Infirmation partielle 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 31 janv. 2024, n° 22/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 7 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/11
R.G : N° RG 22/00071 – N° Portalis DBWA-V-B7G-CJ7F
Du 31/01/2024
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES
[G]
C/
[G] [C]
CAISSE AUTONOME DE RETRAITES DES CHIRURGIENS DENTI STES ET SAGES FEMMES (CARCDSF)
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE, du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n°
APPELANTES :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [I] [G] épouse [C] Sage-Femme
[Adresse 1]
[Localité 5] (Martinique)
Représentée par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [I] [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITES DES CHIRURGIENS DENTI STES ET SAGES FEMMES (CARCDSF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 novembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente,
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 17 Novembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 31 janvier 2024.
ARRET : contradictoire
***************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé envoyé le 20 décembre 2020, Mme [I] [G] épouse [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France d’une opposition à quatre contraintes du 27 juillet 2020 que la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes lui a fait signifier par acte d’huissier du 16 décembre 2020, relatives aux cotisations et majorations de retard impayées afférentes aux périodes suivantes :
— les années 2013 et 2015 pour un montant de 7211,50 euros,
— l’année 2014 pour un montant de 2002,85 euros,
— l’année 2016 pour un montant de 8959,67 euros,
— l’année 2017 pour un montant de 7828,14 euros.
Par jugement du 7 avril 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— déclaré l’opposition aux quatre contraintes du 27 juillet signifiées le 16 décembre 2020 à Mme Mme [I] [G] épouse [C], recevable,
— déclaré que l’action civile en recouvrement des cotisations réclamées dans les mises en demeure du 30 juin 2015 et du 8 mars 2016 est prescrite,
— annulé la contrainte du 27 juillet 2020 relative aux cotisations réclamées au titre des années 2013 et 2015 suite à la mise en demeure du 30 juin 2015 dans le dossier 56899,
— annulé la contrainte du 27 juillet 2020 relative aux cotisations réclamées au titre de l’année 2014 suite à la mise en demeure du 8 mars 2016 dans le dossier 56900,
— déclaré que Mme [I] [G] épouse [C] n’est pas redevable de toutes les sommes qualifiées d’intérêts acquis dans l’acte de signification des contraintes,
— validé la contrainte du 27 juillet 2020 signifiée à Mme [I] [G] épouse [C] le 16 décembre 2020 faisant suite à la mise en demeure du 25 mai 2018 à hauteur de 8959,67 euros comprenant les cotisations (7835 euros) et les majorations de retard (1124,67 euros) pour le dossier 56901, relatives aux cotisations exigibles en 2016 et condamné Mme [I] [G] épouse [C] à payer ces sommes à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes,
— validé la contrainte du 27 juillet 2020 signifiée à Mme [I] [G] épouse [C] le 16 décembre 2020 faisant suite à la mise en demeure du 25 mai 2018 à hauteur de7828,14 euros comprenant les cotisations (7096 euros) et les majorations de retard (732,14 euros) pour le dossier 56902, relatives aux cotisations exigibles en 2017 et condamné Mme [I] [G] épouse [C] à payer ces sommes à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes,
— dit que le tribunal n’est pas saisi de la demande de Mme [I] [G] épouse [C] sollicitant la condamnation de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts,
— condamné Mme [I] [G] épouse [C] aux frais de recouvrement de la contrainte,
— condamné Mme [I] [G] épouse [C] aux dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision,
Le Pôle social a, en effet considéré que la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes avait omis de prendre en compte les dispositions transitoires de l’article 24 IV de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016; que par la mise en demeure du 30 juin 2015 réceptionnée le 10 juillet 2015, Mme [I] [G] épouse [C] avait été invitée à régulariser sa situation dans un délai d’un mois expirant le 10 août 2015 et que l’action en recouvrement devait être introduite au plus tard le 10 août 2020 aux termes de l’article L 244-11 ancien du code de la sécurité sociale, délai réduit à trois ans à compter du 1er janvier 2017 expirant donc le 1er janvier 2020, aux termes des dispositions transitoires de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016; que cette contrainte avait été signifiée le 16 décembre 2020 de sorte que cette action en recouvrement des cotisations des années 2013 et 2015 suite à la mise en demeure du 30 juin 2015 était donc prescrite; que s’agissant de la mise en demeure du 8 mars 2016, distribuée le 11 mars 2016, l’action en recouvrement devait être introduite au plus tard le 11 avril 2021 aux termes de l’article L 244-11 ancien, délai réduit à trois ans à compter du 1er janvier 2017, expirant donc le 1er janvier 2020, de sorte que l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard couvrant l’année 2014,compte tenu d’une signification de la contrainte le 16 décembre 2020.
