Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 28 mai 2025, n° 22/08522
CPH Bobigny 15 septembre 2022
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CA Paris
Confirmation 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-paiement des salaires

    La cour a constaté que le salarié avait déjà reçu une avance de salaires, rendant sa demande infondée.

  • Rejeté
    Non-paiement des congés payés

    La cour a confirmé que le salarié avait déjà perçu une avance au titre des congés payés, rendant la demande non fondée.

  • Rejeté
    Absence de visite médicale

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé de préjudice lié à ce manquement.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat

    La cour a estimé que le salarié n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier son préjudice.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a noté que le salarié n'a pas justifié de préjudice en lien avec ce manquement.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause économique sérieuse liée à la liquidation judiciaire.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé le préjudice lié à l'irrégularité de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 28 mai 2025, n° 22/08522
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08522
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 septembre 2022, N° 21/03372
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
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Sur les parties

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