Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 23/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 septembre 2023, N° 22/02047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01949 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBHM
Minute n° 26/00059
[M], [U]
C/
Société SCCV LE DOMAINE DU PORT
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 15 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/02047
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANTS :
Madame [P] [M] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société civile SCCV LE DOMAINE DU PORT, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 20 mars 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 23 octobre 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI,Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [U] et Mme [P] [M] ont acquis par contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 29 décembre 2018 avec la SCCV Le Domaine du Port un appartement dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 5].
La réception des travaux avec réserves et la remise des clés ont eu lieu le 22 juin 2020. Des réserves complémentaires ont été notifiées ultérieurement.
À la demande de M. [O] [U] et Mme [P] [M], le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a ordonné le 14 septembre 2021 une expertise confiée à [G] [J], qui a déposé un rapport définitif daté du 26 septembre 2022.
Par assignation délivrée le 5 septembre 2022, M. [O] [U] et Mme [P] [M] ont fait citer à comparaître la SCCV Le Domaine du Port devant le tribunal judiciaire de Metz pour voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif et pour voir réserver aux demandeurs la possibilité de conclure après dépôt de ce rapport.
Dans leur assignation, M. [O] [U] et Mme [P] [M] ont expliqué que les désordres suivants avaient été relevés par l’expert :
porte-fenêtre de la cuisine implantée en contradiction avec le plan de vente,
défaut d’homogénéité dans l’aspect et la couleur du béton sur les dalles sur plots de la terrasse,
que l’expert avait chiffré provisoirement le préjudice qu’ils subissaient comme suit :
13 381,44 euros pour le remplacement des dalles béton de la terrasse,
562 € pour le préjudice subi lié à la modification du plan de travail,
2280 € pour le préjudice subi du fait du retard de livraison,
et qu’ils étaient donc recevables et bien fondés à saisir le tribunal aux fins d’interrompre toute prescription ou forclusion à l’égard de la défenderesse.
M. [O] [U] et Mme [P] [M] ont ensuite déposé des conclusions datées du 1er décembre 2022, par lesquelles ils ont sollicité la condamnation de la SCCV Le Domaine du Port au paiement des sommes suivantes :
14 500 € au titre des travaux de remise en état liés au repositionnement de la porte-fenêtre et au remplacement des dalles,
562 € au titre de la modification du plan de travail induite par le mauvais positionnement de la fenêtre,
5520 € au titre des pénalités de retard contractuelles.
Dans le cadre de l’instruction du dossier devant le tribunal judiciaire de Metz, la SCCV Le Domaine du Port a saisi le juge de la mise en état qui, par ordonnance du 15 septembre 2023, a :
déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes en paiement des sommes de 14 500 € au titre des travaux de remise en état liés au repositionnement de la porte-fenêtre et au remplacement des dalles et 562 € au titre de la modification du plan de travail induite par le mauvais positionnement de la fenêtre, fondées sur l’article 1642-1 du Code civil,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande relative aux pénalités de retard contractuelles,
condamné M. [O] [U] et Mme [P] [M] aux dépens de l’incident,
condamné M. [O] [U] et Mme [P] [M] à payer à la SCCV Le Domaine du Port la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté M. [O] [U] et Mme [P] [M] de leur demande sur le même fondement,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 14 novembre 2023 à 9 heures en cabinet.
Par déclaration du 4 octobre 2023, M. [O] [U] et Mme [P] [M] ont relevé appel de cette ordonnance en sollicitant l’annulation et en tout état de cause son infirmation en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes en paiement des sommes de 14 500 € au titre des travaux de remise en état liés au repositionnement de la porte-fenêtre et au remplacement des dalles et 562 € au titre de la modification du plan de travail induite par le mauvais positionnement de la fenêtre, fondées sur l’article 1642-1 du Code civil,
condamné M. [O] [U] et Mme [P] [M] aux dépens de l’incident,
condamné M. [O] [U] et Mme [P] [M] à payer à la SCCV Le Domaine du Port la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté M. [O] [U] et Mme [P] [M] de leur demande à hauteur de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives du 21 décembre 2023 notifiées par voie électronique (RPVA) le même jour, M. [O] [U] et Mme [P] [M] demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
rejeter la fin de non-recevoir concernant les demandes en paiement des sommes de 14 500 € au titre des travaux de remise en état liés au repositionnement de la porte-fenêtre et au remplacement des dalles et 562 € au titre de la modification du plan de travail induite par le mauvais positionnement de la fenêtre,
juger ces demandes recevables,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande relative aux pénalités de retard,
débouter la SCCV Le Domaine du Port de toutes ses demandes, fins et conclusions,
la condamner aux entiers frais et dépens de l’incident et de la procédure devant la cour, outre à payer à M. [O] [U] et Mme [P] [M] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, par conclusions récapitulatives du 19 janvier 2024 notifiées par voie électronique ( RPVA) le même jour, la SCCV Le Domaine du Port demande, quant à elle, à la cour de :
rejeter l’appel de M. [O] [U] et Mme [P] [M] et confirmer l’ordonnance du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
déclarer M. [O] [U] et Mme [P] [M] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [O] [U] et Mme [P] [M] aux entiers frais et dépens,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [O] [U] et Mme [P] [M] à payer à la SCCV Le Domaine du Port une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
Pour un exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
L’article 789 du Code de procédure civile attribue compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, l’article 1642-1 al. 1 du Code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Selon l’article 1648 al. 2 du Code civil, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
L’article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l’article 2239 du Code civil précise que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription ne recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, le délai de forclusion d’un an visé à l’article 1648 al.2 du Code civil a été interrompu, conformément à l’article 2241 du Code civil, par l’assignation du 15 juin 2021, par laquelle M. [O] [U] et Mme [P] [M] ont fait citer à comparaître la SCCV Le Domaine du Port devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz pour obtenir une expertise judiciaire.
