Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 29 avr. 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 16 avril 2025, N° 24/417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 29 AVRIL 2026
N° RG 25/249
N° Portalis DBVE-V-B7J-CK3D JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé
du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 16 avril 2025, enregistrée sous le n° 24/417
S.C.I. D’ANJOU
C/
[K]
S.A.S.
D’ASSISTANCE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE
MEDITERRANÉE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.C.I. D’ANJOU
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Me [D] [K], ès qualités
[Adresse 2]
[Localité 1]
intervention forcée
Défaillant
S.A.S.U. SOCIÉTÉ D’ASSISTANCE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE MÉDITERRANÉE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Caroline SALICETTI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 13 juin 2024, la S.C.I. D’Anjou a assigné S.A.S.U. Safi Méditerranée
par-devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de l’entendre condamner à lui :
' – communiquer la convention de frais et honoraires intervenue entre le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 1] et Me [D] [K],
— verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile '.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :
' Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
CONSTATÉ que le juge des référés n’est pas saisi de l’assignation en intervention forcée formulée par la SCI DANJOU à l’égard de Maître [D] [K] ;
DÉCLARÉ recevable l’action introduite par la SCI DANJOU à l’égard de la société SAFI MÉDITERRANÉE ;
DÉBOUTÉ la SCI DANJOU de sa demande de communication de pièce à 1'égard de la société SAFI MÉDITERRANÉE ;
DÉBOUTÉ la société SAFI MÉDITERRANÉE de sa demande de provision de 500 euros sollicitée au titre de la procédure invoquée comme abusive ;
CONDAMNÉ la SCI DANJOU à verser à la société SAFI MÉDITERRANÉE la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la SCI DANJOU aux entiers dépens ;
RAPPELÉ que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire '.
Par déclaration du 23 avril 2025, la S.C.I. Danjou a interjeté appel de l’ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
' Constaté que le juge des référés n’est pas saisi de l’assignation en intervention forcée formulée par la SCI DANJOU à l’égard do Maître [D] [K] ;
Débouté la SCI DANJOU de sa demande de communication de pièce à 1'égard de la société SAFI MÉDITERRANÉE ;
Condamné la SCI DANJOU à verser à la société SAFI MÉDITERRANÉE la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la SCI DANJOU aux entiers dépens '.
Par conclusions déposées au greffe le 21 octobre 2025, la S.C.I. D’Anjou a demandé à la cour de :
« Déclarant l’appel recevable et fondé,
Annuler l’ordonnance de référé du 16 avril 2025.
L’infirmer subsidiairement en tous les chefs critiques, soit
Vu l’article 145 du CPC,
Condamner et la société SAFI MÉDITERRANÉE et Me [K] à communiquer la convention d’honoraires et de frais relative aux contentieux du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], l’un et l’autre sous astreinte de 150 € par jour de retard sauf à justifier de la non existence de cette convention requise par la loi.
Vu l’article 10 du code civil,
Ensemble l’article 32-1 du CPC,
Si la Cour retient l’affirmation de la non existence de la convention -qui n’est soutenue que par SAFI MÉDITERRANÉE contre ses propres écrits- il convient alors de condamner cette dernière comme ayant provoqué par mensonge l’instance au paiement de 8.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner in solidum les intimés aux frais irrépétibles a concurrence de 6.000 € et aux dépens de première instance et d’appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 13 novembre 2025, la S.A.S.U. Safi Méditerranée a demandé à la cour de :
« Vu les articles 9, 31,32-1 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 564 et 915-2 du code de procédure civile,
Vu l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats :
IN LIMINE LITIS :
PRONONCER L’IRRECEVABILITÉ de la demande indemnitaire nouvellement formulée par la SCI DANJOU en cause d’appel dès lors :
— D’une part, qu’elle n’a pas été soulevée dès les premières conclusions de l’appelant ;
— D’autre part, qu’elle ne tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ;
— Qu’enfin elle n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales.
À titre principal :
— RECEVOIR la société SAFI MÉDITERRANÉE en son appel incident et le dire bien fondé ;
— INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a :
' Déclaré recevable l’action introduite par la SCI DANJOU à l’égard de la société SAFI MÉDITERRANÉE ;
' Débouté la société SAFI MÉDITERRANÉE de sa demande de provision de 500 € sollicitée au titre de la procédure invoquée comme abusive.
