Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 19 févr. 2025, n° 23/08901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08901 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKHI
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
Au fond
du 26 juillet 2023
RG : 21/02460
1er ch cab. 1
[VP] NÉE [J]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 19 Février 2025
APPELANTE :
Mme [X] [G] [VP] NÉE [J]
née le 18 Avril 1994 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 241
INTIMES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Mr Georges-Michel GUEDES, substitut général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 19 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière,
En présence de [D] [TG] et [L] [F], greffières stagiaires
et de [C] [M], [B] [Z], [H] [K], [R] [A], [P] [E] [T], stagiaires ENM.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [J] [VP], née le 18 avril 1994 à Yaoundé (Cameroun), s’est vue opposer, le 13 septembre 2013, un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Etienne, faute de voir sa filiation dûment établie au regard du droit camerounais applicable à l’égard d’un père français.
Ce refus a été confirmé le 21 août 2015 par le ministère de la Justice, dans le cadre du recours gracieux formé par l’intéressée.
Par acte d’huissier du 09 avril 2021, Mme [J] [VP] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir constater sa nationalité française par filiation paternelle.
Par jugement du 26 juillet 2023, auquel il sera référé, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [J] [VP] de ses demandes, et dit qu’elle n’était pas de nationalité française, ordonnant la mention de cette décision conformément à l’article 28 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel, le 28 novembre 2023, Mme [J] [VP] relève appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, Mme [VP] demande à la cour de dire, juger recevable et bien fondé son appel, d’infirmer le jugement du 26 juillet 2023 déféré, en ce qu’il a dit qu’elle n’est pas de nationalité française.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de constater la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile, de déclarer qu’elle est de nationalité française, d’ordonner en conséquence la mention prévue par les articles 28 et 28-1 du code civil sur les actes d’état civil et la délivrance d’un certificat de nationalité française à l’intéressée, de condamner l’Etat aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction sera faite selon les règles de l’aide juridictionnelle, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Mme [J] épouse [VP] fait valoir qu’il ne peut lui être opposé un état civil non probant, dès lors que le jugement supplétif obtenu du tribunal de Yaoundé a été demandé sur les préconisations du parquet civil de Nantes ; qu’en tout état de cause, le caractère apocryphe de l’acte initialement remis ne lui est pas imputable, mais est la conséquence d’une irrégularité locale ; qu’elle a en effet obtenu, le 18 décembre 2023, un nouveau jugement du tribunal de Youndé visant à homologuer son état civil, tel que ressortant du jugement supplétif de 2011, et un jugement du 30 novembre 2023, visant à corriger une erreur portée dans l’acte établi concernant le décès de sa mère.
Elle réfute avoir sollicité et obtenu le jugement de 2011 par fraude, en masquant l’existence d’un acte apocryphe. Elle dit opposable en France le jugement de 2011 et en veut pour preuve la transcription de cet acte dans les registres d’état civil consulaires français de [Localité 12].
Sur la reconnaissance de paternité souscrite, en France, par M. [O], elle se réfère à l’article 311-17 du code civil et à l’article 17 de l’accord de coopération entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 (art.21) pour soutenir que le Cameroun reconnaît les reconnaissances faites auprès d’officiers de l’état civil français quand bien même la loi camerounaise soumet la reconnaissance à un jugement.
Elle précise enfin avoir été reconnue par M. [O] alors qu’elle était âgée de 16 ans soit avant son 18ème anniversaire, comme imposé par l’article 20-1 du code civil.
En réponse, selon des dernières écritures notifiées le 17 octobre 2024, le ministère public demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière sur ce point, de confirmer le jugement de première instance, de débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Il fait valoir l’état civil non probant de Mme [J] épouse [VP], à raison de la multiplicité des titres produits et de leur absence de force probante, détaillant les motifs du défaut de régularité internationale des jugements supplétifs successifs obtenus en 2011, puis plus récemment en 2023, pour couvrir l’acte apocryphe initialement communiqué, rappelant le principe fraus omnia corrumpit.
Il fait également état de l’absence de filiation dûment établie entre la requérante et le parent français dont elle se dit être l’enfant, au sens des articles 311-14, 311-17 du code civil, et alors même que la reconnaissance ne peut produire aucun effet en l’absence d’état civil probant de l’appelante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 5 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, interjeté dans les formes et délais légalement impartis est régulier et recevable.
Mme [J] a régulièrement acquitté le timbre fiscal prévu par les articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts.