L’article 2220 du Code civil énonce que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les articles inclus dans le titre relatif à la prescription extinctive.
L’article 2239 du Code civil qui ne prévoit que la suspension des délais de prescription en cas d’organisation d’une expertise judiciaire jusqu’au dépôt du rapport de l’expert et non celle des délais de forclusion ne peut donc être mis en 'uvre pour déterminer si le délai de forclusion d’un an prévu à l’article 1648 al. 2 du Code civil était ou non expiré au jour de la notification par M. [O] [U] et Mme [P] [M] de leurs conclusions au fond du 1er décembre 2022.
Le délai de forclusion d’un an suscité a ainsi recommencé à courir à compter du prononcé le 14 septembre 2021 de la décision ayant ordonné une expertise et il a été interrompu pour la deuxième fois, contrairement à ce qu’a décidé le juge de première instance, par l’assignation délivrée par M. [O] [U] et Mme [P] [M] à la SCCV Le Domaine du Port le 5 septembre 2022, par laquelle ils ont demandé au tribunal judiciaire de Metz de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif et la réserve de leurs droits.
Cette assignation a en effet interrompu à nouveau le délai de forclusion d’un an avant son expiration le 14 septembre 2022 dès lors que ses termes contenaient implicitement une demande d’indemnisation de principe incompatible avec le délai de forclusion commencé, dont seul le chiffrage était reporté au jour du dépôt par l’expert de son rapport définitif, de sorte qu’elle constituait une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 septembre 2023 est infirmée et la cour statuant à nouveau déclarera recevables comme n’étant pas forcloses les demandes en paiement des sommes de 14 500 € au titre des travaux de remise en état liés au repositionnement de la porte-fenêtre et au remplacement des dalles et 562 € au titre de la modification du plan de travail induite par le mauvais positionnement de la fenêtre, fondées sur l’article 1642-1 du Code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Eu égard à la solution donnée au litige, les dispositions de l’ordonnance du 15 septembre 2023 relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile sont également infirmées.
En sa qualité de partie perdante au procès, la SCCV Le Domaine du Port est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [O] [U] et Mme [P] [M] la somme de 1500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par suite, la demande de la SCCV Le Domaine du Port fondée sur ce même article est rejetée tant en première instance qu’à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites des chefs de l’ordonnance dévolus à la cour d’appel,
Infirme l’ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes en paiement des sommes de 14 500 € au titre des travaux de remise en état liés au repositionnement de la porte-fenêtre et au remplacement des dalles et 562 € au titre de la modification du plan de travail induite par le mauvais positionnement de la fenêtre, fondées sur l’article 1642-1 du Code civil,
condamné M. [O] [U] et Mme [P] [M] aux dépens de l’incident,
condamné M. [O] [U] et Mme [P] [M] à payer à la SCCV Le Domaine du Port la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté M. [O] [U] et Mme [P] [M] de leur demande à hauteur de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Déclare recevables comme étant non forcloses les demandes en paiement des sommes de 14 500 € au titre des travaux de remise en état liés au repositionnement de la porte-fenêtre et au remplacement des dalles et 562 € au titre de la modification du plan de travail induite par le mauvais positionnement de la fenêtre, fondées sur l’article 1642-1 du Code civil,
Condamne la SCCV Le Domaine du Port aux dépens de première instance,
Débouter la SCCV Le Domaine du Port de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile devant le juge de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SCCV Le Domaine du Port aux dépens d’appel et à verser à M. [O] [U] et Mme [P] [M] la somme de 1500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCCV Le Domaine du Port fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour.
La Greffière Le Président de chambre
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