Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 août 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00867 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNXV ETRANGER :
M. [N] [M] [L]
né le 30 Mars 1998 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 août 2025 à 11h14 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [M] [L] interjeté par courriel du 25 août 2025 à 09h47 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [N] [M] [L], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et M. [N] [M] [L] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [N] [M] [L] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [N] [M] [L] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Il ne soutient pas cette incompétence à l’audience.
Il sera donné acte de son désistement sur ce point.
— Sur l’absence de diligences :
M. [N] [M] [L] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes en ce que la demande de laisser-passer consulaire (LPC) a été faite seulement le 21 août, alors qu’il a été placé en rétention le 19 août.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est relevé que le placement en rétention a été notifié le 19 août à 16h30 ; d’abord retenu au centre de rétention à [Localité 7], M. [L] a été transféré au centre de rétention de [Localité 4] le 20 août ; la demande de laisser-passer consulaire a été adressée aux autorités camerounaises le 21 août à 15h15.
Il résulte de ce qui précède que l’administration a procédé à des diligences effectives et adaptées, le délai de moins de 2 jours pris pour solliciter le laissez-passer consulaire ne pouvant être regardé comme excessif, étant en outre rappelé que l’intéressé a fait l’objet d’un transfert.
Le moyen est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [N] [M] [L] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire. Il retient qu’il bénéficie de garanties de représentation suffisantes, et produit à cet égard une attestation d’hébergement de sa soeur à [Localité 5];
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie. La copie de son passeport n’est pas suffisante pour permettre une assignation à résidence judiciaire.
En outre, s’il verse une attestation d’hébergement établie par sa soeur, qui indique héberger M. [L] depuis le 17 juillet 2025 à [Localité 5] ([Localité 3]-Atlantique – 44), force est cependant de constater que cet hébergement ne peut être regardé comme une adresse permanente, dans la mesure où lorsque M. [L] a été interpellé à [Localité 6] (Yonne) le 19 août, il a donné une adresse à [Localité 1] ( Hauts-de-Seine – 92), qu’il désigne comme étant l’adresse de sa compagne.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée, l’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [M] [L] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS le désistement de M. [N] [M] [L] de sa contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 août 2025 à 11h14 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 25 août 2025 à 16h05.
La greffière, La vice-présidente placée,
N° RG 25/00867 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNXV
M. [N] [M] [L] contre M. LE PREFET DE L’YONNE
Ordonnnance notifiée le 25 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [N] [M] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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