Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 10 novembre 2022, N° 21/00984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00105 – N° Portalis DBVM-V-B7H-[Localité 12]
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/00984) rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 10 novembre 2022, suivant déclaration d’appel du 02 Janvier 2023
APPELANTE :
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, La Compagnie d’assutances GAN ASSURANCES, Cornpagnie d’assurances immatriculée au RC3 de [Localité 13] sous le n°542 063 797, dont le siege social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege.
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maitre Frédérique BARRE de la SELARL BARRE LE GLEUT, avocat plaidant du Barreau de LYON
INTIM ÉS :
Me [O] [F] agissant poursuites et diligences ès qualité de liquidateur judiciaire de la société A MI-BOIS
né le 15 Avril 1956 à [Localité 14] (BRESIL)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
non-représenté
M. [J] [I]
né le 08 Mars 1951 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE et représenté par Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. A MI-BOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M. Lionel BRUNO, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Solène ROUX, greffière, en présence de Mme Claire CHEVALLET, greffière ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [I] a confié à la SARL A Mi-Bois la réalisation d’une véranda en mélèze attenante à sa maison située [Adresse 2] (Isère) selon un devis en date du 1er octobre 2018.
Les travaux ont débuté le 4 février 2019. Le 4 mars 2019, M. [I] a fait constater par un huissier de justice des désordres et notamment les suivants :
— la stagnation des eaux sur la couverture de la véranda ;
— la présence d’infiltrations ;
— la pose de bois autre que le mélèze.
Après divers échanges entre M. [I] et la SARL A Mi-Bois, M. [J] [I] a saisi le juge des référés de [Localité 11] aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 6 août 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné une expertise confiée à M. [Y].
La SARL A Mi-Bois a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vienne le 4 mai 2021.
L’expert judiciaire déposé un rapport définitif le 22 juin 2021.
M. [I] a déclaré sa créance à Me [O] [F], liquidateur judiciaire de la société A Mi-Bois le 20 octobre 2021, après avoir été relevé de la forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 12 octobre 2021.
Par actes d’huissier en date du 14 et du 21 septembre 2021, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’indemnisation de ses préjudices et de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société A Mi-Bois.
Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— dit que l’EIRL [T] [K] devait être mise hors de cause ;
— reçu l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances GAN assurances ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société A Mi-Bois, représentée par Me [O] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, la créance de M. [I] à la somme de 46 659,60 euros ;
— condamné la compagnie GAN assurances à payer à M. [J] [I] la somme de 46 659,60 euros ;
— condamné la compagnie GAN assurances à payer à M. [J] [I] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la compagnie GAN assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’EIRL [T] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie GAN assurances aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé incluant l’expertise.
Par déclaration d’appel en date du 2 janvier 2023, la société GAN assurances a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. [I] la somme de 46 659,60 euros et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté l’EIRL [T] [K] de sa demande au même titre, et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, la société GAN assurances demande à la cour de déclarer recevables et bien-fondées ses demandes, fins et conclusions, d’infirmer le jugement déféré des chefs visés dans sa déclaration d’appel et statuant à nouveau de :
— à titre principal :
juger que l’activité litigieuse relève de l’activité 'véranda’ et ne peut être associée à celle de 'menuiseries extérieures’ ;
juger que la société A Mi-Bois n’a pas déclaré cette activité à la compagnie GAN assurances ;
juger qu’aucune garantie n’a été souscrite par la société A Mi-Bois au titre de l’activité 'véranda’ ;
mettre purement et simplement la compagnie GAN assurances hors de cause ;
débouter purement et simplement M. [I] et la société A Mi-Bois représentée par son liquidateur judiciaire, Me [O] [F], de toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie GAN assurances ;
— subsidiairement :
juger que la compagnie GAN assurances ne doit pas sa garantie au titre du volet responsabilité civile générale de la police souscrite ;
mettre purement et simplement la compagnie GAN assurances hors de cause ;
débouter M. [I] et la société A Mi-Bois, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [O] [F], de toutes demandes qui seraient formées à l’encontre de la compagnie GAN assurances ;
— à titre plus subsidiaire encore :
