Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 mars 2025, n° 22/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/724
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/03/2025
Dossier : N° RG 22/02093 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IIZK
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[M] [R]
C/
S.A. [7],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
INTIMEES :
S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 2],
[Localité 6]
Représentée par Maître ESSYA loco Maître BOULANGER de la SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
sur appel de la décision
en date du 17 JUIN 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
RG numéro : 11/391
FAITS ET PROCÉDURE'
'
''''''''''' Le 7 mai 2004, M. [M] [R], salarié de la société anonyme (SA) [7] a été victime d’un accident du travail. Alors qu’il effectuait la purge d’un avion sur le site de l’aéroport de [8], géré par le Syndicat Mixte de cet aéroport, la foudre a frappé la tour de contrôle et atteint l’avion sur lequel il travaillait.
'
''''''''''' Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] au titre de la législation professionnelle. Après consolidation, M. [R] a été déclaré consolidé et s’est vu attribuer un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5%.
'
''''''''''' M. [R] a déposé une plainte pénale à l’encontre de la SA [7] du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. Cette procédure a été clôturée par ordonnance de non-lieu du 14 septembre 2007.
'
''''''''''' Par courrier du 1er décembre 2011, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de [Localité 3], devenu le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3], d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
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''''''''''' Par jugement mixte du 18 octobre 2013, le TASS de [Localité 3] a’mis hors de cause le Syndicat Mixte Aéroportuaire de [8], l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et a dit que l’accident survenu le 7 mai 2004 à M. [R] était imputable à la faute inexcusable de la SA [7]. Il a également ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G].
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''''''''''' Par un arrêt du 28 avril 2016, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et renvoyé la procédure et les parties devant le TASS de [Localité 3].
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''''''''''' Par ordonnance du 22 juin 2015, le docteur [H] a été désigné en remplacement du docteur [G].
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''''''''''' Le 18 juillet 2019, le docteur [H] a déposé son rapport.
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''''''''''' Par jugement du 6 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [E].
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''''''''''' Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] a modifié la mission confiée à l’expert.
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''''''''''' Le 17 novembre 2021, le docteur [E] a déposé son rapport.
'
''''''''''' Par jugement du 17 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] a':'
— Fixé ainsi qu’il suit le préjudice subi par M. [M] [R]':
*''''''' Souffrances endurées': 3.000 euros,
*''''''' Déficit fonctionnel temporaire': 2.195 euros,
— Rejeté la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— Dit que ces sommes seront versées à M. [M] [R] par la CPAM de [Localité 3],
— Dit que la société [7] est tenue de rembourser ces sommes à la CPAM de [Localité 3] et en tant que de besoin la condamne à payer ces sommes à la caisse,
— Fixé la majoration de rente à son taux maximum,
— Condamné la société [7] à verser à la CPAM les arrérages et le capital représentatif de la majoration de rente limité au taux opposable à l’employeur,
— Condamné la société [7] à payer à M. [M] [R] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [7] en tous les dépens en ceux compris les frais d’expertise.
'''''''''''
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [M] [R] le 22 juin 2022.
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''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 20 juillet 2022, M. [R] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 8 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle M. [M] [R] et la société [7] ont comparu, la CPAM de [Localité 3] ayant été dispensée de comparution.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 20 juillet 2022 reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [M] [R], appelant, demande à la cour d’appel de :
'
— Que soit écartée la troisième expertise du Dr «'[S] [D]'» dans sa teneur et sa réalisation,
— Qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les arrêts de travail sous le régime accident du travail,
— Que l’expertise légale du Dr [Z] en avril 2006, dénuée de toute intérêts financiers, fasse foi définitivement sur l’état antérieur de M. [R],
— demande à être indemnisé comme suit et sollicite la fixation de son préjudice à 159.825 euros ainsi qu’il suit':
*''''''' Au titre du préjudice de déficit fonctionnel temporaire total': ITT 411 jours x 100% x 70 = 28.770 euros,
*''''''' Au titre du préjudice de déficit fonctionnel partiel': ITP 746 jours x 25% x 70 = 13.055 euros,
*''''''' Au titre du préjudice des souffrances endurées': 44.000 euros,
*''''''' Au titre du préjudice évolution de carrière professionnelle': 50.000 euros,
*''''''' Au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente': 20.000 euros,
*''''''' Au titre du préjudice d’agrément de pratique de la guitare': 4.000 euros,
— Maintenir la majoration de la rente demandée par la sécurité sociale,
— Condamner la société [7] à verser à M. [M] [R] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
'
''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SA [7], intimée, demande à la cour d’appel de :
'
> In limine litis,
— Juger que la demande tendant à voir écarter la troisième expertise du docteur [E] et les demandes d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel partiel, du préjudice d’évolution de carrière professionnelle, du préjudice d’angoisse de mort imminente, du préjudice d’agrément de M. [R] sont nouvelles et présentées pour la première fois en cause d’appel,
En conséquence,
— Juger que M. [R] est irrecevable en ses demandes nouvelles formulées en cause d’appel.
