Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 mars 2023, N° 21/04281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CABINET [ Z, S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02316 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIMB
[U] [O] épouse [W]
c/
S.A.R.L. CABINET [Z] [G]
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/04281) suivant déclaration d’appel du 17 mai 2023
APPELANTE :
[U] [O] épouse [W]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ES :
S.A.R.L. CABINET [Z] [G] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal,domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseillère,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 16 janvier 2020, Mme [O] [U] épouse [W], infirmière, a, par l’intermédiaire de l’agent général d’assurance la Sarl Cabinet [Z] [G], demandé son adhésion à un contrat de prévoyance dénommé 'SwissLife Prévoyance Indépendants’ couvrant les risques de décès, d’incapacité de travail et d’invalidité, auprès de la SA Swisslife Prévoyance et Santé. Un certificat d’adhésion a été formalisé le 17 janvier 2020.
2. Mme [W] a été placée en arrêt de travail le 17 février 2020 et a sollicité la mobilisation de ses garanties par l’assureur.
3. Par courrier du 22 juin 2020, la compagnie Swisslife Prévoyance et Santé a notifié à Mme [W] la nullité du contrat de prévoyance pour fausse déclaration intentionnelle conformément aux dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances, estimant que Mme [W] n’avait pas déclaré la réalité de son état de santé sur le bulletin individuel d’adhésion.
4. Par actes des 18 et 20 mai 2021, Mme [W] a fait assigner la compagnie Swisslife Prévoyance et Santé et la société Cabinet [Z] [G] en exécution du contrat de prévoyance.
5. Par jugement contradictoire du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat Prévoyance n°016856506 souscrit par Mme [W] auprès de la compagnie Swisslife Prévoyance et Santé ;
— rejeté la demande de Mme [W] en paiement des prestations de prévoyance suite à l’arrêt de travail du 17 février 2020 ;
— rejeté la demande de Mme [W] en paiement de dommages-intérêts ;
— condamné Mme [W] à payer à la compagnie Swisslife Prévoyance et Santé et au Cabinet [Z] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— rejeté les demandes plus amples et contraires.
6. Mme [O] épouse [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2023, en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [W] en paiement de prestations de prévoyance suite à l’arrêt de travail du 17 février 2020 ;
— rejeté la demande de Mme [W] en paiement de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [W] à payer à la compagnie Swisslife Prévoyance et Santé et au Cabinet [Z] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamné Mme [W] aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples et contraires.
7. Par dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024, Mme [W] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie Swisslife Prévoyance et Santé.
En conséquence :
— débouter la compagnie Swisslife et M. [G] de toute demande ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :
— juger les garanties du contrat Swisslife mobilisables ;
— juger que la compagnie Swisslife Prévoyance et Santé et M. [G] engagent leur responsabilité à l’égard de Mme [W] ;
— condamner Mme [W] à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En conséquence :
— condamner in solidum la compagnie Swisslife Prévoyance et Santé et M. [G] à indemniser Mme [W] à l’octroi des sommes suivantes :
— 38 426 euros au titre de la régularisation des indemnités pour incapacité temporaire totale de travail ;
— 11 500 euros au titre de la régularisation des indemnités de remboursement des frais généraux ;
— 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [W] ;
— condamner toute partie succombante à verser à Mme [W] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir.
8. Par dernières conclusions déposées le 6 juin 2024, la société Cabinet [Z] [G] et la compagnie Swisslife Prévoyance et Santé demandent à la cour de:
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté de la demande de la compagnie Swisslife Prévoyance et Santé tendant à voir prononcer la nullité du contrat « Swisslife Prévoyance Indépendants » n° 016856506 souscrit par Mme [W] auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé, à effet du 19 janvier 2020 ;
— le confirmer pour le surplus ;
— prononcer la nullité du contrat « Swisslife Prévoyance Indépendants » n°016856506 souscrit par Mme [W] auprès de la compagnie Swisslife Prévoyance et Santé, à effet du 19 janvier 2020 ;
— débouter en toutes hypothèses Mme [W] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [W] à payer à la compagnie Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
9. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 19 juin 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité alléguée du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l’assurée
10. La compagnie Swisslife et le Cabinet [Z] [G] sollicitent, par voie d’appel incident, l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de prévoyance, faisant valoir que Mme [W] a intentionnellement dissimulé à l’assureur son état de santé, celle-ci devant remplir une déclaration de santé malgré la situation de reprise du contrat à la concurrence, que le bulletin d’adhésion a été complété en la présence de Mme [W] et qu’elle l’a approuvé et signé électroniquement, ladite signature étant parfaitement authentifiée. Ils soutiennent en outre qu’en sa qualité d’infirmière et sous traitement pour deux affections distinctes depuis plusieurs années, Mme [W] était nécessairement de mauvaise foi et que la fausse déclaration a modifié l’appréciation du risque pour l’assureur.
