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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 juin 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFET DE L' AUBE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2025
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire n° N° RG 25/00563 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMMX ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE L'[Localité 3]
à
Mme [Z] [F]
née le 08 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 3] prononçant l’obligation de quitter le territoire français;
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 3] prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [Z] [F] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 juin 2025 à 12h08 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE et ordonnant la remise en liberté de Mme [Z] [F] ;
Vu l’appel de M. E PREFET DE L’AUBE interjeté par courriel du 08 juin 2025 à 18h19 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis Mme [Z] [F] en liberté;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15h00, aucune des parties n’était présente ou représentée.
Sur ce,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme [Z] [F] a été remise en liberté le 07 juin 2025 à 16h50, suite à l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 07 juin 2025. Le ministère public n’a pas formé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision faite à 13h55.
A défaut d’adresse connue de l’intéressée, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative le 08 juin 2025 à 19h24. Toutefois, ayant quitté le centre, Mme [Z] [F] n’a pas été touchée par la convocation.
Afin de régulariser la procédure à l’égard de l’intimée, la préfecture a été invitée par mail du 08 juin 2025 à 19h54 à procéder par signification en application de l’article 670-1 du code de procédure civile en vue de l’audience de ce jour. L’appelante a communiqué la convocation et l’acte d’appel à Mme [Z] [F] par courriel envoyé le 09 juin 2025 à 07h07. L’affaire peut dès lors être évoquée nonobstant l’absence non excusée de l’intéressée à l’audience.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel tiré de l’article 562 du code de procédure civile, le juge d’appel a l’obligation de statuer sur l’ensemble des chefs de demande dont il est saisi.
Toutefois, lorsque le litige initial a perdu son objet, l’appel est ou devient également alors sans objet.
Il est rappelé également que l’assignation à résidence et la rétention administrative sont des modalités d’exécution de la mesure d’éloignement de l’étranger qui sont incompatibles entre elles.
En l’espèce, Mme [Z] [F] a été assignée à résidence par le préfet de l'[Localité 3] le 7 juin 2025. En raison du prononcé de cette assignation à résidence, la requête en prolongation de la rétention administrative introduite par le préfet de l'[Localité 3] est nécessairement devenu sans objet ainsi que l’a déjà jugé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2022 (pourvoi n°20-50.027).
L’appel formé par le préfet de l'[Localité 3] doit donc être également déclaré sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [Z] [F] en liberté ;
SUR LE FOND, LE DECLARONS SANS OBJET;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 9 juin 2025 à 15h00.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMMX
M. LE PREFET DE L'[Localité 3] contre Mme [Z] [F]
Ordonnance notifiée le 09 Juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Z] [F] et par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L'[Localité 3]
— Au centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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