Sur la demande d’annulation de la signification des contraintes du 16 décembre 2020, pour imprécision concernant le tritunal territorialement compétent (Tribunal de Grande Instance au lieu de Tribunal judiciaire de Fort-de-France, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a considéré que l’absence d’adresse du tribunal compétent et l’omission de la nouvelle dénomination de ce tribunal n’avait pas empêché Mme [I] [G] épouse [C] d’exercer sa voie de recours dans les délais et que celle ci ne démontrait pas l’existence d’un grief.
Ensuite sur le fond, le Tribunal judiciaire de Fort-de-France a considéré que les deux contraintes faisant suite aux deux mises en demeure du 25 mai 2018 relatives aux cotisations des années 2016 et 2017, étaient motivées et indiquaient avec précision, la nature des cotisations réclamées, le détail du montant par cotisation ainsi que les différentes années concernées permettant à Mme [I] [G] épouse [C] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Par déclaration électronique du 3 mai 2022, Mme [I] [G] épouse [C] a relevé appel de ce jugement par l’intermédiaire de son avocat, dans les délais impartis. La Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes a également interjeté appel de ce jugement le 9 mai 2022. Ces deux appels ont été joints sous le numéro 22/71 par ordonnance du magistrat chargéd’instruire l’affaire en date du 14 octobre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le 3 décembre 2022 auxquelles elle a déclaré se rapporter à l’audience du 17 novembre 2023, Mme [I] [G] épouse [C] demande à la cour de :
— débouter la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes de ses demandes, fins et conclusions,
— la déclarer bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a :
— déclaré son opposition aux quatre contraintes du 27 juillet 2020 signifiées le 16 décembre 2020 recevable,
— déclaré que l’action civile en recouvrement des cotisations réclamées dans les mises en demeure du 30 juin 2025 et du 8 mars 2016 est prescrite,
— annulé la contrainte du 27 juillet 2020 relative aux cotisations réclamées au titre des années 2013 et 2015 suite à la mise en demeure du 30 juin 2015 dans le dossier 56899,
— annulé la contrainte du 27 juillet 2020 relative aux cotisations réclamées au titre de l’année 2014 suite à la mise en demeure du 8 mars 2016 dans le dossier 56900,
— déclaré que Mme [I] [G] épouse [C] n’est pas redevable de toutes sommes qualifiées d’intérêts acquis dans l’acte de signification des contraintes,
— infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a :
1er chef de jugement critiqué :
* validé la contrainte du 27 juillet 2020 signifiée à Mme [I] [G] épouse [C] le 16 décembre 2020 faisant suite à la mise en demeure du 25 mai 2018 à hauteur de 8959,67 euros comprenant les cotisations (7835 euros ) et les majorations de retard (1124,67 euros) pour le dossier 56901, relatives aux cotisations exigibles en 2016 et condamné Mme [I] [G] épouse [C] à payer ces sommes à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes,
2ème chef de jugement critiqué :
* validé la contrainte du 27 juillet 2020 signifiée à Mme [I] [G] épouse [C] le 16 décembre 2020 faisant suite à la mise en demeure du 25 mai 2018 à hauteur de7828,14 euros comprenant les cotisations (7096 euros) et les majorations de retard (732,14 euros) pour le dossier 56902, relatives aux cotisations exigibles en 2017 et condamné Mme [I] [G] épouse [C] à payer ces sommes à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes,
3ème chef de jugement critiqué :
* condamné Mme [I] [G] épouse [C] aux frais de recouvrement de la contrainte
4ème chef de jugement critiqué :
* condamné Mme [I] [G] épouse [C] aux dépens de l’instance,
et statuant à nouveau,
— annuler tant les 4 contraintes en date du 27 juillet 2020 que leur signification en date du 16 décembre 2020,
— mettre les frais de signification de ces actes à la charge de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes,
— dire et juger qu’au moment de la signification de contraintes en date du 16 décembre 2020, la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes ne détenait aucun titre exécutoire et ne pouvait lui réclamer des émoluments ni des intérêts,
