Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 22 janv. 2025, n° 23/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 35/25
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 22.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01805 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICFE
Décision déférée à la Cour : 05 Janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A.S. CARRIÈRES DE L’EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMEE :
L’Administration des Douanes et Droits Indirects – DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 5] prise en la personne de son Directeur en exercice et en la personne de son Receveur Régional
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
Le 8 août 2019, l’administration des douanes a initié un contrôle au sein de la SAS Carrières de l’Est en matière de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), notamment dans ses composantes 'matériaux d’extraction’ et 'émissions de polluants dans l’atmosphère’ au cours de la période du 14 août 2016 au 31 décembre 2018.
'
Un avis de résultat d’enquête a été adressé à la société Carrières de l’Est le 2 octobre 2019, laquelle a formulé des observations par courrier du 13 octobre 2019.
'
La position définitive de l’administration a été communiquée à la société Carrières de l’Est le 4 novembre 2019.
'
Par procès-verbal du 19 novembre 2019, la société Carrières de l’Est s’est vue notifier une infraction à l’article 411-1 du code des douanes, en raison de l’absence de déclaration, sur la période contrôlée, des émissions polluantes ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’une taxe, en l’espèce de 13 500 € de TGAP 'émissions polluantes', outre intérêts de retards prévus par l’article 440 du code des douanes pour les taxes nationales, dont le montant provisoire s’élevait à 389 euros.
'
Par courrier du 12 mars 2020, la société Carrières de l’Est a contesté l’avis de mise en recouvrement émis le 13 janvier 2020 pour un montant de 13'889 €.
'
Cette contestation a été rejetée par l’administration par courrier du 18 décembre 2020.
'
Par assignation en date du 22 février 2021, la société Carrières de l’Est a saisi le Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre l’Administration des Douanes et Droits Indirects aux fins de voir annuler l’avis de mise en recouvrement du 13 janvier 2020.
'
Par jugement rendu le 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Débouté la SAS Carrières de l’Est de sa demande d’annulation de la décision de rejet en date du 18 décembre 2020 et de l’Avis de Mis en Recouvrement n° 838/20/014 en date du 13 janvier 2020';
Condamné la société Carrières de l’Est à payer à l’Administration des douanes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Carrières de l’Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Carrières de l’Est aux entiers dépens.
'
La société Carrières de l’Est a interjeté appel de cette décision par la déclaration déposée le 3 mai 2023.
'
La Direction Régionale des Douanes de [Localité 5] s’est constituée intimée le 9 juin 2023.
'
Par ordonnance du 27 février 2024, l’affaire a été renvoyée devant la première chambre civile de la cour d’appel.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 14 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS Carrières de l’Est demande à la cour de :'
Déclarer l’appel recevable,
Le déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,'
Déclarer la société des Carrières de l’Est recevable et bien fondée en ses demandes,
Annuler la décision de rejet de la contestation de l’avis de Mise en Recouvrement n°838/20/014 du 13 janvier 2020,
En conséquence,
Annuler l’avis de Mise en Recouvrement n°838/20/014 du 13 janvier 2020,
Déclarer la société des Carrières de l’Est non redevable de la somme de 13 189 € au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et des intérêts de retard,
En tout état de cause,
Condamner la Direction Interrégionale des douanes de [Localité 5] à verser à la société des Carrières de l’Est la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,'
Condamner la Direction Interrégionale des douanes de [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 11 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la Direction Régionale des Douanes de [Localité 5] demande à la cour de :'
Confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg,
En conséquence,
Débouter la société Carrières de l’Est de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Constater le bien-fondé de la décision de rejet en date du 18 décembre 2020 et de l’AMR n°838/20/014 en date du 13 janvier 2020,
Condamner la société Carrières de l’Est à verser à l’Administration des douanes la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024 et le dossier renvoyé à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
Au préalable, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.'
'
Sur la définition des poussières totales en suspension désignées à l’article 266 septies du code des douanes :
'
La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) a été instituée à compter du 1er janvier 1999 par la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.
'
L’objectif poursuivi par le législateur était d’unifier et de simplifier la fiscalité pesant sur les activités polluantes et de mettre en 'uvre, de façon plus efficace, le principe 'pollueur-payeur'.
'
L’assiette de la TGAP, dans son volet 'émissions polluantes', a été étendue à compter du 1er janvier 2009, par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, aux poussières totales en suspension.
'
L’article 266 sexies du code des douanes, dans sa version applicable au litige, dispose que':
I.- Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : (')
2. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l’article 266 septies émises en une année lorsque l’installation n’entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d’Etat.