11. Mme [W] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que M. [G], à qui elle avait transmis l’ensemble des documents contractuels de son ancien contrat souscrit auprès de la compagnie Aviva et à qui elle avait indiqué ses antécédents médicaux, a seul rempli le bulletin d’adhésion puisqu’elle lui avait donné, en toute confiance, son code pour procéder à la régularisation du contrat, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir personnellement donné des fausses informations.
Elle conteste en outre avoir dissimulé le risque lié à son état de santé préexistant, insistant sur le fait que M. [G] connaissait celui-ci et qu’elle a d’ailleurs, à la demande de la société Swisslife, spontanément transmis l’ensemble de ses dossiers médicaux au médecin conseil suivant correspondance du 27 mai 2020.
Sur ce,
12. Aux termes de l’article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Sur l’existence de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle
13. Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Il ressort ensuite des articles L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
L’assureur qui se prévaut d’une réticence ou fausse déclaration intentionnelle qui a faussé son appréciation du risque supporte la charge de la preuve, et la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle alléguée s’apprécie à la date de souscription du contrat.
14. En l’espèce, il est constant que la demande d’adhésion au contrat 'SwissLife Prévoyance Indépendants’ s’inscrivait dans le cadre d’une reprise à la concurrence, Mme [W] ayant, par l’intermédiaire du cabinet [Z] [G], préalablement résilié un contrat de prévoyance dont cette dernière bénéficiait auprès de la compagnie Aviva.
15. Il ressort du bulletin d’adhésion du contrat litigieux qu’en cas de reprise à la concurrence 'à garanties équivalentes (tolérance de + 10% sur les montants des garanties précédentes) ou inférieures à celles du précédent contrat', le candidat à l’assurance n’est pas tenu de compléter et signer de déclaration d’état de santé.
16. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il est démontré par l’assureur que les garanties précédemment souscrites par Mme [W] auprès de son ancien assureur Aviva n’étaient pas équivalentes ou inférieures à celles réclamées auprès de la société SwissLife.
En effet, il sera constaté en premier lieu que si, en première page de la demande d’adhésion au contrat SwissLife, la case concernant la reprise à la concurrence a été cochée, celle relative aux garanties équivalente ou inférieures ne l’a pas été.
En deuxième lieu, il ressort des documents contractuels produits par Mme [W] que les garanties souscrites par elle auprès de son ancien assureur la compagnie Aviva (indemnités journalières pour un montant de 42 euros par jour, soit 1.260 euros par mois, et rente d’invalidité annuelle de 13.356 euros, soit 1.113 euros par mois) étaient inférieures à celles du contrat souscrit auprès de la société SwissLife (indemnités journalières : 1.864 euros par mois, invalidité : 3.170 euros par mois). Comme le souligne justement la compagnie SwissLife, les garanties n’étaient pas équivalentes puisque l’écart est supérieur à 10%. En outre, les garanties souscrites auprès de la compagnie SwissLife ne sont pas les mêmes puisque Mme [W] a demandé à bénéficier, d’une part, d’une garantie de versement des indemnités journalières en cas de mi-temps pour raisons médicales, d’autre part, du versement d’un capital décès par accident s’ajoutant au capital décès toutes causes, alors que ces garanties n’existaient pas dans le contrat Aviva.
Enfin et en troisième lieu, dans l’exemplaire du dossier d’adhésion au contrat 'SwissLife Prévoyance Indépendants’ versé aux débats par Mme [W] elle-même (pièce n°2), il est expressément mentionné en page 1:
'Etude réalisée le 16/01/2020
A la demande de Mme [U] [W]
(…)
Information complémentaire :
Situation de 'Reprise concurrence’ à garanties différentes ou supérieures’ [souligné par la cour]
17. De ces éléments, il résulte que c’est à bon droit qu’il a été demandé à Mme [D] de compléter la déclaration d’état de santé.
18. Mme [W] a signé électroniquement cette déclaration de santé, ainsi que l’ensemble du bulletin d’adhésion, comme le démontre la compagnie SwissLife qui justifie de la certification par le prestation de services de confiance (PSCo) Universign de cette signature électronique.
Le document intitulé 'fichier de preuve’ édité par la société Universign fait ainsi apparaître qu’après la collecte de signature par M. [Z] [G] le 16 janvier 2020, Mme [W] s’est connectée en qualité de signataire. Il est expressément indiqué sur ce document que pour réaliser l’authentification du signataire, il a été procédé le 16 janvier 2020 à 15h48 à l’envoi d’un mot de passe à usage unique au numéro de téléphone 33660810737 qui est bien le numéro de téléphone portable de Mme [W] ainsi que cela est attesté par le constat de commissaire de justice réalisé le 03 août 2020. Ce mot de passe a été immédiatement utilisé puisque le fichier de preuve fait apparaître un 'succès lors de la vérification de l’OTP’ à 15h49. Il est enfin produit aux débats l’attestation de signature électronique qui confirme la signature des documents d’adhésion le 16 janvier 2020 à 15h49 heure française.