— déclarer qu’elle n’est pas redevable de toutes sommes qualifiés d’intérêts acquis dans l’acte de signification ni d’émoluments,
— y ajoutant condamner la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel , distraits au profit de la SELASU SaintAimé, avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience du 17 novembre 2023, la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France Pôle Social le 07.04.2022 tendant à l’annulation de la contrainte du 27.07.2020 relative aux cotisations réclamées au titre des années 2013 et 2015 suite à la mise en demeure du 30.06.2015,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France Pôle Social le 07.04.2022 tendant à l’annulation de la contrainte du 27.07.2020 relative aux cotisations réclamées au titre des années 2014 suite à la mise en demeure du 08.03.2016,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France Pôle Social le 07.04.2022 tendant à déclarer que Mme [I] [G] épouse [C] n’est pas redevable de toutes les sommes qualifiées d’intérêts acquis dans l’acte de signification des contraintes,
— valider la contrainte du 27.07.2020 relative aux cotisations réclamées au titre des années 2013 et 2015 suite à la mise en demeure du 30.06.2015 pour ses entiers montants,
— valider la contrainte du 27.07.2020 relative aux cotisations réclamées au titre des années 2014 suite à la mise en demeure du 08.03.2016 pour ses entiers montants,
— condamner Mme [I] [G] épouse [C] à régler à la C.A.R.C.D.S.F. les majorations de retard depuis la date limite d’exigibilité jusqu’à complet paiement du montant en principal,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France Pôle Social le 07.04.2022 tendant à valider la contrainte du 27.07.2020 relative aux cotisations réclamées au titre de l’année 2016 suite à la mise en demeure du 25.05.2018 et à condamner Mme [I] [G] épouse [C] au paiement de ces sommes,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France Pôle Social le 07.04.2022 tendant à valider la contrainte du 27.07.2020 relative aux cotisations réclamées au titre de l’année 2017 suite à la mise en demeure du 25.05.2018 et à condamner Mme [I] [G] épouse [C] au paiement de ces sommes,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France Pôle Social le 07.04.2022 tendant à condamner Mme [I] [G] épouse [C] au paiement des frais de
recouvrement,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France Pôle Social le 07.04.2022 tendant à condamner Mme [I] [G] épouse [C] aux entiers dépens.
MOTIVATION
— Sur la prescription prononcée par le Pôle social relatives aux cotisations des années 2013 à 2015 et de l’année 2016
L’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi précitée du 23 décembre 2016 disposait que «l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements et mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3''.
Aux termes de l’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, «Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3».
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi 11° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été noti’ée à compter du ler janvier 2017.
Conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du ler janvier 2017 aux créances ayant fait 1'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application de ces articles, le Pôle judiciaire du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a considéré que l’action en recouvrement des cotisations par voie de contrainte émise le 27 juillet 2020 et signifiée le 16 décembre 2020, relative aux cotisations réclamées au titre des années 2013 et 2015 suite à la mise en demeure du 30 juin 2015, était prescrite, au motif que cette mise en demeure avait été réceptionnée le 10 juillet 2015, que l’action devait être introduite au plus tard le 10 août 2020 aux termes de l’article L 244-11 ancien précité, délai réduit à trois ans à compter du 1er janvier 2017 expirant donc le 1er janvier 2020, aux termes des dispositions transitoires de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.