'
Aux termes de l’article 266 septies du code des douanes, dans sa version applicable au litige, le fait générateur de la taxe prévue à l’article 266 sexies est constitué par (')': 2. L’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, d’oxydes de soufre et autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d’arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension.
'
L’article 266 octies 2 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que l’assiette de cette taxe repose sur le poids des substances émises dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article sexies.
'
L’article 266 nonies I. B. 8 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que le seuil d’assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l’article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.
'
En l’espèce, le litige porte sur la définition des poussières totales en suspension, la société Carrière de l’Est considérant, contrairement à la direction régionale des douanes de [Localité 5], que le champ d’application de la TGAP doit être limité aux particules qui demeurent en suspension sans retomber au sol.
'
Lorsqu’il a institué cette taxe, le législateur n’a pas donné de définition des poussières totales en suspension. Cependant, d’une part, il n’a opéré aucune distinction entre les poussières qui restent en suspension et celles qui vont retomber au sol et d’autre part, les poussières sédimentables (de taille supérieure à 10 micromètres) qui ont bien été en suspension avant de retomber au sol.
'
Par décision n°2023-1043 QPC du 13 avril 2023, le conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, les mots 'poussières totales en suspension’ figurant au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, résultant de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, en écartant le grief tiré de ce que le législateur n’aurait pas suffisamment défini les poussières totales en suspension, dont le poids entre dans l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes.
'
La circulaire du 9 avril 2013, qui porte à la connaissance des opérateurs et des services l’état de la réglementation applicable à compter du 1er janvier 2013 à l’ensemble des composantes de la TGAP, définit les poussières totales en suspension comme comprenant les poussières totales (particules de taille supérieure à 10 micromètres), ainsi que les PM10 (particules d’un diamètre inférieur à 10 micromètres) et les PM 2,5 (particules fines d’un diamètre inférieur à 2,5 micromètres), qui sont les particules les plus fines et les plus nocives pour la santé humaine. Cette définition a été reprise dans les circulaires postérieures.
'
Le Conseil d’Etat, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, au moyen que le texte de la circulaire étendait illégalement le champ d’assujettissement à la TGAP à l’ensemble des poussières totales, y compris celles qui ne sont plus en suspension, a rejeté ce recours, considérant que le texte de la circulaire avait seulement pour objet de préciser la définition des poussières totales en suspension, en rappelant leur subdivision en plusieurs catégories en fonction de leur taille, sans procéder à aucune assimilation à de telles poussières de particules qui n’en ont pas la nature (CE, 21 décembre 2018, n°423772, CE, 1er avril 2019, n°426413).
'
S’il est établi que les particules fines sont les plus nocives et que les poussières totales ne sont pas qualifiées de poussières polluantes par le droit communautaire, le Conseil d’Etat (CE, 19 juin 2019, n°426413) a rappelé que l’article 266 septies ne restreignait pas le fait générateur de la taxe à la seule émission de poussières totales en suspension qui seraient nocives pour la santé humaine et que la législation du droit de l’Union n’interdisait pas la taxation des particules totales d’une taille inférieure à 100 micromètres (CE, 21 décembre 2018, n°423772).
'
Ces textes n’interdisent pas, en outre, au législateur français de considérer les poussières de taille supérieure aux PM 10 comme polluantes et ce d’autant que les Etats membres de l’Union peuvent chacun adopter des mesures renforcées en matière de protection de l’environnement et qu’il résulte de l’analyse du CITEPA (centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique) que les particules en suspension les plus grosses (supérieures à 10 micromètres), en se déposant, salissent et contribuent à la dégradation physique et chimique des matériaux, notamment des végétaux en entravant la photosynthèse.
'
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour considère qu’aucune des dispositions applicables ne limite à des particules qui demeureraient en suspension sans retomber au sol le champ d’application de la TGAP, dont le fait générateur est constitué par l’émission de poussières totales en suspension (Com, 18 septembre 2024, n°23-10.675).
La circulaire’du'12' janvier’ 2022'(BOI-TCA-POLL-30)'de’l'administration fiscale, à laquelle ont été transférés la gestion, le recouvrement et le contrôle des différentes composantes de la TGAP par l’article 193 de la loi n’ 2018-1317 du 30 décembre 2018 de finances pour 2019, qui définit les poussières totales en suspension par renvoi aux particules définies à l’article R. 221-1 du’code de’l'environnement, en’les limitant donc aux PM2,5 et PM10, n’est pas applicable ratione temporis au présent litige.
