Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 24/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 28 février 2024, N° 2022J00833 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ABCD COURTAGE c/ S.A.S. UNION DES CENTRALES REGIONALES |
Texte intégral
03/02/2026
ARRÊT N°2026/50
N° RG 24/01275 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFAW
SM CG
Décision déférée du 28 Février 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00833)
M. CHEFDEBIEN
S.A.S. ABCD COURTAGE
C/
S.A.S. UNION DES CENTRALES REGIONALES
IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Grosse délivrée
le
à Me Gilles SOREL
Me Emmanuelle ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. ABCD COURTAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. UNION DES CENTRALES REGIONALES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard LEONIL de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La société Abcd Courtage et la société L’union des Centrales Régionales (Ucr) ont conclu une convention de courtage le 5 janvier 2021.
Selon cette convention, la société Ucr apporte à la société Abcd des polices d’assurances que celle-ci se charge de vendre.
Cette convention prévoit un système d’avance de trésorerie appelée « précompte » au bénéfice du courtier, apporteur de polices d’assurance souscrites auprès de clients assurés. Ces précomptes sont acquis à l’issue d’une durée de reprise ou déduit si la police d’assurance n’a pas été souscrite ou a été résiliée.
La société Union des Centrales Régionales expose avoir constaté le 30 avril 2022 que les commissions afférentes au portefeuille de la Sas Abcd Courtage ne suffisaient pas à compenser les précomptes.
Le 12 mai 2022 le société Union des Centrales Régionales a mis en demeure la société Abcd Courtage d’avoir à lui rembourser la somme de 26 246,39 euros correspondant au solde débiteur sous 30 jours sous peine de résiliation de la convention.
Par une seconde lettre du 20 juillet 2022 la société Union des Centrales Régionales a mis en demeure la société Abcd Courtage d’avoir à lui régler la somme de 44 953,58 euros.
La société Abcd Courtage n’a jamais répondu aux mises en demeure.
Le 29 aout 2022 la société Union des Centrales Régionales a résilié la convention de courtage.
Par acte du 14 novembre 2022 la Sas L’union des Centrales Régionales a assigné la Sas Abcd Courtage devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la voir condamné au paiement de la somme de 51 110,93 euros.
Par jugement du 28 février 2024 le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné la Sas Abcd Courtage à payer à la Sas L’union des Centrales Régionales la somme de 54 665,48 euros
— condamné la Sas Abcd Courtage au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sas Abcd Courtage au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 15 avril 2024 la Sas Abcd Courtage a relevé appel du jugement.
Le 16 mai 2024 une proposition de médiation a été soumise aux parties.
Par courrier notifiée par RPVA le même jour, le conseil de la société Union des Centrales Régionales a informé la cour du refus de sa cliente.
La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 12 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Abcd Courtage demandant, au visa des articles 17 de la directeur UE 2016/97 du parlement européen et du conseil du 20 janvier 2016 ; 1103 et suivants, 1353 et 1363 du code civil ; L521-1 du code des assurances ; 9 du code de procédure civile de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 28 février 2024, en ce qu’il condamne la SAS Abcd Courtage à payer à la SAS Union des Centrales Régionales la somme de 54 665,48 euros outre 1200 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi que les dépens
Et, statuant de nouveau
— débouter la société Ucr de sa demande
— condamner la société Ucr à payer à la société Abcd Courtage la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel et de la première instance.
Vu les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 10 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas l’Union des Centrales Régionales demandant, au visa des articles 1103 et suivants du code civil de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 28 février 2024 ;
— condamner la société Abcd Courtage au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Abcd Courtage au paiement des entiers dépens d’instance.
MOTIFS
L’article 1635 bis P du code général des impôts met à la charge des parties à l’instance d’appel un droit de 225 euros, sauf pour la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’article 963 du code de procédure civile en détermine le régime procédural ; ainsi, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique.
L’article 964 du code de procédure civile précise que la formation de jugement a compétence pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de ces dispositions.
L’irrecevabilité ne peut être prononcée sans que les parties aient été mises en mesure de s’expliquer ou qu’un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue.
En l’espèce, la Sas Abcd Courtage, appelante, ne s’est pas acquittée du paiement du timbre ; son avocat a été invité par le greffe à régulariser la situation par une demande adressée par Rpva le 11 décembre 2025, pour une audience prévue au 27 janvier 2026.
Aucune régularisation n’est intervenue, et par message RPVA du 27 janvier 2026, jour de l’audience, l’avocat de l’appelante a indiqué que son correspondant et lui-même avaient dégagé leur responsabilité, et ne s’est pas présenté à l’audience.
A la date du présent arrêt, la société appelante ne s’est pas acquittée du paiement des droits définis à l’article 1635 bis P du code général des impôts ; la situation n’a pas été régularisée.
Dès lors, la Cour ne peut que déclarer l’appel principal irrecevable.
La société Union des Centrales Régionales n’a pas formé d’appel incident dans le cadre de la présente procédure.
L’équité commande de condamner Abcd Courtage à payer à la société Ucr la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La Sas Abcd Courtage sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel formé par la Sas Abcd Courtage irrecevable,
Condamne la Sas Abcd Courtage à payer à la Sas l’Union des Centrales Régionales la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sas Abcd Courtage aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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