Il a de même considéré que s’agissant de la mise en demeure du 8 mars et distribuée le 11 mars 2016 , l’action devait être introduite au plus tard le 11 avril 2021 aux termes de l’article L 244-11 ancien, délait réduit à trois ans à compter du 1er janvier 2017, expirant donc le 1er janvier 2020, et que la contrainte avait émise le 27 juillet 2020 et signifiée le 16 décembre 2020 de sorte que l’action en recouvrement de ces cotisations au titre de l’année 2014 était prescrite.
Cependant, l’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt la prescription.
Or en l’espèce, la caisse soutient que les demandes d’échéancier de Mme [I] [G] épouse [C] en date du 11 juillet 2015 et du 16 septembre 2016 outre le règlement des cotisations ont interrompu la prescription; qu’ainsi le règlement des cotisations de I’année 2014 de février 2018 à janvier 2019, et le règlement des cotisations 2013 et 2015 en octobre 2018 apparaîtrait dans la colonne déduction desdites cotisations et attesterait de la réalité de ces réglements.
Si les demandes d’échéancier et le paiement des cotisations valent reconnaissance et paiement de la dette ayant pour effet d’interrompre le délai de prescription en application de l’article 2240 du code civil et font courir un nouveau délai de prescription, en l’espèce, les demandes d’échéancier auxquels la caisse se réfère datent du 11 juillet 2015 et du 16 septembre 2016.
Il n’empêche que le délai de prescription a été réduit à trois ans en application de l’article L244-8-1 précité, à compter de l’expiration du délai imparti par les mises en demeure de sorte que la contrainte du 27 juillet 2020 signifiée le 16 décembre 2020 aurait quand même été délivrée hors ce délai. D’autre part que cette contrainte se rapportant aux cotisations de l’année 2014 pour un montant initial de 6861 de cotisations et 958 ,90 euros de majorations de retard mentionne à la colonne déduction une somme de 5817,05 euros sans que l’on puisse déterminer si Mme [I] [G] épouse [C] a réglé cette somme selon un échéancier accordé et la date de ses règlements.
Il en est de même pour la contrainte délivrée au titre des années 2013 et 2015, qui mentionne une colonne déduction et un paiement de 361,65 euros, sans préciser la date de ce règlement ni s’il correspond à un quelconque échéancier.
Ces éléments sont donc inopérants pour démontrer que Mme [I] [G] épouse [C] aurait reconnu le droit de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes, de manière à interrompre la prescription.
La caisse rajoute que le tribunal a omis de prendre en considération que :
— la saisine du tribunal par Mme [I] [G] épouse [C] suite à une première notification des contraintes le 27 juillet 2020 avait interrompu la prescription jusqu’à la date du jugement rendu le 10 juin 2021,
— d’autre part la nouvelle signification des contraintes intervenue le 16 décembre 2020 avait été réalisée pendant le délai d’interruption susvisé.
Or le tribunal a répondu à ce moyen relevant à juste titre que c’est à tort que celle-ci se prévaut de la date initiale de notification des contraintes le 27 juillet 2020, pour soutenir que l’action en recouvrement n’était pas prescrite, car ainsi qu’elle l’avait annoncé, la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes a fait signifier les contraintes par acte d’huissier du 16 décembre 2020, nouvelle date à prendre en considération pour le calcul du délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations.
Ajoutant à cette motivation, il convient de retenir que l’article 2243 du code civil dispose que «l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée''.
Par requête introductive d’instance en date du 12 août 2020, Mme [I] [G] épouse [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France d’une opposition aux contraintes qui lui ont été notifiées le 27 juillet 2020. Or la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes a déclaré se désister de l’instance tout en prenant en charge les frais de procédure, à l’audience du 10 juin 2021, et le tribunal a constaté ce désistement d’instance, constaté l’extinction de l’instance et par suite le dessaisissement du tribunal.
