Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 30 avr. 2025, n° 23/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rambouillet, 7 février 2023, N° 11/22299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 23/01815 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXX6
AFFAIRE :
[Y] [P]
et autre
C
/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS GIF GESTION & COPROPRIETES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2023 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET
N° RG : 11/22299
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Vincent JARNOUX- DAVALON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Vincent JARNOUX-DAVALON de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406
Madame [M] [P] née [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Vincent JARNOUX-DAVALON de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS GIF GESTION & COPROPRIETES, ayant son siège social au [Adresse 3]
[Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
****************
M. et Mme [P] sont propriétaires des lots n° 4 et 48 dans un immeuble sis à [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.
Des charges étant demeurées impayées, par actes en date des 2 juin et 22 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 5] à [Localité 4], ci-après désigné 'le syndicat des copropriétaires', a assigné M. et Mme [P] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet, sollicitant leur condamnation au paiement de la somme en principal de 5 533,40 euros, au titre de charges de copropriété dues au 1er mars 2022, outre 400 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 février 2023, le Tribunal de proximité de Rambouillet a :
— condamné M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 607,84 euros, au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021 ;
— condamné M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 534 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamné M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné M. et Mme [P] aux dépens.
Par déclaration en date du 17 mars 2023, M. et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement.
En leurs conclusions notifiées le 25 novembre 2024, ils exposent :
— que les comptes du syndicat des copropriétaires sont fantaisistes, et notamment ne comportent aucune ligne d’écriture entre le mois de janvier 2020 et le mois de mars 2022 ;
— que cependant ils ont versé des acomptes sur cette période, à hauteur de 3 251,27 euros ;
— que le syndicat des copropriétaires a imputé les paiements sur les charges les plus anciennes, précisément sur celles qui étaient contestées par eux, au mépris des dispositions de l’article 1342-10 alinéa 1er du code civil qui prévoient que le débiteur peut indiquer sur quelle dette il impute son versement ;
— qu’ensuite, le syndicat des copropriétaires a produit un nouveau décompte de charges ;
— que la consommation d’eau à eux réclamée est très excessive ; que des différences de consommation très importantes apparaissent d’une période à l’autre ;
— que deux acomptes de 310,69 euros par eux versés aux mois de mars et septembre 2022 n’ont nullement été pris en compte ;
— que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires leur a facturé l’enlèvement d’encombrants qui auraient été disposés dans les parties communes, alors qu’ils ne sont pas à l’origine de ce fait, étant rappelé qu’il ne résident pas dans l’appartement ;
— que le syndicat des copropriétaires a rajouté une somme de 106,56 euros qui n’est pas due par eux ;
— que les frais de recouvrement réclamés ne sont pas exigibles ;
— qu’un copropriétaire peut contester sa quote part des charges sans nécessairement requérir l’annulation de l’assemblée générale approuvant les comptes ; que l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que l’approbation des comptes du syndicat des copropriétaires par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation individuelle de chaque copropriétaire.
M. et Mme [P] demandent en conséquence à la Cour de :
— infirmer le jugement ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
— le condamner à supprimer les charges qui seront écartées par l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— le condamner au paiement de celle de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dispenser de la participation à la dépense commune résultant de la présente procédure.
Dans ses conclusions notifiées le 7 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires réplique :
— que les extraits de comptes sont produits, ainsi que des justificatifs de la balance débitrice du compte des époux [P] à hauteur de 1 911,56 euros au 31 décembre 2017, un versement ultérieur de 1 640,01 euros devant être imputé ;
— que les acomptes payés par les appelants ont été dûment comptabilisés ;
— qu’il existait un litige avec l’ancien syndic, en 2005, sans que M. et Mme [P] n’intentent aucune action en justice à ce sujet ;
— que c’est à dessein que les intéressés ont décidé d’imputer les versements sur les dettes échues postérieurement ;
— qu’ils n’ont pas payé les régularisations des charges afférentes aux années 2017, 2018 et 2020 ;
— que les relevés de consommation d’eau ont été approuvés en assemblée générale le 27 mai 2021 ;
— que les sommes réclamées sont bien dues, en ce compris les frais de déménagement des encombrants et les frais de recouvrement.
Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement ;
— subsidiairement, s’il est fait application de l’article 1342-10 alinéa 1er du code civil, condamner 'conjointement et solidairement’ M. et Mme [P] au paiement de la somme de 5 261,85 euros, au titre des charges dues au mois de mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021 ;
— très subsidiairement, les condamner 'conjointement et solidairement’ au paiement de la somme de 3 253,97 euros ;
— les condamner 'conjointement et solidairement’ au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
— les condamner 'conjointement et solidairement’ à lui payer celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Rouault.
Le syndicat des copropriétaires ayant introduit un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins d’obtenir la radiation pour défaut d’exécution du jugement dont appel, il a été constaté son désistement selon ordonnance datée du 5 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et élément présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1) des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2) des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article ;
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel ;
L’article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction alors applicable, dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 et 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
(…)
S’il est exact que comme il est dit à l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires, il incombe à ces derniers, en cas de litige, de démontrer que des erreurs dans ces comptes ont été commises.
A1'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de M. et Mme [P] ;
— le décompte des sommes dues par eux en leur qualité de copropriétaires, au titres des années 2019, 2020 et 2021 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 25 avril 2019 (approuvant les comptes de l’année 2018), 16 novembre 2020 (approuvant les comptes de l’année 2019), 31 mai 2021 (approuvant les comptes de l’année 2020), et 22 septembre 2021 (relative à des travaux) ;
— les justificatifs des notifications de ces assemblées générales qui n’ont pas été contestées en justice ;
— les appels de fonds relatifs aux charges de copropriété courantes des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2020, et premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021 ;
— l’extrait de compte sur la période allant du 31 décembre 2017 au 1er mars 2022.
Un litige existe relativement à la balance débitrice du compte de M. et Mme [P] à hauteur de 1 911,56 euros au 31 décembre 2017. Le 5 novembre 2020, M. [P] avait adressé au syndic un courrier recommandé avec avis de réception dans lequel il contestait ce solde, qui à ses yeux était principalement constitué de frais de relance abusivement facturés depuis l’année 2005 malgré ses nombreux courriers et contestations. L’extrait de compte sur la période allant du 31 décembre 2017 au 1er mars 2022 mentionne, à la première de ces dates, un solde à nouveau de 1 911,56 euros. Il est justifié des modalités de calcul de cette somme par la situation de compte (pièce n° 14 du syndicat des copropriétaires), laquelle reprend l’ensemble des opérations de crédit (virements opérés par M. et Mme [P]) et de débit (frais de relance, appels de charges, appels de fonds travaux) depuis le mois de juin 2016. Les appelants ne contestent pas utilement ce décompte.
En tout état de cause le jugement a retiré cette somme de 1 911,56 euros de la dette, et le syndicat des copropriétaires ne forme pas appel sur ce point.
M. et Mme [P] font valoir les comptes du syndicat des copropriétaires sont fantaisistes, et notamment, ne comportent aucune ligne d’écriture entre le mois de janvier 2020 et le mois de mars 2022 ; cette assertion est contredite par une pièce qu’ils produisent eux-mêmes et dans laquelle ils mentionnent des appels de fonds à hauteur de 310,69 euros au titre de l’appel de provisions du premier trimestre 2020, de 42,30 euros au titre d’un appel de provision spécial, de 352,99 euros au titre de l’appel de provisions du second trimestre 2020, de 352,99 euros au titre de l’appel de provisions du quatrième trimestre 2020, de 477,71 euros au titre de l’appel de provisions du premier trimestre 2021, de 42,30 euros au titre d’un appel de fonds, et de 352,99 euros au titre de l’appel de provisions du second trimestre 2021. Elle est également démentie par la pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires, à savoir la situation de compte du 1er janvier 2020 au 1er mars 2022, avec deux colonnes 'crédit’ et 'débit'.