STATUANT À NOUVEAU :
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la SCI DANJOU pour défaut de qualité à agir ;
— CONDAMNER la SCI DANJOU à verser au cabinet SAFI MÉDITERRANÉE la somme de 500 € en réparation du préjudice causé par sa procédure abusive.
À titre subsidiaire :
Vu les articles 751 et suivants, 145 et 835 du code de procédure civile :
— CONFIRMER l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— DÉBOUTER la SCI DANJOU de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SCI DANJOU à verser au cabinet SAFI MÉDITERRANÉE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 12 février 2026.
Le 12 février 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [D] [K], ès qualités, n’a pas comparu ne s’est fait représenter ; en application des dispositions de l’article 374 du code de procédure civile le présent arrêt est prononcé par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que l’appelante n’ayant pas demandé une prise de date pour délivrer son assignation en intervention forcée, celle-ci n’a pu saisir le juge des référés, que l’appelante en qualité de copropriétaire a bien qualité à agir pour solliciter de l’intimée, en sa qualité de syndic de copropriété, la production de la convention liant le syndicat à un conseil, convention dont le coût est intégré aux charges de copropriété qu’elle paye, que le document réclamée n’existe pas et ne peut être produit n’étant pas aussi rattachée à une quelconque procédure en cours et qu’il n’y a pas lieu à condamnation à paiement pour procédure abusive ou/et atteinte à la réputation du syndic ces préjudices n’étant pas démontrés.
* Sur l’intervention forcée de Me [D] [K] ès qualités
L’article 751 du code de procédure civile dispose que « La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d’application du présent article ».
En l’espèce, il ne peut être ignoré que l’appel de Me [D] [K] dans le cadre de la procédure est un appel en intervention forcée dans une procédure déjà existante et dont la date d’audience avait déjà été communiquée.
De plus, une assignation en intervention forcée intervient dans un procès déjà engagé et a pour objet de mettre en cause un tiers pour l’intégrer à l’instance en cours.
Cette procédure trouve son fondement dans l’article 331 du code de procédure civile, qui dispose que toute partie qui y a intérêt peut mettre en cause un tiers. L’objectif est d’étendre le champ d’application de la décision à venir à ce tiers, qui deviendra partie à l’instance et sera soumis à la décision finale.
Contrairement à une nouvelle assignation classique qui ouvrirait un contentieux distinct, l’intervention forcée s’inscrit, ainsi, dans le cadre procédural existant dont elle constitue une demande incidente venant modifier la configuration initiale du litige.
Et l’article 66 du Code de procédure civile précise que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
Dans ce cadre, l’appelante fait délivrer 4 novembre 2024, à personne, une assignation en intervention forcée à Me [D] [K] pour l’audience du 20 novembre 2024, soit dans le délai légal de quinze jours, avec le 20 novembre 2024, un renvoi accordé pour vérification de la réalité de l’intervention forcée en l’absence de constitution de Me [D] [K].
Ce dernier a bien disposé d’un délai de quinze jours pour constituer avocat et n’a pas soulevé l’irrecevabilité de l’intervention forcée, le principe du contradictoire étant parfaitement respecté, l’intervention forcée ne créant pas une nouvelle instance.
Appliquer à une intervention forcée les dispositions de l’article 751 du code de procédure civile s’analyse à du formalisme excessif et est contraire au but de cet article qui est la régulation des nouvelles procédures devant une juridiction, alors que l’intervention forcée ne crée pas de nouvelle procédure mais se rattache à une procédure déjà existante.
En conséquence, en l’absence de nouvelle procédure, l’intervention forcée sollicitée se rattachant à une instance déjà en cours, les dispositions de l’article 751 du code de procédure civile ne sont pas applicables et il convient, non pas d’annuler l’ordonnance prononcée en l’absence d’irrégularité dans l’acte en intervention forcée lui-même, mais d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
* Sur la qualité à agir de l’appelante
L’appelante sollicite du juge statuant en référé la production d’une convention d’honoraires obligatoire entre le syndic gérant le syndicat des copropriétaire et un avocat, appelé en intervention forcée dans la procédure.
