Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 29 janv. 2026, n° 24/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 décembre 2023, N° 22/02093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du 29 JANVIER 2026
N° : – 25
N° RG 24/00335 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G547
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20 décembre 2023, dossier N° 22/02093
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE SA coopérative à Directoire, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Ayant pour conseils, Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS postulant,
D’UNE PART
INTIMÉS :
Madame [A] [Y] épouse [X]
[Adresse 2]
et
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
Ayant tous deux pour conseils Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant, et Me Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de Bordeaux, plaidant,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 24 Janvier 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 20 NOVEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 29 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [A] [Y] et [U] [X] sont titulaires de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres de la [Adresse 3] (CEPLC).
Exposant avoir été victimes d’une escroquerie et ne pas avoir pu obtenir le remboursement des opérations effectuées à leur préjudice pour un montant total de 20 083,39 euros, ils ont fait assigner la CEPLC devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir le remboursement de cette somme et la réparation de leur préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, ce tribunal a :
— condamné la SA [Adresse 3] à rembourser à Mme [A] [Y] épouse [X] et M. [U] [X] la somme de 20 083,39 euros, au titre des opérations non autorisées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022,
— débouté Mme [A] [Y] épouse [X] et M. [U] [X] de leur demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamné la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre à verser à Mme [A] [Y] épouse [X] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— débouté M. [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamné la SA [Adresse 3] à payer à Mme [A] [Y] épouse [X] et M. [U] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [Adresse 3] aux dépens, dont distraction au profit de Magali Castelli-Maurice, avocate au barreau d’Orléans,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision,
— débouté la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre de la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
La SA [Adresse 3] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 janvier 2024, en critiquant expressément les chefs du jugement lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2025, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la [Adresse 3] à rembourser aux consorts [X] 20 083,39 euros correspondant à deux paiements par carte bancaire et cinq virements des 9 et 10 novembre 2021 qu’ils ont ordonnés et validés via leur application mobile, au motif qu’il s’agirait d'« opérations non autorisées », outre 2000 euros de préjudice moral, 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre de ses demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [X] à condamner la [Adresse 3] à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice découlant de la résistance abusive,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [X] à l’encontre de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre s’agissant du blocage des comptes PEL,
— débouter les époux [X] en ce qu’ils fondent leur action sur les articles L. 1231-1 et suivants du code civil.
— débouter M. et Mme [X] de leurs demandes, appel, fins et conclusions à toutes fins qu’elles comportent,
— rejeter l’appel incident de M. et Mme [X] à toutes fins quelconques,
— condamner in solidum M. et Mme [X] à payer à la [Adresse 3] 5 000 euros sur le fondement d’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2025, les époux [A] [Y] et [U] [X] demandent à la cour de :
Vu les articles L 133-4, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 23, 24 et 25 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles L 561-6 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu le jugement en date du 20 décembre 2023,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces jointes,
— déclarer l’appel de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la [Adresse 3] et l’a condamnée à rembourser à M. et Mme [X] la somme de 20 083,39 assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2022,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de leur demande de condamnation de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à leur verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice découlant de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de condamnation de la [Adresse 3] à lui verser avec son épouse, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à indemniser le préjudice moral de Mme [X],
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 2 000 euros les dommages et intérêts alloués à Mme [X] au titre de son préjudice moral
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la [Adresse 3] aux entiers dépens outre au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à verser à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice découlant de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
— condamner la [Adresse 3] à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à verser à Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— débouter la [Adresse 3] de toutes ses demandes,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à verser aux consorts [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [Adresse 3] aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit du conseil de M. et Mme [X],
— juger que dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, justifiant de recourir à l’exécution forcée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ledit commissaire en application de l’article A 444-32 du code de commerce sera supporté par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre en supplément de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2025, pour l’affaire être plaidée le 20 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il est rappelé que le régime de responsabilité s’appliquant aux opérations non autorisées énoncé par les articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier est exclusif de tout autre régime de responsabilité et qu’en conséquence les intimés ne sont pas fondés à rechercher, fut-ce à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la banque sur le fondement d’un manquement à son devoir de vigilance quant aux opérations litigieuses.
Sur la demande de remboursement :
En application de l’article L. 133-7 du code monétaire et financier, le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement et, en l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
En l’espèce, Mme [A] [Y] a indiqué dans son dépôt de plainte effectué le 11 novembre 2021 qu’elle avait été contactée dans l’après-midi du 9 novembre 2021, sur son téléphone mobile, par un homme se présentant comme un personnel du service opposition de la Caisse d’épargne. Mme [A] [Y] a indiqué qu’à la suite d’une coupure de la communication, elle avait rappelé le numéro qui s’affichait comme correspondant bien à celui du service opposition de la banque, où il lui était confirmé qu’elle se trouvait dans ce service et elle reconnaissait la musique d’attente comme étant celle habituelle à la banque. Il lui était alors indiqué que son compte avait fait l’objet de plusieurs tentatives de prélèvement frauduleuses en provenance d’Espagne repérées par ce « service » d’un montant de 1500 et 4500 euros et qu’il y avait des opérations à régulariser.
A l’évidence pour mettre Mme [A] [Y] en confiance, son interlocuteur lui indiquait diverses informations personnelles pouvant se trouver sur son espace client et lui demandait de procéder à diverses manipulations.