19. Il est donc établi que Mme [W] a signé électroniquement les documents litigieux et, ce faisant, a validé les informations qui y figuraient et les déclarations faites, étant au demeurant observé que la production d’une photocopie d’une page de son agenda dont il ressort que son dernier patient était à 11h avant de reprendre l’après-midi à 16h ne démontre pas qu’elle travaillait au moment de la signature du contrat le 16 janvier 2020 à 15h49 et qu’elle aurait été dans l’impossibilité matérielle de procéder à cette signature électronique.
20. Il ressort de la déclaration d’état de santé figurant dans le bulletin d’adhésion au contrat litigieux, daté du 16 janvier 2020 et donc signé par Mme [W], que celle-ci déclare 'ne pas être actuellement sous traitement ou surveillance médicale et ne pas l’avoir été plus de 3 semaines consécutives au cours des 5 dernières années.'
A la fin de cette déclaration, il est également mentionné : 'Je certifie que l’intégralité de la déclaration ci-dessus correspond à ma situation et déclare accepter la communication de ces informations au médecin-conseil de la compagnie. Je reconnais savoir que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de ma part pourra entraîner les sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances.'
21. Or, il est constant que Mme [W] poursuit un traitement par hormone de substitution pour la maladie de Basedow diagnostiquée en 2006 ainsi qu’un traitement par luteran pour une endométriose objectivée en 2009.
22. Il s’en déduit que Mme [W] est l’auteur d’une fausse déclaration.
23. Si Mme [W] soutient que l’agent général avait connaissance, au moment de la souscription de ce contrat d’assurance, de ses antécédents, elle procède par affirmation, l’attestation rédigée par son époux étant dépourvue de force probante compte tenu des liens existant entre eux et le courriel adressé par elle à M. [G] le 18 novembre 2019 se limitant à indiquer 'je vous envoie les documents qui vous serviront à faire un point sur mes assurances’ de sorte qu’il ne permet pas de déterminer la nature ou le contenu desdits documents. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le manquement de l’agent général à son obligation de vigilance n’est pas caractérisé. Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur la mauvaise foi de l’assuré
24. L’application de l’article L. 113-8 du code des assurances suppose que soit établie la mauvaise foi de l’assuré.
25. Si l’obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l’assureur à l’occasion de l’adhésion à une assurance relève de l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière contractuelle, il convient néanmoins de s’interroger sur le point de savoir si Mme [W] a bien eu l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque garanti.
26. En l’espèce, la cour relève que Mme [W] a faussement déclaré 'ne pas être actuellement sous traitement ou surveillance médicale et ne pas l’avoir été plus de 3 semaines consécutives au cours des 5 dernières années.', ce libellé étant rédigé par l’assureur dans un langage clair et précis dépourvu d’ambiguité, alors qu’elle était d’autant plus en mesure d’en appréhender le sens et que la société SwissiLife avait pris soin de l’avertir de l’importance de déclarer son état de santé en toute sincérité et transparence.
27. En outre et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il importe peu que Mme [W] ait ultérieurement révélé l’existence de ses antécédents, dans un courrier du 27 mai 2020, dès lors qu’il est constant que la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle s’apprécie à la date de la souscription du contrat.
28. La mauvaise foi et le caractère intentionnel de l’omission de déclaration des antécédents doivent par conséquent être retenus.
Sur la modification de l’appréciation du risque par l’assureur
29. La fausse déclaration de Mme [W], par laquelle elle a omis d’indiquer qu’elle était atteinte de deux pathologies pour lesquelles elle était traitée de manière continuelle, a diminué l’opinion du risque pour l’assureur qui, s’il avait connu les antécédents médicaux de l’appelante, aurait refusé de la garantir aux mêmes conditions.
30. Le contrat d’assurance est par suite entaché de nullité.
31. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et la nullité du contrat d’assurance sera prononcée.
32. Mme [U] [O] épouse [W] sera déboutée de ses demandes en paiement des prestations de prévoyance et en dommages et intérêts, le jugement entrepris étant, par motifs substitués, confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
33. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
34. Mme [W], qui succombe, supportera les dépens d’appel. Au regard de l’équité et de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat Prévoyance n°016856506 souscrit par Mme [U] [O] épouse [W] auprès de la compagnie SwissLife,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Prononce la nullité de l’adhésion de Mme [U] [O] épouse [W] au contrat 'SwissLife Prévoyance Indépendants’ n°016856506 en date du 16 janvier 2020,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris dans ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [O] épouse [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Paule POIREL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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