Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 19 mai 2025, n° 22/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00118
19 Mai 2025
— --------------
N° RG 22/02005 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZOI
— -----------------
— Pole social du TJ de [Localité 14]
30 Juin 2022
21/01055
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix neuf Mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A. [15]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2020, M. [H] [P], salarié de la SA [15], a adressé à la [7], une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande un certificat médical initial du docteur [K] du 3 février 2020.
L’affection « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » a été prise en charge par la [10], par décision du 22 juin 2020, au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 13 janvier 2021.
Par décision du 9 mars 2021, la [10] a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à M. [P].
La société [15], a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable ([8]) de la région [Localité 12]-Est, laquelle a, lors de sa séance du 3 août 2021, partiellement fait droit au recours de l’employeur en fixant le taux d’incapacité à 10%.
Par courrier expédié le 16 septembre 2021, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle fixé.
Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
débouté la société [15] de l’ensemble de ses demandes,
confirmé la décision de la [8] en date du 23 août 2021,
condamné la société [15] aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 4 août 2022, la société [15] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 4 juillet 2022, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 26 septembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, la société [15] demande à la cour de :
dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société [15] à l’encontre du jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,
infirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,
Et ainsi :
à titre principal
infirmer la décision explicite de la commission médicale de recours amiable de la région [Localité 12]-Est en date du 3 août 2021 notifiée le 11 août 2021, rejetant partiellement le recours de la société [15] en ce qu’elle a fixé le taux d’IPP de M. [P] à 10%,
infirmer la décision du 9 mars 2021 de la [10] ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] à hauteur de 15%, suite à la maladie professionnelle reconnue en date du 22 juin 2020,
fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à M. [P] à hauteur de 8% (huit pour cent) maximum comme proposé par le docteur [D] désigné par l’employeur,
rappeler que la présente instance ne s’inscrit que dans les rapports entre la société [15] et la [10],
à titre subsidiaire
statuant par jugement avant dire droit :
ordonner une expertise ou consultation sur pièces du dossier médical de M. [P],
commettre à cet effet tout médecin-expert ou consultant qu’il plaira à la cour de désigner,
ordonner à la [9] de remettre à l’expert ou au consultant nommé les pièces en sa possession et le rapport détenu par le praticien-conseil sous pli confidentiel,
dire que l’expert ou le consultant pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le praticien conseil de la caisse, le(s) médecin(s) ayant prescrits les arrêts de travail de M. [P] et par le médecin du travail, en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation de l’arrêt avant dire droit à intervenir,
prendre acte que la société [15] désigne le docteur [D] (exerçant [Adresse 1] à [Localité 5] ' [Courriel 13]) afin de recevoir les éléments médicaux,
dire que la mission de l’expert ou du consultant consistera en :
retracer les lésions de M. [P] et dire si l’ensemble des lésions de M. [P] est en relation directe et unique avec le seul sinistre déclaré opposable à la société [15], à savoir la maladie professionnelle reconnue le 22 juin 2020,
dire si l’évolution de M. [P] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ou à un état séquellaire,
dire si la date de consolidation des lésions en lien avec la maladie professionnelle reconnue le 22 juin 2020 a été correctement fixée par le praticien-conseil de l’organisme et par la [8] et si les éléments compris dans le rapport médical dudit praticien permettent de fixer cette date avec certitude,
donner son avis sur les modalités de détermination du taux d’incapacité permanente par le praticien conseil de la sécurité sociale au regard du barème d’invalidité applicable et des éléments recueillis par ledit praticien,
donner son avis sur le taux retenu par le praticien-conseil de l’organisme et sur la décision de la [8] sur le taux d’incapacité permanente de M. [P] en suite de la maladie professionnelle reconnue le 22 juin 2020,
établir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au docteur [D] désigné par l’employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations,
établir ensuite un rapport définitif contenant réponses ou modifications tenant compte des observations du médecin désigné par l’employeur et remettre celui-ci à la cour de céans dans un délai de trois mois suivant sa saisine,
dire que les frais d’expertise ou de consultation seront à la charge de la [7],
condamner la [7] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions datées du 22 avril 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la [10] demande à la cour de :
déclarer l’appel de la société [15] recevable mais mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
condamner la société [15] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
La société [15] sollicite l’infirmation du jugement entrepris, et considère que le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la [8] ne tient pas compte de l’état antérieur de M. [P].
Elle soutient que ledit taux ne doit pas dépasser 8% au regard de l’état antérieur constaté par le docteur [D].