'
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que le fait générateur de la TGAP, dont la société Carrières de l’Est est redevable, est l’émission dans l’atmosphère des poussières totales en suspension, dont les poussières totales font partie.
''
Sur la mise en 'uvre de la taxe :
'
Aucun texte n’est venu préciser les modalités suivant lesquelles les émissions polluantes doivent être mesurées pour le calcul de l’assiette de la TGAP et déterminer si l’installation ayant émis ces émissions y est assujettie dans sa composante émissions polluantes, de sorte que cette détermination peut se faire par tous moyens, notamment à partir des déclarations GEREP transmises par les sociétés concernées, l’absence de prévisibilité quant à l’outil à utiliser pour mesurer les émissions polluantes ne contrevenant pas pour autant au principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique et aux principes de nécessaire clarté et d’intelligibilité de la loi.
'
En effet, le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer a mis en place un outil dénommé 'GEREP', établi par la Direction générale de la prévention des risques, le CITEPA et en concertation avec les syndicats de professionnels représentants de nombreux exploitants de carrière, qui permet aux exploitants d’installations classées de déclarer annuellement leurs émissions polluantes et leurs déchets, dans l’objectif de constituer une base de données environnementales. Ce registre, dont il importe peu qu’il ne fasse référence à aucun objectif fiscal, est régi par un arrêté du 31 janvier 2008 établi afin de promouvoir l’accès du public à l’information, faciliter sa participation au processus décisionnel en matière environnementale et contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l’environnement et est alimenté par les déclarations annuelles des émissions et de transfert de polluants et des déchets.
'
L’arrêté du 31 janvier 2008 précise que l’exploitant met en 'uvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu’il déclare. Pour cela, il recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires à la détermination des émissions de polluants et des productions de déchets. Les quantités déclarées par l’exploitant sont basées sur les meilleures informations disponibles. En outre, le guide méthodologique d’aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à l’attention des exploitants liste les postes d’émissions au sein d’une carrière et propose des fiches méthodologiques qui précisent la formule de calcul appropriée au poste d’émission.
'
Néanmoins, dès lors qu’aucune méthode de mesure n’est imposée pour le calcul des émissions dans l’air des poussières totales en suspension, l’opérateur est libre de proposer la méthode qu’il souhaite dans la mesure où celle-ci est fiable. Cette liberté ne peut être regardée comme un facteur d’insécurité juridique ou d’arbitraire.
'
En l’espèce, la société Carrières de l’Est ne justifie pas avoir mis en 'uvre un quelconque procédé de mesure des poussières totales en suspension émises dans son site d’exploitation.
'
La méthode de calcul proposée par l’administration est recevable pour déterminer l’assiette de la TGAP, dans la mesure où elle permet de préciser aussi bien les quantités de PM10, que de poussières totales ayant un diamètre aérodynamique supérieur à dix micromètres.
'
Il ne saurait être reproché à l’administration douanière d’utiliser les données GEREP, au motif qu’elles englobent les émissions diffuses, dès lors que le dispositif législatif régissant la TGAP mentionne le seul terme 'émissions', sans davantage effectuer de distinction entre les émissions diffuses et les émissions canalisées. En effet, le législateur n’a pas opéré de distinction en fonction des facteurs d’émission (extraction, concassage, stockage ou transport interne) et n’a pas restreint l’émission à celle provoquée exclusivement au cours des opérations d’extraction au sens strict, la législation visant à améliorer la qualité de l’air ambiant et à renforcer les comportements vertueux en faveur de l’environnement, comme l’aspersion, la pulvérisation ou encore la brumisation d’eau sur les sols, afin d’éviter l’envol des poussières lors des passages de camions ou de bâcher les stocks de matériaux afin d’éviter tout réenvol.
'
Les poussières totales étant incluses dans les poussières totales en suspension, le champ d’application de la taxation ne fait l’objet d’aucune extension par l’administration.
'
Dans ces circonstances, l’appelante est mal fondée à dénoncer l’estimation retenue par l’administration et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
''
Sur les dépens et frais irrépétibles :
'
Succombant, la société Carrières de l’Est sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société Carrières de l’Est une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 4'000 euros au profit de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 5], prise en la personne de son Directeur en exercice, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
'
Y ajoutant,
'
Condamne la SAS Carrières de l’Est aux dépens de la procédure d’appel,
'
Condamne la SAS Carrières de l’Est à payer à la Direction Régionale des Douanes de [Localité 5], prise en la personne de son Directeur en exercice, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute la Sas Carrières de l’Est de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
- LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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