M. et Mme [P] font plaider qu’ils ont versé des acomptes sur la période comprise entre les mois de janvier 2020 et le mois de mars 2022, à hauteur de 3 251,27 euros. Ils démontrent, relevés bancaires à l’appui, avoir réglé :
— 310,69 euros le 10 janvier 2020 ;
— 42,30 euros le 27 janvier 2020 ; cette somme correspond à la constitution d’une provision spéciale ;
— 352,99 euros le 24 septembre 2020 ; cette somme a permis de régler celle de 294,76 euros (appel de fonds du 1er juillet au 30 septembre 2020), celle de 42,30 euros (constitution d’une réserve spéciale) et celle de 15,93 euros (fonds de travaux loi Alur) ;
— 477,71 euros le 30 décembre 2020 ;
— 42,30 euros le 17 février 2021 ;
— 352,99 euros le 29 mars 2021 ;
— 118,31 euros le 8 juin 2021 ;
— 429 euros le 24 juin 2021 ;
— 118, 31 euros le 17 août 2021 ;
— 429 euros le 27 septembre 2021 ;
— 310,69 euros le 29 décembre 2021 ;
— 310,69 euros le 30 mars 2022 ;
— 28,13 euros le 12 septembre 2022 ;
— 310,69 euros le 20 septembre 2022 ;
— 410,96 euros le 20 septembre 2022 ;
— 28,13 euros le 20 septembre 2022 ;
— 338,78 euros le 29 septembre 2022.
Les époux [P] avancent que deux acomptes de 310,69 euros par eux versés aux mois de mars et septembre 2022 n’ont nullement été pris en compte, mais il résulte de ce qui précède que c’est inexact.
Par ailleurs, à l’examen des lettres de relance qui ont été adressées aux appelants les 6 août 2020, 2 mars 2021, 21 juin 2021, 30 septembre 2021, force est de constater que la totalité des règlements détaillés supra ont été portés au crédit du compte des deux copropriétaires en cause.
Il faut en déduire que les appelants ne démontrent pas le paiement de la dette au-delà de ce qui a été constaté par le syndicat des copropriétaires, étant rappelé que par application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil la charge de cette preuve repose sur eux.
M. et Mme [P] reprochent au syndicat des copropriétaires d’avoir imputé les paiements sur les charges les plus anciennes, précisément sur celles qui étaient contestées par eux, au mépris des dispositions de l’article 1342,10 alinéa 1er du code civil qui prévoient que le débiteur peut indiquer sur quelle dette il impute son versement ; dans ses conclusions de première instance le syndicat des copropriétaires avait reproché à M. et Mme [P] de faire une application abusive de l’article 1342-10 du code civil. Mais force est de constater que les intéressés ne démontrent nullement avoir imputé leurs paiements. En effet, s’ils ont produit des copies de leurs relevés bancaires et des messages qu’ils ont pu échanger avec le syndic, n’est versé aux débats aucun courrier dans lequel les intéressés auraient signalé expressément imputer tel ou tel versement sur telle ou telle dette. C’est donc à bon droit que le syndicat des copropriétaires a imputé chaque versement sur la dette la plus ancienne.
M. et Mme [P] objectent que la consommation d’eau à eux réclamée est très excessive, et que des différences de consommation très importantes apparaissent d’une période à l’autre. Le 25 juin 2021 M. [P], venant de recevoir le compte de charges de copropriété pour l’année 2020, s’était plaint d’une consommation anormale d’eau froide de 297 m3 (soit 1 746,47 euros) ; faute de réponse du syndic il l’a relancé le 9 décembre 2021. A été produit un décompte des charges dues par M. et Mme [P] sur l’année 2021 avec notamment la somme de 67,57 euros due au titre de l’eau froide. Sur cette année là est produit un relevé de consommation à hauteur de 251 m3. Dans un autre document du syndic est porté au crédit du compte de M. et Mme [P] la somme de 1 746, 47 euros avec la mention 'erreur relevé compteur d’eau'.
Il faut considérer, en l’absence d’autres pièces ni de contestation de M. et Mme [P] sur cette dernière opération de crédit, que le compte a été régularisé de ce chef.
M. et Mme [P] reprochent au syndicat des copropriétaires de leur avoir facturé l’enlèvement d’encombrants qui auraient été disposés dans les parties communes alors qu’ils ne sont pas à l’origine de ce fait, étant rappelé qu’il ne résident pas dans l’appartement. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2019, le syndic avait reproché à M. et Mme [P] d’avoir entreposé des affaires sur leur emplacement de parking, qui n’avaient pas été retirées malgré ses demandes ; les intéressés étaient mis en demeure de les retirer sous 15 jours faute de quoi un professionnel serait mandaté pour les évacuer, à leurs frais. M. et Mme [P] ne prouvent ni même ne soutiennent avoir fait le nécessaire ni avoir réagi à cette mise en demeure, ne serait-ce que pour la contester s’il y avait lieu de le faire. Dans ces conditions, c’est à juste titre que reprenant une facture d’une entreprise de nettoyage datée du 15 novembre 2019, d’un montant de 336 euros TTC, le syndicat des copropriétaires a facturé cette somme à M. et Mme [P] le 29 novembre 2019.
