Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 23 octobre 2025, n° 23/00647
CPH Saint-Denis de la Réunion 28 avril 2023
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a retenu que plusieurs faits établis par la salariée constituaient un harcèlement moral, entraînant une dégradation de ses conditions de travail.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne prévenant pas les faits de harcèlement moral.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de formation

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas apporté la preuve du respect de ses obligations en matière de formation.

  • Accepté
    Licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail

    La cour a confirmé que le licenciement était nul en raison de la violation du statut protecteur.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat rectifiés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [G] conteste son licenciement pour faute grave par la S.A.R.L. Jardicane, demandant l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré son licenciement nul pour violation du statut protecteur, mais avait rejeté ses demandes de dommages pour harcèlement moral et discrimination syndicale. La cour d'appel confirme la recevabilité de la requête et la convention collective applicable, mais infirme le jugement sur plusieurs points. Elle reconnaît le harcèlement moral subi par Madame [G] et lui accorde des dommages-intérêts, tout en confirmant la nullité de son licenciement. La cour ordonne également la remise de documents rectifiés et fixe des indemnités au passif de la société, tout en déboutant Madame [G] de certaines de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/00647
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/00647
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 28 avril 2023, N° 22/00063
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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