Sur la recevabilité de l’action
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la Justice le 15 février 2024.
La procédure est régulière à cet égard.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En l’espèce, la cour est saisie de la nationalité française par filiation paternelle de Mme [X] [G] [J] au sens de l’article 18 du code civil.
Sur la charge de la preuve
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à Mme [J] [CT] de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de la nationalité française qu’elle revendique sont remplies, dès lors qu’elle s’est vue refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Au fond
Dès lors qu’elle fonde son action déclaratoire sur les dispositions de l’article 18 du code civil, il incombe à Mme [X] [J] [VP] de prouver d’une part la nationalité française de son père à la date de sa naissance, et d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, pendant sa minorité.
En tout état de cause, et préalablement, il est doit être établi que le déclarant justifie d’un état civil probant, car nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain établi par la production d’actes de l’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, s’il s’agit d’actes de naissances étrangers.
Sur l’état civil de l’appelante
Afin d’établir son état civil, Mme [J] [VP] a, dans le cadre de sa demande de certificat de nationalité française, puis, de son action déclaratoire devant le tribunal judiciaire de Lyon, remis un acte de naissance n°685/94 dressé le 20 avril 1994 par l’officier de l’état civil du centre de l’état civil de Yaoundé IV (Cameroun). Selon cet acte Mme [X] [G] [J] est née le 18 avril 1994 à [Localité 12] de [Localité 7] sur déclaration d’une personne de la maternité de Nkoldongo n°944.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger, et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Cet acte de naissance n°685/94 a donné lieu à une vérification in situ le 04 mai 2010 par les autorités consulaires françaises compétentes au Cameroun. Ce contrôle a établi que l’acte de naissance revendiqué était apocryphe, en ce qu’il correspondait en réalité à une tierce personne, comme l’a relevé le procureur de la République de [Localité 9] dans le courrier du 05 octobre 2010, qu’il a adressé à M. [S] [O]. Le parquet civil de [Localité 9] indiquait qu’il appartenait à la mère de [X] [J] de faire rendre au Camroun un jugement supplétif ordonnant l’établissement d’un acte concernant [X] et sa transcription dans les registres de l’état civil.
Précisément, l’oncle de l’appelante, M. [N] [Y], a saisi le tribunal de Yaoundé aux fins d’obtenir, selon la coutume applicable, un jugement supplétif 'de’ l’acte de naissance de sa nièce nommée [J] [X] [G].
Par jugement du 09 juin 2011, le tribunal de Yaoundé a considéré que la déclaration de naissance de [X] [G] [J] n’avait jamais été faite, que l’enquête diligentée n’établissait pas la préexistence pour la même personne d’un autre acte de l’état civil, que le jugement supplétif sollicité n’aura pas pour effet un changement frauduleux de nom, prénom, filiation, date de naissance ou de situation matrimoniale. Il ordonnait à l’officier de l’état civil de [Localité 11] d’établir un acte de naissance au nom de [J] [X] [G], née le 18 avril 1994 à [Localité 12] de (….) et de [VP] [V] [I] [U], ordonnant les transcriptions d’usage.
Le ministère public soutient que le jugement du 09 juin 2011 n’a pas respecté le principe du contradictoire, la requête n’ayant pas été préalablement communiquée au parquet comme l’exige l’article 24 de l’ordonnance 81-02 du 29 juin 1981, et qu’il est dès lors contraire à la conception française de l’ordre public international. Ce moyen ne saurait toutefois prospérer, dès lors que ce jugement n’a pas fait application de l’ordonnance de 1981 précitée, mais a été rendu au vu de la coutume Bamiléké, sans qu’il ne soit démontré que sa mise en application impose cette transmission préalable.
En revanche, s’il n’est pas contesté que c’est à la suite des préconisations du parquet civil de Nantes qu’une démarche a été entreprise auprès du tribunal de Yaoundé pour obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance, en revanche, il ressort dudit jugement produit par l’appelante que le motif réel de cette procédure n’a pas été communiqué à la juridiction localement saisie. En effet, l’oncle de Mme [J] explique au tribunal que sa nièce n’avait pas d’acte de naissance, et qu’à sa surprise lorsqu’il s’était rendu chez l’officier de l’état civil pour faire certifier une copie, la mairie dépositaire du registre a déclaré que cet acte de naissance n’avait pas de souche. Comme le fait justement observer le ministère public, la situation n’a pas été exposée en toute transparence aux juges de Yaoundé, dès lors qu’il n’a pas été indiqué le motif réel qui avait conduit à cette procédure judiciaire, indépendamment du fait que se pose la question de savoir comment avait pu être délivrée ou obtenue la copie d’un acte de naissance n’existant pas. Le tribunal de Yaoudé a été tenu dans l’ignorance de l’existence de l’acte apocryphe, que le jugement qui lui était demandé de rendre, avait vocation à suppléer.
