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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 19 mai 2025, n° 22/13930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 mai 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/13930 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHHL
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Août 2022 par M. [O] [H] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (TURQUIE), élisant domicile au cabinet de Me [I] [R] – [Adresse 2] – [Localité 3] ;
non comparant
Représenté par Jean-Louis MALTERRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Marie MALTERRE, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 18 Novembre 2024 ;
Entendu Me Marie MALTERRE représentant M. [O] [H],
Entendu Me Dalila BOUZAR, avocat au barreau de PARIS substituant Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [H], né le [Date naissance 1] 1989, de nationalité turque, a été mis en examen le 14 novembre 2014 du chef d’en élèvement et séquestration arbitraire suivie de la mort de la victime par un juge d’instruction du tribunal de grand instance d’Evry-Courcouronnes puis placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
Par ordonnance du 23 janvier 2015, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
M. [H] a été mis en examen supplétivement le 17 mai 2018 du chef d’abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité d’une personne.
Par ordonnance du 03 juillet 2020 du magistrat instructeur, le requérant a bénéficié d’un non-lieu partiel du chef d’enlèvement ou séquestration arbitraire suivie de la mort de la victime et a fait l’objet d’une mise en accusation du chef d’abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit.
Par arrêt du 23 juin 2022, M. [H] a été relaxé des faits de la poursuite. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 1er août 2022.
Le 17 Août 2022, M. [H] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [H] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [H] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Allouer à M. [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 11 septembre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [H] à la somme de 10 000 euros ;
— Rejeter la demande d’indemnisation de M. [H] au titre de ses frais de défense ;
— Fixer à la somme de 1 000 euros la demande au titre des frais irrépétibles.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 06 août 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 70 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [H] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 18 août 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel en date du 02 août 2024, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 70 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il n’était âgé que de 25 ans au jour de son placement en détention provisoire et qu’il était marié et père de deux enfants mineurs. Le domicile familial étant distant de plus de 80 kilomètres de l’établissement pénitentiaire, sa famille n’a pas pu aller le voir souvent en détention. C’est ainsi qu’il s’est trouvé isolé familialement. Par ailleurs, il est de nationalité turque et maîtrisait mal la langue française, de sorte qu’il a été l’objet d’un isolement linguistique. M. [H] fait état également de conditions de détention délicates en raison de la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 5] qui est attestée par un article de presse évoquant une surpopulation de plus de 163% dans cet établissement pénitentiaire. Le requérant évoque en outre le fait qu’il encourrait la réclusion criminelle à perpétuité en raison des faits pour lesquels il était mis en examen. C’est pourquoi, M. [H] sollicite une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que M. [H] était âgé de 25 ans au jour de son placement en détention provisoire, qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant et qu’il a été isolé familialement. Par contre, il ne pourra pas être tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, mais par un simple article de presse. L’isolement linguistique ne pourra qu’être imparfaitement retenu car le requérant est en France depuis 2008. C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 10 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère public soutient qu’il ne s’agissait de la première incarcération du requérant qui était marié et père de famille. Son choc carcéral est donc plein et entier. L’isolement familial, en particulier avec son épouse et ses deux enfants mineurs ne sera qu’imparfaitement retenu car le domicile du requérant n’était pas très éloigné de la maison d’arrêt où il se trouvait incarcéré. Les conditions de détention difficiles et la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 5] ne sont justifiées par aucune statistique du ministère de la justice ni aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ces éléments, non démontré, ne seront pas retenus au titre d’un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [H] était âgé de 25 ans, était marié et père de deux enfants mineurs âgés respectivement de 3 ans et de 9 mois. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [H] a été important.
Il y a lieu de retenir également le fait qu’il a été séparé de son épouse et de ses deux enfants mineurs, même si le domicile familial était proche de la maison d’arrêt.
Concernant les conditions de détention difficiles, le requérant ne fait état que d’un article de presse relayant le propose d’un agent de l’administration pénitentiaire évoquant une surpopulation de 163% à la maison d’arrêt de [Localité 5]. Il n’est par contre versé aucune statistique mensuelle du ministère de la justice, ni aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons, faisant état du fait qu’au jour du placement en détention du requérant le taux d’occupation de la maison d’arrêt de [Localité 5] était important. C’est ainsi que ces éléments ne seront pas retenus comme un facteur d’aggravation du préjudice moral de M. [H].
Par contre, l’importance de la peine encourue, soit la réclusion criminelle à perpétuité pour les faits d’enlèvement et séquestration arbitraire suivie de la mort de la victime, a pu générer un sentiment d’angoisse de la part de M. [H]. Dans ces conditions, cet élément sera retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral.
Même si M. [H] est de nationalité turque, il n’est pas démontré qu’il maitrisait mal la langue française, alors qu’il se trouve en France depuis 2008 et qu’il n’a pas eu besoin d’interprète lors des actes de procédure devant le magistrat instructeur. Ce facteur d’aggravation ne peut donc être retenu.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 11 000 euros à M. [H] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
Le requérant sollicite une somme de 3 000 euros TTC en réparation de son préjudice matériel résultant des frais de défense de son avocat en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’Etat estime qu’il est produit aux débats une note d’honoraires qui n’est pas détaillées et pas individualisée, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir le montant dû pour chacune des diligences entreprises. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande.
Le Ministère Public indique que le requérant produit une note d’honoraires qui fait état de diligences qui ne sont pas toutes en lien avec le contentieux de la détention provisoire et que cette note d’honoraire n’est pas individualisée et ne détaille aucune prestation. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [H] produit une facture d’honoraires émises par son conseil le 05 décembre 2014, ainsi que deux avis de libre communication avec son avocat. Pour autant, cette note d’honoraire ne détaille pas les diligences effectuées et leur coût unitaire, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir à que montant correspond chacune de ces prestations, ni si ces dernières sont toutes en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
C’est ainsi que la demande de réparation du préjudice matériel au titre des frais de défense sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [O] [H] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
— 11 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [O] [H] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Février 2025 prorogé au 17 mars 2025 puis au 19 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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