juger que les prétentions indemnitaires de M. [I] ne sont pas fondées dans leur principe et à tout le moins manifestement excessives dans leur montant ;
juger que la compagnie GAN assurances ne doit pas sa garantie au titre des préjudices de jouissance ;
ramener le montant des prétentions de M. [I] à de plus justes proportions, soit la somme de 14 544 euros ;
— en toute hypothèse :
juger que la franchise stipulée au contrat d’assurance est opposable au demandeur et à tout bénéficiaire de la condamnation, le montant de celle-ci ne pouvant être calculée qu’en fonction de la condamnation à intervenir, ce que la cour retiendra ;
condamner M. [I] à payer à la compagnie GAN assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, outre les dépens de première instance et les dépens de référé comprenant les frais d’expertise ;
condamner M. [I] à verser à la compagnie GAN assurances la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure outre les dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, M. [J] [I] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en tout état de cause de condamner la compagnie GAN assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me François Loye de la SCP Juri-Europ, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiée à Me [O] [F], ès qualités de représentant de la SARL A Mi-Bois, le 13 septembre 2023 ; celles de l’intimé lui ont été signifiées le 17 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL A Mi-bois , représentée par Me [O] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, intimée citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
1. Sur la garantie due par la société GAN assurances
a) sur les activités garanties
Moyens des parties
La société GAN assurances reproche à la juridiction de première instance d’avoir dénaturé les obligations contractuelles. Elle estime que les garanties souscrites par la société A Mi-Bois ne sont pas mobilisables en l’espèce en ce qu’en choisissant de déclarer les métiers de menuisier intérieur, de menuisier extérieur et de plombier, la société a expressément fait le choix de ne pas retenir celui de vérandas. Elle réplique que la société a été parfaitement informée de la spécificité de chacune des activités au stade de la formation du contrat et que, en connaissance des définitions de chacune de ses activités, elle a rempli un questionnaire de risque, régularisé une proposition d’assurance et signé les dispositions particulières, sans jamais viser l’activité de vérandas. Elle estime être bien fondée à refuser la garantie pour l’activité litigieuse aux motifs qu’à l’instar de la nomenclature FFSA, l’annexe 'table des activités’ intégrée dans le questionnaire de déclaration de risque et dument visé dans la proposition d’assurance souscrite distingue explicitement l’activité 5.1 'menuiseries extérieures’ de l’activité spécifique 3.5.1 'vérandas'. Elle demande à la cour de considérer que les travaux litigieux relèvent d’une activité spécifique qui n’a pas été déclarée par la société A Mi-bois et pour laquelle il n’a pas été souscrit de garantie auprès d’elle. Elle rappelle que ce refus de garantie est opposable aux tiers.
M. [I] réplique qu’il n’est pas démontré que la pose de vérandas relève de techniques qui lui soient propres compte tenu de la définition de l’activité 'menuiseries extérieures'. Il estime qu’il n’est nulle part indiqué que les activités déclarées et pratiquées par l’assuré doivent se référer à la nomenclature FFSA et proconstruction de 2014 ou 2019. Il soutient que le détail des travaux pour les deux catégories issues de l’article 3.5 relatif aux menuiseries extérieures est strictement identique. Il souligne que les dispositions particulières n’excluent pas de manière explicite les vérandas. Il rappelle que la nomenclature FFSA n’a aucune valeur contraignante et qu’on ne peut lui opposer un refus de garantie à raison des procédés techniques utilisés. Il souligne le fait que l’expert a conclu que l’activité litigieuse relevait de l’activité de menuiseries extérieures et non de la serrurerie. Il relève à la lecture du questionnaire de déclaration du risque que l’activité 'vérandas’ n’était pas proposée par l’assureur ni exclue dans la proposition d’assurance.
Réponse de la cour
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits selon l’article 1103 du code civil.
En matière d’assurance construction, l’assureur de responsabilité des constructeurs couvre la responsabilité de l’assuré pour les seules activités déclarées dans les conditions particulières lors de la souscription du contrat (3ème Civ., 28 septembre 2005, n° 04-14.472).
En l’espèce, aux termes des conditions particulières du contrat, la SARL A Mi-bois a déclaré exercer les métiers suivants :
— ' métier menuisier intérieur hors traitement curatif des bois’ ;
— 'métier menuisier extérieur hors traitement curatif des bois’ ;
— 'métier plombier'.
Il est précisé s’agissant de l’activité de menuiserie extérieure :
' Menuiseries extérieures :
Réalisation de menuiseries extérieures, y compris les revêtements de protection, quel que soit le matériau utilisé à l’exclusion des fenêtres de toit et des façades rideaux.
