Irrecevabilité 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 août 2025, n° 25/04540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04540 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZTF
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2025, à 15h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sandrine Moisan, conseillère de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [X]
né le 24 février 1992 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 19 août 2025 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Ayant pour conseil M. Jean-Michel Olaka, avocat du barreau de Paris, toque E413,
informé le 19 août 2025 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 19 août 2025 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de Prefet de l’Essonne enregistrée sous le numéro 25/03245 et celle introduite par le recours de M. [W] [X] enregistré sous le numéro 25/03244 ; rejetant le moyen de nullité ; déclarant le recours de M. [W] [X] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [X] au centre de rétention administrative n° 2 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 19 août 2025, à 11h01 complétée à 11h11, par M. [W] [X] ;
— Vu les observations du conseil de M. [W] [X] reçues le 19 août 2025 à 16h00 aux termes desquelles il indique notamment avoir adressé la requête accompagnée de la décision dans son second envoi ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire, ou lorsque son appel est de plein droit suspensif en vertu du dernier alinéa de l’article L. 743-22.
Selon la disposition suivante du même code, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’ appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’ appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Par ailleurs, en vertu de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’ appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
En application d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, l’acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d’ appel (Cass. civ. 2, 4 décembre 2008 n° 07-19.775). Il en va de même de l’acte non signé par le mandataire de ce dernier.
Cette carence ne peut être supplée par la signature du mail du conseil de l’appelant adressé à la cour, cette signature sur le mail d’envoi n’authentifiant pas rétrospectivement la déclaration d’appel qui y est jointe.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’a été signée ni par le retenu, ni par son conseil, étant précisé qu’il n’est justifié d’aucune régularisation de ce chef dans le délai d’appel, et n’a pas été accompagnée de la décision contestée, y compris lors du second envoi, puisque la décison communiquée lors de celui-ci est la décison de placement en rétention prise par l’autorité adminsitrative et non celle du juge judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] pour une durée de 26 jours.
L’appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 août 2025 à 10h16.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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