Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 janv. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJSS ETRANGER :
M. [E] [U] [M]
né le 1er janvier 1991 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 janvier 2025 inclus ;
Vu la requête en deuxième prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2025 à 09h46 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 06 février 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [E] [U] [M] interjeté par courriel du 08 janvier 2025 à 14h24 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [U] [M], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [I] [T], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Maître Me Sama Ben Attia, avocat substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [J] BOUDHANE et M. [E] [U] [M], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [U] [M], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [E] [U] [M] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, ce moyen est abandonné.
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [U] soutient qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement en ce que, reconnu depuis le mois de février 2024 par le Soudan, et malgré plusieurs placements en rétention depuis, il n’a jamais bénéficié des documents de voyage permettant son départ vers ce pays. La situation politique actuelle du Soudan
rend illusoire l’éloignement.
Le préfet fait valoir qu’il convient d’appréciser in concreto les perspectives d’éloigenement ; or, il a été reconnu par les autorités consulaires soudannaises. Il existe des perspectives d’éloignement.
******
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [S] [G] [U] [M] vers le Soudan n’est pas établie dès lors :
— que les autorités soudanaises l’ont déjà reconnu le 28 février 2024 comme étant un ressortissant soudanais et lui ont délivré un laissez-passer consulaire même si la validité de ce dernier est expirée,
— qu’il ne peut être préjugé de l’évolution de la situation au Soudan, étant observé en tout état de cause, nonobstant la suspension des vols commerciaux à destination de [Localité 2], que des liaisons aériennes indirectes existent entre la France et [Localité 3] et que les pays demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière de sorte que des vols dédiés peuvent être organisés pour permettre l’application des accords internationaux en matière d’immigration clandestine.
Le moyen soulevé par M. [S] [G] [U] [M] tiré du caractère injustifié du placement en rétention administrative en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers le Soudan est donc écarté.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [U] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 janvier 2025 à 09h46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 09 janvier 2025 à 15h41.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJSS
M. [E] [U] [M] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 09 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [U] [M] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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