Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 oct. 2025, n° 25/01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 novembre 2024, N° 23/04789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 OCTOBRE 2025
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01535 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4MI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 février 2025
Date de saisine : 03 mars 2025
Décision attaquée : n° 23/04789 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 08 novembre 2024
APPELANTE
Madame [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Camille AUVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0193
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [L] [K], es qualité de commissaire au plan
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Valentine BILLOT-VILLEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0494
S.A.S DEVIALET
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Valentine BILLOT-VILLEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0494
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Me [I] [Y], es qualité d’administrateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 8]
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine Valantin magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 8 novembre 2024, Mme [M] [H] a été déboutée de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société DEVIALET.
Par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 10 décembre 2024, une procédure de sauvegarde accélérée de la société DEVIALET a été ouverte sous le numéro P202404169. La S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [L] [K] a été désignée es qualité de mandataire et la S.E.L.A.R.L. FHBX SELARL FHBX, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité d’administratrice.
Par déclaration d’appel en date du 11 février 2025, Madame [H] a formé un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués rendu par le Conseil de Prudhommes de Paris le 8 novembre 2024.
Sa déclaration d’appel visait la société DEVIALET mais également le Me [K], mandataire judiciaire et Me [Y], administratrice, désignées par le jugement du Tribunal de Commerce.
Par avis en date du 4 avril 2025, le greffier de la cour d’appel a avisé l’appelante du défaut de constitution d’avocat par l’intimé dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel et l’a donc invitée à procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le mois suivant la réception de cet avis, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d’appel relevé d’office. Il était également rappelé dans cet avis que, si entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Par jugement du 8 avril 2025 , le tribunal des activités économiques de Paris, a toutefois :
— arrêté un plan pour la société DEVIALET,
— désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [G] [K], en qualité de
commissaire à l’exécution du plan et
— mis fin à la mission de Mme [I] [Y] en qualité
d’administratrice.
Mme [I] [Y] n’étant plus administratrice, elle ne pouvait donc se constituer en cette qualité dans le cadre de la procédure d’appel.
Par actes des 16 et 18 avril 2025 notifiées à la cour, soit dans le mois suivant « l’avis d’avoir
à signifier », Me Valentine BILLOT-VILLEY, avocate à la Cour, s’est respectivement constituée dans l’intérêt de :
— S.A. DEVIALET
— S.E.L.A.F.A. MJA La SELAFA MJA prise en la personne de Me [L] [K] es
qualité de commissaire au plan
Le 1er mai 2025, soit toujours dans le mois imparti par les dispositions de l’article 902 alinéa 4 du code de procédure civile, l’appelante a procédé via RPVA à la notification de la déclaration d’appel à Me [U] [J]-[F] qui s’était constituée dans l’intérêt de la SA DEVIALET et de la SALAFA MJA les 16 et 18 avril 2025.
Par message rpva adressé à la cour le 1er mai 2025, l’appelante régularisé ses conclusions au soutien de son appel.
Par conclusions d’incident régularisées le 9 juillet 2025 la société Devialet SAS et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [K] es qualités de commissaire à l’exécution du plan ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [H].
Par conclusions en réponse à incident régularisées le 25 septembre 2025, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— DEBOUTER la société DEVIALET et la SELAFA MJA de leurs demandes de consistant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le numéro de dossier RG 25/04332 (Affaire RG 25/01535).
— CONDAMNER in solidum la société DEVIALET et la SELAFA MJA à verser à Mme [H] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en date du 25 septembre 2025, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de:
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le numéro de dossier RG
25/04332 (Affaire RG 25/01535)
— Débouter Madame [H] de sa demande d’article 700 du CPC.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de leur demande, les intimés font valoir que Mme [H] ne précise pas dans le dispositif de ses conclusions les chefs de jugement critiqués et ce en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en leur nouvelle rédaction.
Mme [H] réplique que les chefs de jugements critiqués ont été mentionnés dans la déclaration d’appel et que le dispositif des conclusions sollicite l’infirmation des chefs de jugement critiqués sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas reprendre expressément l’énumération de chacun des chefs de jugement critiqués.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que : ' l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, précise que :
'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement'.
Le 7° de l’article 901 du code de procédure civile indique quant à lui que la déclaration d’appel doit comporter les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915 2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 915-2 du code de procédure civile prévoit désormais que 'L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Enfin, le deuxième aliéna de l’article 954 du code de procédure civile prévoit désormais que :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions’ ».
Il découle de ces dispositions en premier lieu que si le décret de 2023 offre désormais la possibilité à l’appelant de modifier l’étendue de la saisine de la Cour aux termes de ses premières conclusions, il n’en demeure pas moins que l’effet dévolutif de l’appel reste déterminé, au premier chef, par la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 11 février 2025 mentionne bien les chefs du jugement critiqués et emporte donc un effet dévolutif.
En deuxième lieu, il ne peut être déduit de l’absence de reprise des chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions que l’appelant les a abandonnés et ainsi les conclusions notifiées le 1er mai 2025 n’ont pas modifié l’étendue de la saisine de la Cour déterminée par la déclaration d’appel.
En troisième lieu, aucune atteinte aux droits de la défense n’est avérée lorsque l’appelant,
comme c’est le cas en l’occurrence, a mentionné les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, a demandé dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et a ensuite mentionné ses prétentions.
Enfin, le seul fait que le dispositif des conclusions de l’appelant ne reprenne pas chacun des chefs de jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, comme le prévoit désormais l’article 954 du code de procédure civile, ne rend pas caduque la déclaration d’appel.
Il y a donc lieu de rejeter l’incident de caducité soulevé par la société DEVIALET et la SELAFA MJA.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré à la cour dans le délai de 15 jours,
REJETTE l’incident de caducité soulevé par l’intimée,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens exposés dans l’instance d’incident,
DIT que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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