Elle estime que le barème d’invalidité impose de faire lors de l’estimation médicale de la capacité, la part liée à l’état antérieur et celle issue de l’accident, seules les séquelles rattachables à ce dernier étant en principe indemnisables. Elle invoque la circulaire numéro 11 ' 2010 de la [6], sur l’obligation de noter dans la rubrique dédiée les états antérieurs ayant une incidence sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente.
Selon elle les éléments relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles antérieurs doivent être communiqués au médecin conseil en ce qu’ils relèvent des éléments d’appréciation figurant au dossier en application de l’article R434 ' 31 du code de la sécurité sociale.
En réponse à la motivation du tribunal judiciaire, elle indique que le docteur [D] a précisé sa position dans le cadre de la procédure d’appel, et cite son rapport d’expertise médicale complétée par précision d’un état antérieur important constitué de lésions dégénératives évoluées indépendantes de la maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 57 A, et estime que cet état antérieur à lui seul génère un déficit fonctionnel, représentant la moitié du taux d’IPP global retenu par les organismes sociaux.
La [10] fait valoir quant à elle, que le taux de 10% correspond à l’indemnisation d’un « déficit peu important de l’épaule gauche dominante » et que ledit taux s’inscrit dans les orientations prévues par le barème, soit entre 10 et 15% correspondant à une limitation légère de tous les mouvements pour une épaule dominante.
Elle rappelle que la commission de recours amiable est composée de deux médecins, et soutient que l’écrit du docteur [D] se réduit à des conclusions administratives sans constituer un avis médical.
Selon elle l’employeur n’apporte aucun élément nouveau pour justifier de l’état antérieur important de M. [P].
**********
Selon l’alinéa 1 de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En outre aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes I et II du code).
Il convient de préciser que le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), annexe I à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, dans son article 1.1.2. « atteinte des fonctions articulaires » que le taux attribué pour indemniser la « limitation légère de tous les mouvements », s’agissant de l’épaule dominante, est fixé entre 10 et 15%.
En l’espèce, la prise en charge de l’affection « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée par M. [P] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, par décision du 22 juin 2020, n’est pas remise en cause par l’employeur.
La société [15] critique uniquement le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la [11] et invoque un état antérieur impliquant de réduire le taux engendré par la maladie professionnelle.
La société se prévaut du rapport d’expertise établi par le docteur [D] (pièce n°7 de l’appelante), le 12 décembre 2022 lequel a notamment relevé :
« M. [P], né le 12 janvier 1962, mécanicien-monteur chez « [15] » présente une MP n°57A gauche, intitulée « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche », qui a été objectivée à l’IRM du 21 octobre 2019.
Des examens complémentaires ont été réalisés :
radiographie de l’épaule gauche du 27 septembre 2019 : remaniements ostéophytiques du pôle inférieur de la glène ' remaniements dégénératifs acromio-claviculaires,
échographie de l’épaule gauche du 27 septembre 2019 : intégrité des tendons du sus-épineux et du sub-scapulaire,
IRM du 18 novembre 2019 : tendinopathie sévère avec éventuelle rupture du tendon,
IRM du 13 décembre 2019 : remaniements dégénératifs de l’articulation acromio-claviculaire avec proliférations ostéophytiques responsables d’un conflit sous-acromio-claviculaire ' tendinopathie chronique avec rupture partielle du sus-épineux.
Un traitement par thiocolchicoside a été instauré, sans infiltration, ni intervention.
Les doléances notées étaient caractérisées par des douleurs plutôt mécaniques.
Le médecin conseil de la [9] avait noté une limitation de l’élévation des deux épaules à 90° en actif, et 110° en passif.
[']
Manifestement, il n’a pas été tenu compte d’un état antérieur important, marqué par des lésions dégénératives évoluées, indépendantes de la MP n°57A, caractérisées par :
des remaniements ostéophytiques de la glène,
une prolifération ostéophytique, responsable d’un conflit sous-acromio-claviculaire.
Nous estimons que cet état antérieur, à l’origine à lui seul d’un déficit fonctionnel est évalué à la moitié du taux d’IPP global, retenu par les organismes sociaux ».
Il n’est pas contesté que la [8] a eu connaissance des conclusions du docteur [D] relatives à l’existence d’un état antérieur indépendant de la maladie professionnelle déclarée par M. [P].
C’est notamment en prenant en considération les observations du docteur [D] sur l’existence d’un état antérieur qu’elle a réduit le taux d’incapacité attribué à M. [P] à 10% dans sa décision du 3 août 2021.
L’avis de la commission médicale de recours amiable rappelle la date de l’accident le 20 octobre 2019, avec consolidation initiale le 13 janvier 2021, sans mention particulière de la prise en compte d’un état antérieur.
