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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 26 mars 2026, n° 25/19666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/19666 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLOS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Novembre 2025
Date de saisine : 04 Décembre 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2025057734 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 14 Novembre 2025
Appelante :
S.A.S. LUXURY CARS LOCATION 75 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 254762
Intimés :
COMPTABLE PUBLIC DU PRS PARISIEN 1, représenté par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 – N° du dossier E000DX4Y
ORDONNANCE DE CADUCITE
(n° , 2 pages)
Nous, Caroline TABOUROT, Le conseiller de la mise en état,
Assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière,
Par jugement du 14 novembre 2025, sur assignation du chef du service Comptable du Pôle de Recouvrement Paris 1, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LUXURY CARS LOCATION 75 et a nommé la SELAFA MJA prise en la personne de Maître, [K], [V] ès-qualités de mandataire liquidateur.
Par déclaration d’appel du 26 novembre 2025, la société LUXURY CARS LOCATION 75 a interjeté appel de la décision.
Un avis de fixation du calendrier de procédure a été adressé aux parties le 11 décembre 2025 fixant un délai d’un mois pour conclure à l’appelant.
Au jour de l’audience d’incident, l’appelant n’a toujours pas conclu.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées par RPVA le 26 février 2025, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître, [K], [V] ès-qualités demande au conseiller de la mise en état de :
Vu la déclaration d’appel en date du 26 novembre 2025,
Vu l’avis de fixation en date du 11 décembre 2025,
Vu l’absence de conclusions d’appelante,
Vu l’article 906-2 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à la Cour de prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée par la société LUXURY CARS LOCATION 75 le 26 novembre 2025.
La société LUXURY CARS LOCATION 75 et le chef du service comptable du Pôle de Recouvrement Parisien 1 ' DFIP n’ont pas conclu mais ce dernier était présent à l’audience pour faire part qu’il s’alignait sur la position du liquidateur.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été envoyé et réceptionné par RPVA le 11 décembre 2025 et l’appelant l’a fait signifier aux différentes parties.
Cependant, à ce jour alors que le délai de deux mois est expiré, l’appelant n’a toujours pas conclu.
Il en résulte que sa déclaration d’appel est caduque.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Vu la déclaration d’appel du 26 novembre 2025,
Vu l’avis de fixation à bref délai du 11 décembre 2025,
Vu l’absence de conclusions d’appelante,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 26 novembre 2025 faite par la société LUXURY CARS LOCATION 75,
Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.
Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière,présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 26 Mars 2026
L’adjointe faisant fonction de greffière, Le conseiller de la mise en état,
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