Ces derniers font valoir que le syndicat des copropriétaires a rajouté une somme de 106,56 euros qui n’est pas due par eux ; il s’agit d’un solde de répartition sur l’année 2021, constitué par la différence entre les provisions appelées (1 179,04 euros) et les charges dues (1 072,48 euros). Mais il a été nécessairement été tenu compte de cet ajustement de charges dans le décompte afférent à l’année 2021 puisque y sont portés :
— au débit lesdites charges (1 072,48 euros), et le solde antérieur (5 533,40 euros),
— au crédit les provisions appelées (1 179,04 euros),
pour parvenir à un arriéré dû de 5 426,84 euros.
Aux termes du a) de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Concernant les mises en demeure, et autres frais, le tribunal a à juste titre déduit la somme de 480 euros facturée par le syndicat des copropriétaires le 1er mars 2022, soit peu de temps avant la délivrance de l’assignation, qui correspond aux frais irrépétibles sur le sort desquels il sera statué ci-après. Par ailleurs, s’agissant des lettres de mise en demeure, elles correspondent à une dépense relevant de l’activité normale du syndic et la facturation prévue au contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire qui n’est pas partie audit contrat. La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, ne saurait dès lors être retenue sur cette base tarifaire, d’autant qu’il n’est pas justifié d’une quelconque clause d’aggravation. La somme de 606 euros doit donc être soustraite du compte, et sur la base des frais postaux au tarif R1, les sommes suivantes sont dues :
— au titre des 5 lettres recommandées avec avis de réception de l’année 2018 : 5 x 4,05 euros ;
— au titre des 4 lettres recommandées avec avis de réception de l’année 2019 : 4 x 4,18 euros ;
— au titre des 2 lettres recommandées avec avis de réception de l’année 2020 : 2 x 4,30 euros ;
— au titre des 3 lettres recommandées avec avis de réception de l’année 2021 : 3 x 4,40 euros ;
soit au total 58,77 euros.
La somme de 547,23 euros (soit 606 euros – 58,77 euros) doit donc être soustraite du compte, et il se trouve qu’elle est supérieure au quantum de celle réclamée par le syndicat des copropriétaires (534 euros). Par infirmation du jugement, ce dernier sera donc débouté de sa demande relative aux frais de recouvrement.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné, ainsi, à rectifier le montant de ces frais dans les décomptes, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts M. et Mme [P] ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice, et ce d’autant plus que l’essentiel de leurs contestations a été rejeté ; ils en seront en conséquence déboutés.
Le syndicat des copropriétaires forme des demandes à titre subsidiaire mais n’a pas réclamé, de leur chef, l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions. Or, en vertu de l’article 542 du Code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. Ainsi, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et signifiées, qui définissent l’objet du litige (article 910-1 du code de procédure civile ). En outre, conformément à l’alinéa 3 de l’article 954 du même code, la juridiction n’est saisie que des prétentions reprises dans le dispositif et n’est tenue de répondre qu’aux moyens expressément présentés dans la partie discussion des dernières conclusions et non à des moyens implicitement réitérés ou figurant par erreur dans les autres parties des conclusions. Ces exigences ont été fortement accentuées par le nouvel article 910-4 du code de procédure civile issu du décret du 6 mai 2017, qui impose la concentration des prétentions dès les premières conclusions.
Dès lors, la Cour ne peut que confirmer le jugement sur les points objet des demandes susvisées.
Le sens du présent arrêt, qui maintient la condamnation des débiteurs au paiement de charges et se contente de retirer seulement une partie des frais, conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. et Mme [P] aux dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [P], au titre de l’appel.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d’appel.
Et M. et Mme [P] seront dispensés de participer à la dépense commune liée à la présente procédure d’appel, comme il est dit à l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement en date du 7 février 2023 en ce qu’il a condamné M. [Y] [P] et Mme [M] [P] née [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 534 euros au titre des frais de recouvrement ;
et statuant à nouveau :
— DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
— ENJOINT au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de rectifier le montant des frais dans les décomptes, conformément au présent arrêt ;
— CONFIRME le jugement pour le surplus ;
— REJETTE la demande de M. [Y] [P] et Mme [M] [P] née [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] aux dépens d’appel ;
— REJETTE toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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