'
> A titre principal,
— Confirmer les dispositions du jugement de première instance ayant alloué à M. [R] une somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées et celle de 2.195 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
'
> A titre subsidiaire,'
— Débouter M. [R] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d’agrément, du préjudice de mort imminente, du préjudice d’évolution de carrière professionnelle et du déficit fonctionnel partiel.
'
> A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel partiel à la somme maximale de 1.872,50 euros.
'
> En tout état de cause,
— Débouter M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [R] à payer à la société [7] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [R] à prendre en charge les entiers dépens.
'
''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 3], intimée, demande à la cour d’appel de :
'
— Fixer le quantum de la majoration de la rente,
— Fixer le montant total du préjudice de la victime,
— Condamner la société [7] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance au titre des articles L.452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement, et ce afin d’éviter une nouvelle procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire.
''
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes nouvelles
La société [7] conclut, sur le fondement des articles 561 et suivants du code de procédure civile à l’irrecevabilité de demandes qui n’avaient pas été formulées en première instance considérant comme nouvelles les demandes suivantes:
écarter la 3ème expertise du docteur [E]
indemnisation du déficit fonctionnel partiel
indemnisation du préjudice d’évolution de carrière professionnelle
indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente
indemnisation du préjudice d’agrément.
M. [M] [R] n’a pas formé d’observation sur cette fin de non recevoir.
La CPAM de [Localité 3] ne s’est pas prononcée sur cette fin de non recevoir.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, «'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'».
Selon l’article 565 du même code, «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'».
En l’espèce, la cour d’appel ne peut que relever que M. [M] [R] avait sollicité en première instance l’indemnisation de son préjudice ainsi :
2 897,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
4 000 euros au titre des souffrances endurées.
Il sollicite désormais en appel l’indemnisation et la fixation de son préjudice ainsi :
Au titre du préjudice de déficit fonctionnel temporaire total': ITT 411 jours x 100% x 70 = 28.770 euros,
Au titre du préjudice de déficit fonctionnel partiel': ITP 746 jours x 25% x 70 = 13.055 euros,
Au titre du préjudice des souffrances endurées': 44.000 euros,
Au titre du préjudice évolution de carrière professionnelle': 50.000 euros,
Au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente': 20.000 euros,
Au titre du préjudice d’agrément de pratique de la guitare : 4000 euros
Cependant, si M. [M] [R] a modifié ou ajouté certains chefs de préjudice, il convient de relever que ces demandes ont toutes le même objet à savoir l’indemnisation de son préjudice résultant de la faute inexcusable de son employeur de sorte qu’elles ne constituent pas des demandes nouvelles en appel.
Par ailleurs, M. [M] [R] demande que la 3è expertise du docteur [E] soit écartée ce qui n’avait pas été demandé en première instance selon les conclusions qu’il avait soutenues en première instance produites aux débats par l’intimé. Or, cette demande est un simple moyen de fond tendant à voir augmenter l’indemnisation de son préjudice au vu d’une précédente expertise qu’il estime devoir être retenue étant précisé qu’il ne sollicite ni une nouvelle expertise ni la nullité de l’expertise litigieuse. Dans ces conditions, cette demande ne peut être analysée comme une nouvelle.
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société [7].
II- Sur l’indemnisation des préjudices de M. [M] [R]
Les articles L. 452-1 et suivant du code de la sécurité sociale organisent un régime spécifique d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du travail (ou maladie professionnelle) lorsque celui-ci est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
A l’examen de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, les frais d’assistance aux opérations d’expertise, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’agrément, les frais d’assistance temporaire pour tierce personne et les souffrances physiques et morales.
A/ Sur le rapport d’expertise du docteur [E]
M. [M] [R] sollicite que la 3è expertise du docteur «'[S] [D]'» soit écartée estimant que malgré une modification de sa mission, l’expert a rendu deux rapports identiques ajoutant que l’expertise a été réalisée en son absence et sans aborder tous les postes de préjudices ou les répercussions professionnelles.
La société [7] et la CPAM de [Localité 3] ne se sont pas prononcées sur cette demande.
Il convient de relever en premier lieu qu’il n’est sollicité ni la nullité du rapport d’expertise du docteur [E] ni une nouvelle expertise.