Il s’ensuit qu’en raison de ce désistement, la prescription n’a pas été interrompue par la première notification de ces contraintes du 27 juillet 2020.
C 'est donc par des motifs appropriés que la Cour adopte intégralement que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a déclaré l’action en recouvrement prescrite pour ces cotisations et majorations de retard des années 2013 à 2015 et de I’année 2014.
— Sur le moyen tiré de l’absence de justification de la créance de la caisse et la demande d’annulation des contraintes
Mme [I] [G] épouse [C] conteste tant le principe que le montant de la créance de la caisse au titre des années 2014 et 2013/2015, des années 2016 et 2017. Elle oppose :
— l’absence de justification de son calcul,
— l’existence de deux échéanciers proposés par la caisse le 10 août 2015 pour apurement des cotisations des années 2011 à 2015, I’un pour un montant de 4987,76 euros payables de janvier à décembre 2015, l’autre de 14963,39 euros payables de janvier à décembre 2016, soit au total 19 951, 15 euros,
— une demande de paiement d’un montant de 30 027,94 euros sans explication sur cette différence,
— une notification de contraintes émises le 27 juillet 2020 par lettre RAR du 27 juillet 2020 pour la somme de 17911, 21 euros,
— puis une demande de paiement par signification du 16 décembre 2020 de ces mêmes contraintes pour la somme de 26920, 19 euros dont 74,61 euros de coût de l’acte,
— les sommes versées par elle de 2015 à 2018 qui ont permis de solder sa dette non prises en compte par la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes,
— une absence de décompte sur les versements effectués, et des contraintes erronées du fait de l’absence de prise en compte de ses paiements,
— une contrainte relative à I’année 2017 mentionnant un montant différent du montant réclamé sur la mise en demeure,
— un montant de cotisation réclamé en 2017 ne correspondant pas au mode des calculs des cotisations 2017, la caisse ayant retenu un revenu annuel de 43340 euros en 2015 alors que le revenu de 2016 régulièrement communiqué est de 37791 euros et il n’y a pas eu de second appel après la déclaration de revenus de I’année 2016,
Sur ce,
La demande tendant à contester les montants des contraintes émises au titre des années 2013 et 2015 et 2014 est sans objet compte tenu de la prescription de l’action en recouvrement de ces cotisations et de l’annulation des contraintes correspondantes.
* sur la régularité de la procédure de contrainte
Il est rappelé que la caisse a émis une contrainte le 27 juillet 2020, au titre de I’année 2016, pour réclamer le paiement des cotisations du régime de base provisionnel et du régime complémentaire, des prestations complémentaires vieillesse 2016, de l’indemnité journalière 2016 et de I’invalidité décès 2016 pour le montant de 7835 euros de cotisations et de 1124,67 euros de majorations de retard soit au total 8959,67 euros.
Cette contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 25 mai 2018 notifiée par lettre RAR réceptionnée le 7 juin 2018 mentionnant les mêmes cotisations et montants.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier du 16 décembre 2020, et mentionne les mêmes montants en y ajoutant des intérêts acquis (4,30 euros) et des émoluments (130,38 euros).
La caisse a émis une autre contrainte le 27 juillet 2020, au titre de I’année 2017, pour réclamer le paiement des cotisations du régime de base provisionnel, le régime complémentaire, les prestations complémentaires vieillesse pour la somme de 7828,14 euros dont 7096 euros à titre principal et 732,14 euros à titre de majoration de retard.
Elle a été précédée d’une mise en demeure du 25 mai 2018 notifiée par lettre RAR réceptionnée le 7 juin 2018 pour la somme de 8516,14 euros.
La contrainte susvisée de I’année 2017 mentionne les mêmes montants que ceux figurant sur la mise en demeure à l’exception d’une réduction de 688 euros, ce qui explique la réduction de la somme à payer au titre de I’année 2017 à la somme de 7828,14 euros.
