Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 sept. 2025, n° 25/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1097
N° RG 25/01089 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFDQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 septembre à 11h00
Nous , E. MERYANNE,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 septembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 août 2025 à 18H59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [D] [R]
né le 21 Août 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 01 septembre 2025 à 11 h 37 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 01 septembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [D] [R]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [Y], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 août 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [R] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er septembre 2025 à 11 heures 37, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la requête du préfet est irrecevable n’étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, soit l’arrêt de la Cour d’appel en date du 17 juillet 2025,
— les diligences réalisées ne sont pas suffisantes,
— il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en raison de l’existence d’une crise diplomatique avec l’Algérie qui dure depuis des semaines
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 1er septembre 2025 à 14 heures 30 ;
Entendu les explications orales du préfet de Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles hormis le registre actualisé, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, la requête du Préfet est relative à une demande de seconde prolongation du placement au centre de rétention administrative. Dès lors, la production de l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 17 juillet 2025 confirmant la peine d’interdiction du territoire français n’est plus une pièce utile, le contrôle par le juge sur ce point ayant été réalisé au stade de la première requête en prolongation.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur :
— l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— la délivrance tardive des documents de voyage.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie avoir sollicité les autorités consulaires algériennes le 1er août 2025 (jour de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative) et les a relancées le 28 août 2025. La demande d’identification est ainsi toujours en cours.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestable.
Comme rappelé par le premier juge, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S’agissant de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce, il ne peut être présagé de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes et ce durant l’intégralité du délai légal de rétention.
Dès lors, des diligences suffisantes ont été accomplies et le moyen pris de la violation de l’obligation de diligence ne peut qu’être rejeté.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [D] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E. MERYANNE.
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