Par ailleurs, il résulte du dossier de première instance que le docteur [H] avait dans un premier temps déposé un rapport d’expertise mais que face à l’insuffisance de ce rapport invoquée par les parties, le tribunal avait ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [E] par jugement du 6 novembre 2020. Suite au dépôt du rapport et sur demande commune des parties, le tribunal a, par jugement du 21 mai 2021, modifié la mission de l’expert qui a déposé un nouveau rapport le 17 novembre 2021.
La lecture de ce dernier rapport permet de relever que l’expert a régulièrement convoqué les parties et procédé à l’examen de M. [M] [R], l’expert précisant en outre que les opérations d’expertise ont duré trois heures. Par ailleurs, la comparaison entre les termes de la mission tels que fixés par le jugement du 21 mai 2021 et le rapport d’expertise permet de constater que l’expert a répondu à l’ensemble de sa mission.
En outre, il appartenait à M. [M] [R] s’il contestait les conclusions de l’expert d’adresser des dires à celui-ci après communication du pré-rapport le 22/10/2021 à son conseil selon les mentions du rapport.
Par ailleurs, en première instance, M. [M] [R] n’a pas critiqué ce rapport fondant ses demandes sur les conclusions de celui-ci au vu de la pièce 16 de l’intimée.
Enfin, M. [M] [R] ne verse aux débats aucune pièce médicale permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert et notamment pas l’expertise légale du docteur [Z] réalisée en avril 2006 et dont il fait état. La seule pièce médicale produite est un certificat du docteur [Y] du 25 février 2020 donc antérieure au rapport d’expertise déposée le 17 novembre 2021. Ce certificat fait état suite au foudroiement d’une perte d’odorat, de sommeil, de mémoire, une désorientation et de douleurs musculaires diffuses. Il n’est pas justifié que ce certificat a été communiqué à l’expert qui fait néanmoins référence dans les doléances à l’ensemble de ces troubles sauf aux douleurs musculaires dont il fait état dans ses longs commémoratifs.
Par conséquent, les conclusions du docteur [E] qui sont circonstanciées et motivées seront retenues. Il convient donc de rejeter la demande tendant à voir écarter des débats cette expertise.
B/ Sur l’indemnisation du préjudice de M. [M] [R]
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du docteur [E] que suite à l’accident du travail, M. [M] [R] a présenté une perte de connaissance initiale, une hypoesthésie hémi-corporelle gauche sans diminution motrice et de l’anxiété.
M. [M] [R] était âgé de 39 ans lors de l’accident et de 41 ans lors de la consolidation.
Par ailleurs, il convient de constater que M. [M] [R] ne forme aucune demande au titre du déficit fonctionnel permanent en cause d’appel, la société [7] concluant pour sa part à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
1- Sur la majoration de rente :
M. [M] [R] sollicite le maintien de la majoration de la rente.
La société [7] ne s’est pas prononcée de ce chef.
La CPAM de [Localité 3] sollicite de voir fixer la quantum de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue de façon définitive à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient de fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à M. [M] [R] par la CPAM de [Localité 3] qui en récupérera le montant, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la société [7].
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2/ Le déficit fonctionnel temporaire
M. [M] [R] sollicite une somme de 28 770 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et une somme de 13 055 euros au titre du déficit fonctionnel partiel calculées ainsi :
411 jours d’ITTx100%x70 = 28 770 euros
746 jours d’ITP du 12/05/2004 au 22/07/2006 25%x70 = 13 055 euros.
La société [7] demande la confirmation du jugement ayant chiffré ainsi ce poste de préjudice :
ITT : 5 joursx100%x25€ = 125 euros
ITP 25% : 34 joursx25%x25€ = 212,50 euros
ITP 10% : 743 joursx10%x25€ : 1 857,50 euros.
La CPAM de [Localité 3] sollicite de voir fixer le montant du préjudice.
Ce poste répare l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
A ce titre, il convient de relever que l’expert a retenu la date du 1er juillet 2006 comme date de consolidation; or M. [M] [R] forme une demande jusqu’au 22 juillet 2006 sans avoir contesté cette date de consolidation. La date du 1er juillet 2006 non contestée par l’employeur ou la caisse sera donc retenue.
L’expert retient par ailleurs une période de déficit temporaire total (DFTT) sur la période du 7 au 11 mai 2004, correspondant à la période d’hospitalisation, soit une période de 5 jours.
L’expert retient en outre les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) suivantes':
— du 12/05 au 14/06/2004, 25% en tenant compte de l’astreinte à la rééducation, des différentes investigations et consultations médicales,
— du 17/06/2004 au 01/07/2006 : 10%.