Cette activité comprend les travaux de :
— mise en oeuvre des éléments de remplissage y compris les produits en résine ou en plastique et les polycarbonates,
— calfeutrement sur le chantier des joints de menuiserie,
— mise en oeuvre des fermetures et de protections solaires intégrées ou non,
— habillage et liaisons intérieures et extérieures.
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
— vitrerie et miroiterie,
— alimentations, commandes et branchements électriques éventuels,
— mise en oeuvre des matériaux ou produits contribuant à l’isolation thermique, acoustique, et à la sécurité incendie,
— traitement préventif des bois.
Cette activité ne comprend pas le traitement curatif des bois.'
Contrairement à ce que soutient la société GAN assurances, les conditions particulières ne font nullement référence à la nomenclature FFSA quand bien même elles s’en inspirent pour la rédaction du contrat. Cette dernière n’est donc pas opposable à l’assuré comme aux tiers.
La proposition de contrat du 30 novembre 2015 reprend, pour la description des activités garanties, les mêmes termes que ceux figurant dans les conditions particulières du contrat.
La mention d’une activité 'vérandas’ garantie de manière distincte de la mensuiserie extérieure ne ressort pas davantage du questionnaire de déclaration du risque.
Ainsi, l’activité de pose de vérandas n’est pas exclue des activités couvertes par le contrat d’assurance.
Au contraire, ainsi que l’a relevé l’expert, la pose de la véranda litigieuse relève de l’activité 'menuiseries extérieures’ et non de l’activité de serrurerie.
L’activité de pose de véranda n’est pas étrangère au champ de la garantie souscrite par la SARL A Mi-bois.
Par suite, il convient d’écarter le moyen pris de la non-assurance de l’activité de la SARL A Mi-bois.
b) sur l’application d’exclusions de garantie
Moyens des parties
La société GAN assurances reproche à la juridiction de première instance d’avoir mal interprété l’article 5 du contrat et se prévaut d’exclusions de garantie prévues à l’article 13.
M. [I] réplique que l’article 9 relatif à la garantie responsabilité civile en cours d’exécution des travaux qui exclut les dommages résultant de l’inobservation consciente, délibérée ou inexcusable des règles de l’art doit être écarté sur le fondement de l’article L.113-1 du code des assurances au regard de son imprécision tant sur les règles de l’art et la norme concernée que sur l’absence de définition du manquement conscient, délibéré ou inexcusable du constructeur.
Réponse de la cour
L’article 5 des conditions générales du contrat prévoit dans une section 2 intitulée 'responsabilité encourue par l’assuré à l’égard des tiers’ figurant dans un titre II 'responsabilité civile générale’ et un chapitre 2 'responsabilité civile en cours d’exploitation ou d’exécution des travaux’ (page 8) :
' Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers, y compris vos clients, du fait :
de vous-même, y compris lors de votre participation en qualité d’exposant non organisateur à des foires ou expositions ;
de vos préposés, y compris le personnel intérimaire, les stagiaires et les apprentis, au cours ou à l’occasion de leurs fonctions ;
de vos sous-traitants ; […]
Nous garantissons également par dérogation à l’article 9 les dommages matériels et immatériels causés au cours de l’exécution des ouvrages ou des travaux, aux biens immobiliers ou immobiliers dont vous êtes le gardien sur le chantier.'
L’article 9 intitulé 'exclusions de la garantie responsabilité civile exploitation’ prévoit (page 11) :
'Outre les exclusions communes prévues à l’article 3 des conditions générales A5200 ainsi que les exclusions générales à l’ensemble des garanties de responsabilité civile prévues à l’article 13 du titre II, nous ne garantissons pas :
[…] les dommages résultant de l’inobservation consciente, délibérée ou inexcusable des règles de l’art applicable dans le secteur de la construction, telles que ces règles sont définies par les documents techniques des organismes techniques compétents à caractère officiel et spécialement par :
— les documents techniques unifiés (DTU) publiés par le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;
— et/ou les normes françaises homologuées diffusées par l’association française de normalisation (AFNOR) ;
— et/ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises,
lorsque cette inobservation est imputable à l’assuré ou à la direction de l’entreprise, si l’assuré est une personne morale.'
