Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 11 mars 2025, n° 22/00706
CPH Clermont-Ferrand 30 mars 2022
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CA Riom
Infirmation partielle 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article L. 1226-9 du Code du travail

    La cour a jugé que le licenciement était intervenu durant une période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, rendant le licenciement nul.

  • Accepté
    Droit à la réintégration suite à un licenciement nul

    La cour a ordonné la réintégration de Monsieur [B] [N] dans l'entreprise, considérant que cette demande était légitime.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'éviction suite à un licenciement nul

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité d'éviction correspondant à la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration.

  • Accepté
    Harcèlement moral au travail

    La cour a reconnu que Monsieur [B] [N] avait subi une situation de harcèlement moral et a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et a condamné la société à verser des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit aux congés payés acquis

    La cour a jugé que Monsieur [B] [N] avait droit à un rappel d'indemnité de congés payés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 11 mars 2025, la Cour d'appel de Riom a examiné l'appel de M. [B] [N] contre le jugement du conseil de prud'hommes qui avait validé son licenciement par la S.C.A. Manufacture Française des Pneumatiques Michelin. M. [B] [N] contestait la légalité de son licenciement, arguant qu'il avait été notifié pendant un arrêt de travail pour accident, ce qui, selon lui, le rendait nul. La première instance avait jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel a infirmé ce jugement, concluant que le licenciement était effectivement nul, car notifié durant une période de suspension du contrat de travail. Elle a ordonné la réintégration de M. [B] [N] et a condamné l'employeur à verser des indemnités pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, tout en confirmant le rejet des demandes pour circonstances vexatoires et concernant le compteur de jours de repos.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 11 mars 2025, n° 22/00706
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/00706
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 30 mars 2022, N° 21/00017
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025
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Texte intégral

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