Ces conclusions ne sont pas réellement contestées par les parties, M. [M] [R] semblant opérer une confusion entre la période d’arrêt de travail et celle du déficit fonctionnel temporaire total sollicitant à ce titre l’indemnisation de ses 411 jours d’arrêt de travail. La période de 5 jours au titre du DFTT sera donc retenue. Par ailleurs, M. [M] [R] sollicite l’indemnisation du DFTP à hauteur de 25% sur toute la période du 12 mai 2004 au 26 juillet 2006. Or, il ne produit aucune pièce pour justifier de voir relever l’évaluation du taux du DFTP pour la période du 17 juin 2004 au 1er juillet 2006. L’évaluation de l’expert à hauteur de 10% sera donc retenue.
Enfin, M. [M] [R] sollicite une indemnisation sur la base d’une somme de 70 euros par jour, alors que l’employeur propose une base de 25 euros.
Compte tenu de la gêne occasionnée dans la vie courante par les blessures et les soins décrits par le docteur [E], la base de 25€ par jour constitue une juste indemnisation du préjudice subi par M. [M] [R]. Elle sera donc retenue par la cour.
Il convient dès lors d’indemniser M. [M] [R] à hauteur de 2 195 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, soit':
125€ au titre du DFT total (5 jours x 25€),
212,50€ au titre du DFT de 25% (34 jours x 6,25€),
1 857,50€ au titre du DFT de 10% (743 jours x 2,50€),
soit un total de 2 195 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3/ Les souffrances endurées tant morales que physiques
M. [M] [R] sollicite une somme de 44 000 euros estimant ce poste de préjudice à 5/7 en raison des pertes d’odorat, de sommeil, de mémoire, d’une désorientation et de douleurs musculaires diffuses mais aussi en raison des souffrances psychologiques.
La société [7] demande la confirmation du jugement rappelant que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 et soulignant que seules les souffrances physiques et morales jusqu’à la consolidation peuvent être indemnisées.
La CPAM de [Localité 3] sollicite de voir fixer le montant du préjudice.
Ce poste de préjudice répare les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire retient une évaluation de 2/7 sur ce poste de préjudice en tenant compte de la nature de l’accident initial et de la prise en charge.
Si cette évaluation est contestée par M. [M] [R] force est de constater qu’il ne produit aucune pièce médicale au soutien de ses demandes. Ainsi, le certificat du docteur [Y] du 25 février 2020 ne porte aucune mention sur la période pendant laquelle les troubles relevés et rappelés plus haut ont duré et ne les décrit pas dans leur nature précise et intensité. Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que l’expert a tenu compte des 4 pertes ou douleurs invoquées dans les commémoratifs et doléances.
Enfin, dans le corps de son rapport, l’expert fait bien mention des lésions tant physiques que morales ou psychologiques retenant notamment l’anxiété comme lésion imputables et un syndrome post-traumatique léger comme séquelle. L’expert fait également mention du suivi psychiatrique et du traitement anti-dépresseur mis en place au profit de M. [M] [R]. Dans ces conditions, la prise en charge évoquée par l’expert ne peut être limitée aux seules souffrances physiques.
Par conséquent, l’évaluation de l’expert sera retenue.
Au vu de ces éléments, de l’âge de M. [M] [R], il convient de l’indemniser pour les souffrances endurées à hauteur de 3.000 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
4/ le préjudice «'évolution de carrière professionnelle'»
M. [M] [R] sollicite une somme de 50 000 euros au titre de ce qu’il appelle à la fois l’incidence professionnelle et le préjudice «'évolution de carrière'» estimant avoir été victime de harcèlement moral, ayant été sanctionné injustement à deux reprises, muté deux fois «'sauvagement'» sans avertissement ni respect du délai légal, ayant été «'utilisé'» comme man’uvre ou envoyé en mission pendant plus d’un an notamment les plus dangereuses ou indésirables ou encore en ayant travaillé plus de 80 heures par semaine.
La société [7] conclut au rejet de la demande faute pour l’appelant d’apporter d’élément justifiant du principe même de son préjudice et encore moins de son quantum.
La CPAM de [Localité 3] sollicite de voir fixer le montant du préjudice.
Il convient en premier lieu de relever que les demandes de M. [M] [R] sont ambiguës sollicitant à la fois l’indemnisation d’un préjudice lié à une incidence professionnelle tout en invoquant un préjudice d’évolution de carrière. Pour autant, sa motivation est axée sur le harcèlement dont il estime avoir été victime et sur ses conditions de travail.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’incidence professionnelle est déjà prise en charge ou couverte par la rente.