La signification de la contrainte du 16 décembre 2020 reporte strictement les mêmes montants que la contrainte à l’exception des intérêts de retard et des émolumets qu’elle rajoute.
Il n’existe donc aucune discordance entre les montants réclamés au titre des mises en demeure, des contraintes et de leur signification contrairement aux affirmations de Mme [I] [G] épouse [C].
Après avoir rappelé les dispositions des articles R 133-3 du code de la sécurité sociale et R 244-1 du code de la sécurité sociale qui exigent une motivation de la mise en demeure étendue à la contrainte et vérifié la notification préalable aux contraintes, des mises en demeure du 25 mai 2018, le tribunal a par motifs détaillés que la Cour adopte, dit que la caisse justifiait d’une part du respect de la procédure de recouvrement forcé par l’observation de la procédure obligatoire prévue à ces articles.
* sur la motivation des contraintes et mises en demeure
La Cour relève à l’instar du premier juge que les contraintes et les mises en demeure préalablement notifiées indiquaient avec précision la nature des cotisations réclamées et détaillaient le montant réclamé par cotisation ainsi que les différentes années concernées et que Mme [I] [G] épouse [C] avait donc été en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations; que l’acte de signification des contraintes comporte également un décompte permettant à l’intéressée de comprendre la différence de sommes entre les contraintes et les mises en demeure dossier par dossier, les séparant des intérêts acquis et les émoluments.
*sur le quantum de la créance
ll est rappelé que si l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale exige que le montant de la contrainte soit précisé sur l’acte de signification, il n’oblige pas le créancier à détailler le calcul des sommes dues sur la contrainte.
Ainsi la mise en demeure pas plus que la contrainte n’ont à préciser le détail de calcul des cotisations réclamées (civ 2ème 29 nov 2012 n° 11/25371) et c’est à l’opposant d’apporter la preuve du bien fondé de son opposition.
L’affirmation selon laquelle la caisse n’aurait pas pris en compte ses différents réglements n’est étayée par aucune des pièces de son dossier.
Le tableau que Mme [I] [G] épouse [C] produit en pièce n° 10 comme étant un récapitulatif des sommes versées par elle, de novembre 2014 au 17 octobre 2018 ne précise pas quelles cotisations sont versées ni à quelle période ces éventuels réglements se rapportent. Il ne peut donc faire la preuve du règlement des cotisations et majorations réclamées au titre des années 2016 et 2017.
En conséquence, le moyen selon lequel Mme [I] [G] épouse [C] aurait soldé toutes ses cotisations, que les sommes réclamées ne tiennent pas compte de ses différents paiements et que les montants réclamés sur les contraintes sont erronés, est donc écarté faute de preuve de I’opposante sur son complet règlement des sommes appelées.
Mme [I] [G] épouse [C] soutient encore que la demande de paiement des cotisations de I’année 2017 est erronée, car basée sur les revenus de I’année 2015 (43340 euros), et que la caisse n’a pas actualisé les cotisations sur les revenus connus de I’année 2016.
ll est donc rappelé que l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que «les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de I’avant dernière année. … Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de I’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu».
Mme [I] [G] épouse [C] renvoie la Cour à un mémento des sages femmes édité par la caisse qui expliquerait le calcul des cotisations d’assurance vieillesse des professionnels libéraux notamment de I’année 2017 et qui mentionne tant les assiettes que les taux de cotisations et le mode de calcul des cotisations.
Les explications de la caisse sur son appel de cotisations de I’année 2017, calculées sur les revenus de I’année 2015 conformes au demeurant à l’avis d’imposition produit par Mme [I] [G] épouse [C], (43340euros), permettent de constater que la caisse a retenu pour la contrainte de I’année 2017 les mêmes taux que ceux figurant sur ce mémento, que l’assiette des cotisations n’est pas erronée, tant pour le régime de base que pour les régimes complémentaire, complémentaire vieillesse et prévoyance invalidité décès (cotisation forfaitaire à 2556 euros pour le régime complémentaire, à 260 euros pour le régime complémentaire de veillesse et à 91 euros pour le régime invalidité.
