5% restant dus sur le solde de la vente, que M. [S] avait consignés chez le notaire en raison des malfaçons, alors que la consignation n’est pas subordonnée à la condition que le défaut invoqué ait un caractère substantiel ;
En effet, dans son courrier du 18 septembre 2019 (pièce 4 SCCV), M. [S] précise « Lors de la remise des clés, je vous ai présenté une attestation notariale de Me [U] stipulant que les 5% restant soit 15.700 € étaient consignés en raison du retard de livraison, du non achèvement des travaux et de la non-conformité. Malgré cela, vous avez refusé de me remettre les clés et de me faire signer un procès-verbal contradictoire » ; dans le courrier du 3 mars 2020 (pièce 6 SCCV), le conseil de M. [S] précise « Je vous mettais en demeure de livrer le bien par courrier RAR du 14 octobre 2019, ce qui vous conduisait le 10 janvier 2020, soit près de quatre mois plus tard : ' à le (M. [S]) convoquer le 15 janvier 2020 pour la « livraison de votre appartement », réunion au cours de laquelle vous exigiez le règlement des 5% restant dus sur le solde de la vente consignés chez le notaire, contre remise des clés » ; dans ses courriers en réponse du 22 octobre 2019 (pièce 5 SCCV) et du 6 mars 2020 (pièce 7 SCCV), la SCCV n’a pas démenti avoir conditionné la livraison au règlement des 5% restant dus ;
Ce n’est que suite au courrier du 3 mars 2020 du conseil de M. [S] (pièce 6 SCCV), rappelant les sanctions de l’article 1263-1 du code de la construction et de l’habitation, que la SCCV a proposé par courrier du 6 mars 2020 (pièce 7 SCCV) un rendez-vous de livraison au 13 mars 2020 en sollicitant « la preuve du virement des 5% séquestrés sur le compte du notaire de la résidence », déjà remise depuis plusieurs mois selon le courrier précité de M. [S] du 18 septembre 2019 (pièce 4 SCCV) ;
Ainsi M. [S] démontre que la SCCV a commis une faute contractuelle en ne lui livrant pas les lots dont il s’est porté acquéreur dans le délai convenu et que ce retard n’est pas imputable à l’acquéreur ;
Sur le préjudice financier de M. [S]
En l’espèce, M. [S] justifie avoir logé au [Localité 11] Hôtel de [Localité 10] du 1er juillet 2019 jusqu’au 15 mars 2020, suivant trois factures émanant dudit établissement, d’une somme totale de 26.961 € ;
Il ne peut être reproché à M. [S] de n’avoir pas recherché une location d’un appartement, moins coûteuse, compte tenu de l’incertitude au 30 juin 2019 sur la date effective de livraison, des démarches nécessaires pour la recherche d’un appartement en location et du délai de préavis ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la SCCV [Localité 6] le [Adresse 1] à payer à M. [Z] [S] la somme de 26.961 € au titre du préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur le préjudice moral de M. [S]
En l’espèce, M. [S] justifie d’un préjudice moral causé par les tracas administratifs et le fait que du 1er juillet 2019 au 15 mars 2020, soit pendant 8 mois et demi, il a dû vivre dans une chambre d’hôtel de dimension restreinte, sans cuisine, sans équipements électroménager pour l’entretien du linge, sans parking, alors qu’il aurait dû bénéficier pendant cette période d’un appartement de quatre pièces, cuisine, salle d’eau, salle de bains, wc et d’une place de stationnement, selon la description du lot acquis ;
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [S] d’une somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral compte tenu des conditions de logement et des équipements dont il a été privé pendant 8 mois et demi ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la SCCV [Adresse 7] le [Adresse 1] à payer à M. [Z] [S] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Et il y a lieu de condamner la SCCV [Localité 6] le [Adresse 1] à payer à M. [Z] [S] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur la capitalisation et la compensation judiciaire
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa » ;
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Aux termes de l’article 1347 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016,
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies » ;
En l’espèce, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a :
— ordonné la capitalisation des intérêts au profit de M. [Z] [S],
— ordonné la compensation judiciaire des créances ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCCV, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [S] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCCV ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande en appel de la SCCV [Adresse 7] le [Adresse 1] de « déclarer irrecevables les demandes de M. [S] tendant à condamner la SCCV à régler la somme de 10.524 € au titre de l’appel de fonds livraison pour être une demande nouvelle touchée de forclusion » ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SCCV [Adresse 7] le [Adresse 1] à payer à M. [Z] [S] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne la SCCV [Localité 6] le [Adresse 1] à payer à M. [Z] [S] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la SCCV [Localité 6] le [Adresse 1] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [Z] [S] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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