L’article 10 intitulé 'responsabilité encourue par l’assuré à l’égard des tiers après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux', et figurant dans un chapitre 3 'responsabilité civile après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux’ dispose (page 12) :
'1) Garanties de base
a) responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux
Nous garantissons les conséquences financières de la responsabilité civile que vous pouvez encourir dans l’exercice des activités mentionnées dans vos dispositions particulières en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients) :
par les matériels ou produits fabriqués, fournis et/ou vendus par vous, lorsque ces dommages, survenus après leur livraison, a pour origine :
— votre faute professionnelle ou celle de votre personnel,
— un vice caché, une faute, erreur ou négligence de conception ou de fabrication, transformation, réparation, montage, assemblage,
— une erreur d’emballage, conditionnement, présentation, stockage, distribution ou instructions d’emploi ;
après l’achèvement des ouvrages ou travaux ayant pour origine :
— votre faute professionnelle,
— une malfaçon technique,
— un vice de conception ou de fabrication des matériaux ou produits fournis par vous pour l’exécution de ces ouvrages ou travaux […].'
L’article 13 intitulé 'exclusions générales du titre II’ figurant sous un chapitre 5 intitulé 'limites de la garantie / exclusions générales’ prévoit (page 16) :
'Outre les exclusions communes prévues à l’article 3 des conditions générales A5200, sont exclues :
[…] 17) les dommages qui ne présentent pas un caractère aléatoire parce qu’ils résultent de façon inéluctable et prévisible
des modalités d’exécution du travail telles qu’elles sont acceptées, prescrites et/ou mises en vigueur par vous ou par la direction de l’entreprise, si l’assuré est une personne morale ;
d’un défaut des produits ou des travaux connue de ces personnes avant leur mise en circulation ou leur achèvement ;
[…]
19) les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par vous ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils ou matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l’outillage nécessaire à leur exécution, qu’il vous appartienne ou non ;
[…]
21) les dommages causés par des ouvrages ou travaux ayant motivé des réserves de la part du maître de l’ouvrage ou d’un bureau de contrôle agréé par les pouvoirs publics lors que ces dommages trouves leur origine dans la cause même de ces réserves ;
[…]
23) les dommages affectant, à l’occasion des travaux, vos propres fournitures (appareils, éléments ou parties d’éléments, pièces, matières) et votre propre prestation sur les biens confiés (travail et main-d’oeuvre), c’est à dire d’une manière générale la valeur ajoutée par votre intervention sur les biens confiés et les frais pouvant en résulter ;
[…]
27) les dommages trouvant leur origine dans des défauts de distribution ou de dimensionnement intérieur ou extérieur de la construction.'
L’article 2 des conditions générales précise dans un chapitre 1 consacré aux définitions sous le titre II (responsabilité civile générale) :
'10) achèvement des travaux
Le jour à compter duquel vous avez terminé les ouvrages ou travaux dont l’exécution vous a été confiée, c’est à dire la première des dates suivantes :
la réception avec ou sans réserve,
la prise de possession ou l’occupation par le maître de l’ouvrage ou par toute autre personne agissant avec son autorisation.
Dans le cas où il s’agit de travaux concernant le montage, la pose, l’installation, la réparation ou l’entretien d’appareils ou de matériels, l’achèvement des travaux doit s’entendre, en l’absence de date fixée contractuellement, à compter du moment où les tiers ont la faculté de faire usage, hors de toute intervention de votre part et avec votre accord, des appareils ou matériels ayant fait l’objet de travaux'.
En l’espèce, ainsi que l’a jugé la juridiction de première instance, sans contestation des parties sur ce point en cause d’appel, la responsabilité de la SARL A Mi-bois est engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle en l’absence de réception de l’ouvrage et de prise de possession non équivoque, puisqu’elle n’a pas été assortie du paiement du solde des travaux.
Il en résulte que les articles 10 et 13 du contrat, qui concernent la responsabilité postérieure à l’achèvement des travaux, ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Sont en revanche applicables les articles 5 et 9 qui concernent les conditions de la garantie et les exclusions de garantie en cours d’exécution des travaux.
Cependant, la société GAN assurances ne précise pas en quoi les dommages subis par M. [I] résulteraient de 'l’inobservation consciente, délibérée ou inexcusable des règles de l’art’ par la SARL A Mi-bois.
Au contraire, le rapport d’expertise décrit des défauts de conception ou de mise au point lors de la réalisation, sans caractériser une intention fautive particulière de la SARL A Mi-bois.