En ce qui concerne la perte de chance de promotion professionnelle, ce poste de préjudice indemnise la diminution ou la perte de chance de promotion professionnelle, la victime devant établir la réalité de celle-ci.
Or, sur ce dernier poste de préjudice, la cour d’appel ne peut que relever qu’aucun moyen et aucune pièce ne viennent étayer l’existence d’une diminution ou d’une perte de chance de promotion professionnelle. Le relevé de carrière produit par l’employeur permet même de constater qu’après l’accident de travail, M. [M] [R] a continué régulièrement d’évoluer passant d’un niveau B04 technicien de maintenance avion 4 en 2004 à un niveau N4 technicien AERO2 en 2012 et d’un coefficient 378 1481 avec 3,7441 point en 2004 à un coefficient 436 2198 avec 4,3190 points en 2011.
Par conséquent, M. [M] [R] ne rapporte pas la preuve d’une diminution ou de la perte d’une chance de promotion professionnelle.
Il convient dès lors de débouter M. [M] [R] de sa demande au titre du préjudice dit d’évolution de carrière.
5/ Le préjudice d’angoisse de mort imminente
M. [M] [R] sollicite une somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.
La société [7] conclut au rejet de la demande faute pour l’appelant d’apporter d’élément justifiant du principe et du montant de ce préjudice.
La CPAM de [Localité 3] sollicite de voir fixer le montant du préjudice.
Ce poste de préjudice vise à réparer la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Il convient de relever en premier lieu que la demande de M. [M] [R] n’est étayée ni en fait ni en droit, aucun moyen n’étant développé au soutien de cette prétention. En outre, M. [M] [R] ne produit aucune pièce au débat pour établir l’existence d’une telle angoisse de mort.
En second lieu, aucune donnée de l’expertise médicale ne permet de retenir l’existence d’une angoisse de mort imminente pour l’appelant.
Il convient donc de débouter M. [M] [R] de cette demande.
6/ Le préjudice d’agrément
M. [M] [R] sollicite une somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément de pratique de guitare.
La société [7] conclut au rejet de la demande faute pour l’appelant de démontrer l’existence d’un tel préjudice qui n’est par ailleurs pas retenu par l’expert.
La CPAM de [Localité 3] sollicite de voir fixer le montant du préjudice.
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou la gêne pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’existence de ce préjudice nécessite qu’il soit justifié de la pratique, par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou l’accident.
Il convient de relever en premier lieu que la demande de M. [M] [R] n’est étayée ni en fait ni en droit aucun moyen n’étant développé au soutien de cette prétention.
En second lieu, le docteur [E] ne retient pas l’existence d’un préjudice d’agrément. Elle fait état dans les doléances des observations suivantes de l’appelant «'Monsieur [R] précise qu’il ne peut plus faire de guitare du fait de la perte de sensibilité au bout des 4ème et 5ème doigts'».Or, dans son rapport, l’expert ne fait pas mention de lésion aux doigts. Lors de l’examen médical, il n’est pas noté d’anomalie spécifique, l’expert ayant seulement constaté une limitation légère des mouvements du rachis cervical. Enfin, au titre des séquelles, il est seulement fait mention d’une anosmie (perte d’odorat) et d’un syndrome post traumatique léger.
Par ailleurs, M. [M] [R] ne produit aucune pièce pour justifier d’une pratique de la guitare avant l’accident du travail.
Il convient donc de débouter M. [M] [R] de cette demande.
III – Sur l’action récursoire de la CPAM de [Localité 3]
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
C’est donc à juste titre que le tribunal a :
— Dit que ces sommes seront versées à M. [M] [R] par la CPAM de [Localité 3],
— Dit que la société [7] est tenue de rembourser ces sommes à la CPAM de [Localité 3] et en tant que de besoin l’a condamnée à payer ces sommes à la caisse,
— Condamné la société [7] à verser à la CPAM les arrérages et le capital représentatif de la majoration de rente limité au taux opposable à l’employeur,
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs. Il sera seulement ajouté que les sommes avancées par la CPAM de [Localité 3] produiront intérêts au taux légal à compter de leur versement.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [M] [R] aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [M] [R] les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En revanche, compte tenu de la nature de la présente décision, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes dites nouvelles soulevée par la société [7],
REJETTE la demande de M. [M] [R], tendant à voir écarter le rapport d’expertise du docteur [E];
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] en date du 17 juin 2022,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [R] de ses demandes au titre des préjudices d’évolution de carrière, d’angoisse de mort imminente et d’agrément;
DIT que les sommes avancées par la CPAM de [Localité 3] produiront intérêts au taux légal à compter de leur versement;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens engagés en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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