Aussi, si l’efficacité d’un jugement étranger concernant l’état des personnes est reconnue de plein droit en France, c’est à la condition, comme le prévoit d’ailleurs explicitement l’article 34 de la convention judiciaire franco-camerounaise du 21 février 1974, que les décisions rendues en matière civile ne soient pas contraires à l’ordre public de l’Etat dans lequel elles sont invoquées. Or, l’obtention de ce jugement à l’étranger, sans que n’ait été évoqué le véritable motif de la procédure engagée, revenant à contourner le caractère apocryphe de l’acte de naissance initialement produit, est contraire à l’ordre public international. Ce jugement supplétif est donc inopposable en France, et corrélativement, l’acte de naissance camerounais qui en assure la publicité n’est pas probant, au sens de l’article 47 du code civil.
C’est donc à bon droit que le tribunal de Lyon a retenu que la requérante ne justifiait pas d’un état civil fiable.
Il ressort des pièces communiquées à hauteur de cour que la requérante a, après le jugement du tribunal de Lyon du 26 juillet 2023, l’ayant déboutée de sa demande de nationalité française, de nouveau saisi le tribunal de Yaoundé, afin d’obtenir l’annulation de l’acte de naissance n°0685/94 établi le 20 avril 1994 à la mairie de [10], soit l’acte initial n’ayant pas de souche. Mme [J] a fait valoir qu’elle disposait de deux actes de naissance, l’acte précité et l’acte assurant la publicité du jugement supplétif de 2011.
Faisant droit à sa requête, le tribunal de Yaoudé a, par jugement du 18 décembre 2023, qui a donné lieu à un jugement de rectification d’erreur matérielle du 03 octobre 2023, déclaré nul l’acte de naissance n°685/N/94 établi le 20 avril 1994 par la mairie de [10]. Se référant non à la coutume, muette sur les questions d’annulation d’acte de naissance, le tribunal applique l’article 82 de l’ordonnance de 1981, selon lequel 'si une personne se trouve en possession de deux actes de naissance, il n’est tenu compte de l’acte le plus ancien en date sans préjudice de poursuites pénales’ avant de rappeler que Mme est titulaire de deux actes de naissance, dont le premier 'bien qu’authentique est dépourvu de souche’ et que 'le second est reconstitué par jugement rendu par le tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif et de conclure que l’établissement de ce second acte entraine ipso facto la caducité du premier qu’il convient d’annuler dans l’intérêt supérieur de la demanderesse'.
S’il est constant que nul ne peut se prévaloir de plusieurs états civils, encore faut-il que la démarche entreprise pour faire annuler l’un des deux actes ait été faite en toute transparence auprès de la juridiction saisie. Or, il n’a pas été précisé par le représentant de la requérante que son initiative n’avait d’autre finalité que d’obtenir, après avoir été déboutée par un tribunal français de son action déclaratoire de nationalité française, la régularisation d’un état civil dont la force probante avait été précisément écartée par cette juridiction française. La démarche ainsi entreprise visait à contourner la décision ayant rejeté sa demande de nationalité française. Aussi ce jugement ne saurait recevoir application en France.
En tout état de cause, l’annulation de l’acte initial sans souche par le jugement du Tribunal de Youndé de 2023 ne modifie pas la situation de Mme [J] [VP] . En effet, le jugement de 2011 n’est pas opposable en France comme relevé ci-dessus et l’acte de naissance transcrit sur la base de ce jugement n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, Mme [W] [VP] échoue à justifier d’un état civil probant, ce qui rend inopérante la reconnaissance de paternité souscrite par M. [O] dont elle se prévaut.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé, en ce qu’il a dit que Mme [X] [VP] [J] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens,
Mme [J] [VP] , qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens du présent appel, dont distraction sera faite selon les règles de l’aide juridictionnelle par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 26 juillet 2023, en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 et 28-1 du code civil,
Condamne Mme [X] [G] [J] [VP] aux entiers dépens d’appel, dont distraction sera faite selon les règles de l’aide juridictionnelle par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente et par Sophie Peneaud, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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