La caisse fournit le certificat médical initial du 3 février 2020, qui liste les constatations suivantes : « épaule droite : tendinopathie fissuraire marquée du supra épineux avec rupture partielle profonde transfixiante, tendinopathie fissuraire profonde de l’infra épineux. »
Par ailleurs, l’employeur ne justifie pas de l’ « état antérieur important » de M. [P] décrit dans le rapport du docteur [D], qui nécessiterait une réduction du taux d’IPP déjà révisé, d’autant qu’aucune pièce médicale ne permet de le caractériser ni d’en déterminer les conséquences ou effets et que l’état antérieur de la victime n’a donné lieu à aucun soin particulier, le rapport mentionnant uniquement la délivrance d’un traitement par thiocolchicoside, ainsi que l’absence d’infiltration et d’intervention.
La cour rappelle de surcroît que l’incapacité permanente a vocation par nature à prendre en compte l’impossibilité, les difficultés, et empêchements de faire usage ou de jouir de son corps dans les conditions analogues à celles d’une personne normale.
Or les éléments décrits par le docteur [D] ne comportent aucune précision sur les conséquences des lésions dégénératives évoluées qu’il mentionne sur ces points.
Dès lors, la [8] ayant réduit le taux d’IPP attribué à M. [P] au titre de sa pathologie inscrite au tableau n°57, en tenant compte de son état antérieur tel que décrit par le docteur [D], à 10%, et l’employeur n’apportant aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation de la [8], il n’y a pas lieu de réduire davantage ledit taux d’incapacité.
Sur la demande subsidiaire avant dire droit aux fins d’ordonner une mesure d’expertise médicale
Il convient de rappeler qu’en cas d’apparition, postérieurement au 1er janvier 2022, d’une difficulté médicale au cours d’une instance initiée avant le 1er janvier 2022, il convient d’appliquer le régime ancien de l’expertise médicale technique.
Toutefois l’ article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la procédure, exclut de la procédure de l’ expertise médicale les contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 du même code, relatives à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie de droit commun, et à l’état d’inaptitude au travail et à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Dès lors la procédure d’expertise médicale obligatoire n’est pas applicable à la contestation d’un assuré portant sur le taux d’incapacité permanente. Ainsi celle-ci n’étant pas de droit, elle doit être justifiée par des contradictions médicales et des pièces venant remettre en cause l’avis de l’expert.
Il convient ainsi de statuer sur l’indication ou l’utilité pour l’issue du litige, d’ordonner une mesure d’instruction, même non obligatoire, celle-ci étant demandée à titre subsidiaire par la société qui demande de vérifier l’évaluation réalisée, invoquant une divergence médicale d’appréciation.
La caisse s’oppose à l’expertise, estimant que les arguments soumis ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation médicale concordante du service médical, de la commission médicale de recours amiable, des médecins experts, ajoutant qu’un simple désaccord avec cette appréciation ne justifie pas la mesure.
Elle relève l’absence de nouveauté des arguments de l’employeur, l’absence d’élément médical démontrant le caractère mal fondé de l’avis du service médical, déniant toute difficulté d’ordre médical.
La cour rappelle que la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant. Ainsi, a-t-il été posé en principe que lorsqu’un accident du travail entraîne l’aggravation d’un état pathologique préexistant, n’occasionnant pas lui-même d’incapacité, la totalité de l’incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail.
En l’espèce le docteur [D] retrace dans son rapport d’expertise du 12 décembre 2022 la chronologie de la dégénération pathologique, objectivée à compter de septembre 2019 en listant les IRM et examens réalisés.
D’une part il n’est pas contesté que la commission disposait lors de son examen, de ces éléments médicaux ainsi que du premier écrit certes plus succinct du docteur [D].
La cour relève la courte ancienneté de cet état antérieur voire de sa dégradation, constatés durant le dernier trimestre 2019, par rapport à la date du certificat initial le 3 février 2020 produit à l’appui de maladie professionnelle, et alors que M. [P] est salarié en qualité de monteur depuis 1992 par la société.
En l’absence d’autre élément, cette faible antériorité, inférieure à un semestre, observée sur la période de travail récente, et comparée à la durée de l’emploi occupé, ne permet pas de considérer que l’état antérieur allégué est de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
En conséquence, en l’absence d’éléments de nature à justifier l’expertise, la demande correspondante est rejetée.
En définitive le jugement déféré est confirmé.
Sur les dépens :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la société [15] aux dépens.
La société [15] est également condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande avant dire droit d’expertise formée par la SA [15] ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 30 juin 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la SA [15] au paiement des dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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