Il n’est nullement contesté que la S.C.I. D’Anjou est copropriétaire dans la résidence du [Adresse 1] à [Localité 1] et, qu’à ce titre, elle règle des sommes d’argent au titres des charges courantes de la copropriété, dont des frais d’avocat au titre de la convention d’honoraires qui a du être signée entre les deux intimés.
En conséquence, la qualité à agir de l’appelante n’étant pas contestable, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
* Sur l’irrecevabilité des écritures de l’intimée constituée en raison de la règle de l’estoppel
L’appelante fait valoir que, dans les échanges de courriels qu’elle a eues avec son adversaire, cette dernière lui a promis d’envoyer rapidement la convention d’honoraires légalement obligatoire, que, dans ses écritures, elle explique qu’il n’y a jamais eu de convention et qu’elle ne peut pas, en conséquence, la produire. Moyen auquel la première juge n’a pas répondu
Il convient de rappeler que selon le principe d’estoppel une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers
Cette fin de non-recevoir, fondée sur le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, sanctionne une attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Il est constant que l’estoppel sanctionne les contradictions d’un plaideur au détriment d’autrui, ce qui nécessite de se situer dans un cadre juridictionnel et du débat judiciaire, ce qui exclut, comme en l’espèce, les contradictions exprimées antérieurement au début de l’instance judiciaire.
Ce moyen inopérant est rejeté.
* Sur la demande de communication de la convention d’honoraires
L’intimée constituée, dans ses écritures, explique que malgré l’obligation légale, il n’y a jamais eu de convention d’honoraires signée entre eux, en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 1] et M. [D] [K], en qualité d’avocat.
Elle ajoute que compte tenu de cette inexistence, elle ne peut communiquer ledit document.
Le premier juge, compte tenu de ce positionnement, a débouté l’appelante de sa demande et la cour ne peut qu’ajouter qu’il appartiendra aux juges du fond de tenir compte de l’absence de convention d’honoraires entre les deux intimés malgré l’obligation légale d’en exiger une.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée sur ce point.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à la réputation du syndic
En l’espèce, alors que l’intimée constituée avait par courriels prétendu l’existence d’une convention d’honoraire légalement obligatoire, il n’est nullement abusif pour l’appelante d’avoir engagé, même en référé, une procédure tendant à la production sous astreinte de ladite convention, dont on sait actuellement qu’elle n’a jamais été signée.
De même, en réclamant ce document obligatoire, l’appelante n’a nullement porté atteinte à la réputation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires mais a uniquement démontré les limites de ce dernier dans l’exercice de sa mission.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce chef de demande.
* Sur la demande de dommages et intérêts présentées par la S.C.I. D’Anjou en cause d’appel
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » et l’article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
En l’espèce, alors qu’en première instance l’appelante n’avait sollicité aucune condamnation de ses adversaires à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de ce qu’elle considère comme étant le mensonge de son adversaire constituée, elle sollicite une somme de 8 000 euros à ce titre en cause d’appel.
Or, l’argument selon lequel la convention d’honoraires n’existe pas a déjà été soulevé en première instance et il appartenait alors à l’appelante de compléter, à la lecture de l’argumentation de son adversaire, ses demandes par celle en paiement de dommages et intérêts.
Cette situation n’ayant pas été révélée en cause d’appel, en l’absence de demande en première instance, cette prétention est irrecevable.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés ; il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Au fond, renvoie les parties à mieux se pourvoir et au provisoire,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par la S.C.I. D’Anjou à l’encontre de la S.A.S.U. Safi Méditerranée à hauteur de 8 000 euros,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action introduite par la S.C.I. D’Anjou à l’égard de la S.A.S.U. Safi Méditerranée, débouté la S.C.I. D’Anjou de sa demande de communication de pièce à l’égard de la S.A.S.U. Safi Méditerranée et débouté la S.A.S.U. Safi Méditerranée de sa demande de provision de 500 euros sollicitée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Reçoit l’intervention forcée de M. [D] [K], en qualité d’avocat,
Y ajoutant,
Déboute la S.C.I. D’Anjou et la S.A.S.U. Safi Méditerranée de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant en première instance qu’en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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