Aussi les dommages subis par M. [I] ne sont-ils pas exclus de la garantie.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
2. Sur l’indemnisation due par l’assureur à M. [I]
a) sur les préjudices matériels
Moyens des parties
M. [I] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a accordé la somme de 3 144 euros au titre des frais de démontage de la véranda, et celle de 31 900 euros au titre de l’installation d’une nouvelle véranda. Il précise que le coût des réparations s’avère supérieur à celui de la fourniture et de la pose d’une nouvelle véranda.
La société GAN assurances réplique que les premiers juges ont violé le principe de réparation intégrale et fait bénéficier M. [I] d’un enrichissement sans cause en accordant le coût du remplacement de la véranda litigieuse. Elle estime que le préjudice effectif subi par M. [I] s’élève à la somme de 14 544 euros correspondant aux frais de démontage et au montant de l’acompte versé, et à titre subsidiaire à la somme de 25 300 euros correspondant au coût des travaux de remplacement et de frais de démontage, déduction faite du solde dû sur le premier marché.
Réponse de la cour
Selon le principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il est constant et non contesté que l’assureur doit sa garantie pour les dommages matériels consécutifs.
Il n’est pas non plus contesté par les parties qu’ainsi que l’a conclu l’expert, le seul mode réparatoire consiste en la dépose de la véranda litigieuse pour son remplacement. Les parties s’accordent sur l’évaluation du coût cette opération à la somme de 3 144 euros TTC conformément au devis de la société Alpes aluminium. Elles s’accordent également sur le coût de la fourniture et de la pose d’une nouvelle véranda pour la somme de 31 500 euros.
Dès lors que M. [I] n’a pas payé la totalité du prix des travaux mais seulement un acompte de 11 400 euros, son préjudice est constitué par le coût des travaux de dépose de la véranda litigieuse, de fourniture et de pose d’une nouvelle véranda, dont il convient de déduire les sommes restant dues par M. [I] à la SARL A Mi-bois en paiement du solde du contrat, soit la somme de 18 000 euros [29 400 – 11 400].
Aussi le préjudice matériel subi par M. [I] doit-il être évalué à la somme de 16 644 euros [3 144 + 31 500 – 18 000].
En application du contrat, il convient de déduire de l’indemnisation due à M. [I] une franchise de 10 %, soit la somme de 1 664,40 euros.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner la société GAN assurances à payer à M. [I] la somme de 14 979,60 euros à titre de réparation des dommages matériels.
b) sur les préjudices de jouissance
Moyens des parties
M. [I] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle lui accordé la somme de 16 200 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 600 euros au titre du préjudice de jouissance à subir pendant les travaux. Il soutient que les préjudices de jouissance sont couverts par le contrat comme relevant d’un préjudice pécuniaire calculé par rapport à une location d’une surface identique.
La société GAN assurances réplique l’indemnisation est limitée à la réparation du dommage immatériel définie strictement comme étant un préjudice pécuniaire. Elle estime que le préjudice de jouissance allégué par M. [I] est exclu de sa garantie.
Réponse de la cour
Il ressort tant de l’article 5 des conditions générales du contrat que des conditions particulières que l’assureur garantit les dommages immatériels consécutifs à des dommages garantis.
L’article 5 précise que la garantie concerne 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers'.
L’article 2 indique une définition des dommages immatériels :
'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice'.
Un dommage immatériel, c’est-à-dire qui n’est ni matériel ni corporel, n’est donc garanti aux termes du contrat que s’il comporte une dimension pécuniaire, en ce qu’il induit une dépense ou provoque un manque à gagner.
M. [I] ne démontre pas que le préjudice résultant du fait qu’il n’a pu jouir normalement de la véranda litigieuse et ne pourra en jouir pendant la durée des travaux induirait un préjudice pécuniaire, notamment en l’absence de location du bien immobilier concerné.
Il n’entre donc pas dans le champ de la garantie offerte par la société GAN assurances.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de débouter M. [I] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance telle que dirigée contre la société GAN assurances.
3. Sur les frais du procès
Compte tenu de ce que la société GAN assurances obtient partiellement gain de cause en appel, il convient de laisser les dépens à sa charge mais également de débouter M. [J] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la compagnie GAN assurances à payer à M. [J] [I] la somme de 46 659,60 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société GAN assurances à payer à M. [J] [I] la somme de 14 979,60 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel ;
Déboute M. [J] [I] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance telle que dirigée contre la société GAN assurances ;
Déboute M. [J] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie GAN assurances aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me François Loye de la SCP Juri-Europ, avocat au barreau de Lyon, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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