Les explications de la caisse figurant dans ses écritures sur son appel de cotisations de I’année 2016 actualisé sur les revenus de I’année 2015 mentionnent également le montant des revenus pris en compte, les taux de cotisations et les cotisations forfaitaires, sans que Mme [I] [G] épouse [C] ne démontre une erreur de calcul de la caisse.
Il s’ensuit que sans inverser la charge de la preuve, il est relevé que Mme [I] [G] épouse [C] n’apporte pas la preuve du bien fondé de son opposition. Le jugement est donc conformé en ce qu’il valide les deux contraintes émises le 27 juillet 2020 signifiées le 16 décembre 2020 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard couvrant les années 2016 et 2017.
— Sur les émouluments et intérêts de retard figurant sur l’acte de signification des contraintes du 16 décembre 2020,
Il y a lieu de constater que l’acte de signification du 16 décembre 2020 des contraintes émises le 27 juillet 2020, mentionne pour chaque contrainte des intérêts de retard et des émoluments A 444-31 du code de commerce.
Comme en première instance, Mme [I] [G] épouse [C] soutient que ces sommes ne sont pas dues en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, puisque la caisse n’a pas encore de titre exécutoire et que ce n’est qu’en l’absence de contestation que la contrainte produit les effets d’un jugement, que la signification de la contrainte ne vaut donc pas titre exécutoire.
L’article L 111-8 dudit code dispose que «A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent ête mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant le créancier qui justifie du caractère nécessaire de démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi».
Ainsi les frais d’exécution forcée doivent être mis à la charge de Mme [I] [G] épouse [C] puisque faute de paiement spontané de cette dernière nonobstant les appels de cotisations et les mises en demeure, le recouvrement de cette créance notamment par voie de contrainte selon la procédure prescrite par les articles L 244-2, L244-8-1 et L 244-9 du code de la sécurité sociale, s’avérait obligatoire.
Par ailleurs l’article A444-31 du code de commerce dans sa version en vigueur au 1er mars 2020 prévoit que la prestation de recouvrement ou d’encaissement prévue au point 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument. Ainsi, en cas de recouvrement de sommes d’argent, des honoraires (en plus des coûts d’acte) sont dus à l’huissier de justice.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire est rejeté comme en première instance.
L’acte d’huissier mentionne par ailleurs des intérêts acquis de 4,30 euros pour l’une des contraintes (année 2016 dossier 56901) et de 62, 60 euros pour le dossier 56902 (contrainte année 2017).
En cause d’appel, la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes soutient à bon droit que les intérêts ont été calculés en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale pour actualiser les majorations de retard prévues par ce texte, arrêtés à la date de la mise en demeure.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il déclare que Mme [I] [G] épouse [C] n’est pas redevable de toutes les sommes qualifiées d’intérêts acquis dans l’acte de signification des contraintes.
Il y a lieu de condamner Mme [I] [G] épouse [C] à régler à la caisse les majorations de retard depuis la date limite d’exigibilité jusqu’à complet paiement du montant en principal.
— Les dommages et intérêts réclamés par Mme [I] [G] épouse [C]
Aucune faute ni préjudice en découlant directement ne peuvent être relevés à l’encontre la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes, dans le cadre de cette procédure de recouvrement de créance.
En conséquence la demande de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 7 avril 2022, en ce qu’il déclare que Mme [I] [G] épouse [C] n’est pas redevable de toutes les sommes qualifiées d’intérêts acquis dans l’acte de signification des contraintes,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déclare la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes bien fondée à récupérer les intérêts acquis calculés par l’huissier figurant sur l’acte de signification de contrainte et ,
Condamne Mme [I] [G] épouse [C] à régler à la caisse les majorations de retard depuis la date limite d’exigibilité jusqu’à complet paiement du montant en principal,
Confirme le surplus des dispositions du jugement,
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [G] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [I] [G] épouse [C] aux dépens de I’appeI.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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