Elle a précisé que ces manipulations ont consisté à se rendre sur son application mobile en l’ouvrant avec son empreinte digitale et de valider des actions par ce même biais, qu’il n’y avait pas de montant indiqué, sauf les deux précités ce qui lui avait fait penser à une régularisation de l’opération, cette croyance étant renforcée par le libellé apparaissant sur son mobile « remboursement ».
Les opérations se sont poursuivies le lendemain avec toujours pour seule action de Mme [A] [Y] l’apposition de son empreinte digitale pour valider des opérations.
Elle a été alertée par sa conseillère dès le 10 novembre à 17h45 l’informant du caractère frauduleux des opérations ayant consisté en l’ajout de quatre comptes bénéficiaires, l’augmentation du plafond de sa carte bancaire et des virements d’un montant total de 20 083,39 euros. Ces virements ont tous été intitulés « remboursement » avec un numéro 3, 4 ou 5, ces intitulés ayant été vus par Mme [A] [Y] sur son application mobile au moment où elle les validait.
Elle a enfin précisé que son espace client n’était pas accessible, ce que ne dément pas la banque.
Elle a enfin reçu, le lendemain, des courriels automatiques de la banque l’informant de l’exécution des virements litigieux, de l’augmentation du plafond de sa carte bancaire et de l’ajout de comptes bénéficiaires dénommés « remboursement » suivi d’un numéro. Elle a aussitôt dénoncé ces opérations.
Il n’est pas douteux que la validation de l’ensemble de ces opérations a été obtenue selon la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service d’investissement conformément aux dispositions du texte précité, par l’apposition de l’empreinte biométrique de Mme [A] [Y], de même que n’est pas démontrée l’existence d’une défaillance technique du système de sécurité de la banque, cette défaillance ne résultant d’aucune pièce.
Pour autant, il résulte des art. L. 133-3 et L. 133-6 qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, n’est réputée autorisée que si le payeur a consenti au montant de l’opération et à son bénéficiaire.
Or, Mme [A] [Y] n’a consenti ni aux montants ayant fait l’objet des virements, ni à leurs bénéficiaires dans le contexte de fraude tel que rappelé ci-dessus où il a été soigneusement dissimulé par le fraudeur, tant la nature réelle des opérations, que leur destination par un libellé trompeur de nature à lui faire croire qu’elle procédait à des opérations destinées à réintégrer des sommes sur son compte. Ces éléments permettent de considérer qu’il s’agit d’une opération non autorisée contrairement à ce que soutient la banque.
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que :
«IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Il convient de rappeler tout d’abord que la fraude a été permise par un procédé dit de « spoofing » le numéro affiché sur le téléphone de Mme [A] [Y] étant celui du réel service opposition de la Caisse d’épargne. La fraude était telle que le contre appel opéré par Mme [A] [Y] la dirigeait vers le fraudeur et reproduisait l’environnement sonore de la banque.
Par ailleurs, les informations communiquées par son interlocuteur montraient que, sans qu’elle les lui ait divulguées, celui-ci avait eu accès auxdites informations, accroissant encore l’illusion d’un véritable préposé de la banque.
Ensuite, le mode opératoire ne traduit aucune négligence de Mme [A] [Y], dont la vigilance a été trompée par ces procédés et qui a pu légitimement croire qu’elle validait des opérations tendant au remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte, compte tenu de leur intitulé « remboursement ».
Quant à la campagne de sécurité invoquée par l’appelante, outre que sa date de mise en ligne est inconnue, les courriels produits n’étant pas probants cet égard, son contenu n’alerte pas spécifiquement sur ce type de fraude et se borne à édicter les conseils usuels de prudence, dont aucun n’a été transgressé par Mme [A] [Y] au cas particulier.
La banque échoue à démontrer la négligence grave des intimés et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la CEPLC à rembourser les époux [A] [H] [X] les sommes frauduleusement prélevées sur leur compte bancaire.
Sur les dommages et intérêts :
1- le préjudice moral des époux [E] :
M [U] [X] ne justifie pas plus devant la cour que devant le premier juge, de l’existence d’un préjudice moral, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
Le premier juge a parfaitement caractérisé l’existence et l’étendue du préjudice moral subi par Mme [A] [Y] qui doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires en raison de l’apparition d’un cancer dont le lien avec le litige n’est nullement démontré.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
2- la résistance abusive :
C’est par d’exacts motifs que le premier juge a caractérisé d’une part, l’absence d’abus dans le refus de remboursement opposé par la CEPLC aux demandes des époux [E] et d’autre part l’absence d’un comportement fautif dans la demande de transfert de comptes. Le jugement déféré est également confirmé sur ces points.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La [Adresse 3], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre sera condamné à régler à Mme [A] [Y] et M. [U] [X], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 euros en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu en revanche comme le demandent les époux [E] de mettre d’ores et déjà à la charge de la CEPLC les frais d’une possible exécution forcée qui ne relèvent que de l’application du code des procédures civiles d’exécution et non de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [Adresse 3] à payer à Mme [A] [Y] et M [U] [X], ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre formée sur le même fondement,
CONDAMNE la [Adresse 3] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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