Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 juin 2025, n° 22/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, 10 mai 2022, N° 20/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
[10]
Société [3]
C/
Société [3]
[9]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00443 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7KR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHAUMONT, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00104
APPELANTES :
Société [3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE substituée par Maître Chantal BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉES :
[9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024 pour être prorogée au 29 Août 2024, 12 Septembre 2024, 03 Octobre 2024, 31 Octobre 2024, 12 Décembre 2024, 23 Janvier 2025, 20 Février 2025, 10 Avril 2025, 07 Mai 2025 et 19 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] (la société) a fait l’objet d’un contrôle des services de l'[8] (l’Urssaf) sur les années 2016, 2017 et 2018, notifié par lettre d’observations du 1er juillet 2019 portant sur cinq chefs de redressement, pour un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de 47 164 euros.
La société a répondu par lettre du 1er août 2019 à cette lettre d’observations en discutant les points 1 à 3 du redressement, (n° 1 ' décalage de paie, n° 2 ' dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation, n° 3 ' plafond annuel ' mandataires sociaux) – à laquelle l’inspectrice du recouvrement a répondu, par lettre du 16 octobre 2019, en maintenant l’ensemble des chefs de redressement mais en ramenant le montant initial du rappel de cotisations à 28 894 euros.
L’Urssaf adressait le 29 novembre 2019 à la société, une mise en demeure au visa du contrôle susdit, pour un montant total de 31 345 euros correspondant à 28 895 euros au titre des cotisations dues et 2 451 euros de majorations.
Après le rejet de son recours devant la commission de recours amiable portant sur la contestation des chefs de redressement n°1 à 3, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel, par jugement du 10 mai 2022, a :
— déclaré recevable la requête de la société,
— constaté la régularité de la mise en demeure du 29 novembre 2019 concernant les montants sollicités au titre des années 2017 et 2018, soit une somme totale de 24 955 euros,
— constaté l’irrégularité de la mise en demeure du 29 novembre 2019 concernant le montant sollicité au titre de l’année 2016, soit une somme totale de 6 390 euros,
— annulé la mise en demeure à concurrence de 6 390 euros,
— annulé le chef de redressement pour décalage de paie,
— validé les chefs de redressement pour dissimulation de salarié et pour plafond annuel des mandataires sociaux,
— condamné la société à verser à l’Urssaf une somme de 9 498 euros outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement,
— débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° RG 22/00443, la société a relevé appel de cette décision, ainsi que l’Urssaf, par déclaration enregistrée le 30 juin 2022 sous le n° RG 22/00449.
Aux termes de ses conclusions adressées le 7 mars 2024 à la cour, la société demande de :
— joindre les deux procédures RG 22/00443 et 22/00449 sous un numéro unique,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*déclaré recevable la requête de la société,
*constaté l’irrégularité de la mise en demeure du 29 novembre 2019 concernant le montant sollicité au titre de l’année 2016, soit une somme totale de 6 390 euros,
*annulé la mise en demeure à concurrence de 6 390 euros,
*annulé le chef de redressement pour décalage de paie ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
*constaté la régularité de la mise en demeure du 29 novembre 2019 concernant les montants sollicités au titre des années 2017 et 2018, soit une somme totale de 24 955 euros,
*validé les chefs de redressement pour dissimulation de salarié et pour plafond annuel des mandataires sociaux,
*condamné la société à verser à l’Urssaf une somme de 9 498 euros outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement,
*débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles,
*dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
y faisant droit et statuant à nouveau,
— constater l’irrégularité de la mise en demeure du 29 novembre 2019 concernant les montants sollicités au titre des années 2017 et 2018, soit une somme totale de 24 955 euros,
— annuler la mise en demeure à concurrence de 24 955 euros,
— annuler les chefs de redressement pour dissimulation de salarié et pour plafond annuel des mandataires sociaux,
— juger que la commission de recours amiable de l’Urssaf n’était pas fondée à maintenir les chefs de redressement,
— en conséquence, annuler également les majorations de retard qui étaient attachés auxdits redressements ;
— en tout état, condamner l’Urssaf à payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 7 mars 2024 à la cour, l’Urssaf demande de :
— joindre les deux procédures RG 22/00443 et 22/00449 sous un numéro unique,
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— qualifier le courrier du 16 octobre 2019 comme étant une réponse de l’inspecteur aux observations de la société prise en application de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale,
— valider le chef de redressement pour décalage paie,
— valider le chef de redressement au titre de la dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation,
— valider le chef de redressement au titre du plafond annuel : mandataires sociaux,
— valider la mise en demeure du 29 novembre 2019 en son entier montant,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 juin 2020 notifiée le 7 juillet 2020 confirmant les chefs de redressements contestés et ainsi que ceux non contestés par la société,
— condamner la société au paiement intégral de la mise en demeure du 29 novembre 2019, sous réserve des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement du principal,
— condamner la société au paiement de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société au paiement des dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile en application de l’article 696 du même code.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens et argumentation des parties développés oralement, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la jonction :
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/00449 et 22/00443 sous ce seul et dernier numéro.
Sur l’irrégularité de la mise en demeure du 29 novembre 2019 :
L’Urssaf critique l’annulation par les premiers juges des montants sollicités dans la mise en demeure au titre de l’année 2016 au seul motif de son absence d’explication sur la différence qu’ils constatent entre le montant principal de 5 789 euros réclamé dans la mise en demeure du 29 novembre 2029 et celui mentionné dans les lettres de l’Urssaf des 1er juillet et 16 octobre 2019 à hauteur de 5 469 euros.
Outre l’erreur de qualification des premiers juges de la lettre du 16 octobre 2019, ne s’agissant pas, comme le relève l’Urssaf, d’une « deuxième lettre d’observations » ainsi qu’ils la désignent, mais d’une réponse aux observations du cotisant, laquelle confusion est néanmoins indifférente à la solution de ce chef de jugement, force est de constater que le tribunal est parvenue à la solution critiquée par l’organisme social en omettant les chefs de redressement n° 4 et n° 5.
En effet, comme l’expose l’Urssaf, les chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observation du 1er juillet concernant l’année 2016 sont les suivants :
chef n° 1 : 32465 sur 2016 et 2017
chef n° 3 : 5 469
chef n° 4 : 280 euros
chef n° 5 : 40 euros
Et l’inspecteur ayant, à l’issue de la procédure contradictoire, rechiffré le chef de redressement n° 1 qu’il a ramené à 14 915 euros pour la seule année 2017 et maintenu en intégralité le surplus des chefs de redressement au titre de l’année 2016, il en résulte que le montant total réclamé par l’Urssaf à l’issue de la procédure contradictoire est de 5 789 euros, soit très exactement le montant réclamé au titre des cotisations portant sur l’année 2016 dans la mise en demeure dont la mention sur ce point est par conséquent exempte de la moindre critique utile.
Ensuite, force est de constater que la société, qui demande l’infirmation du jugement en ce qu’il constate la régularité de la mise en demeure du 29 novembre 2019 concernant les montants sollicités au titre des années 2017 et 2018 ne développe toutefois pas la moindre argumentation à cet égard à hauteur de cour, se bornant à répondre à l’argumentation de l’Urssaf sur l’année 2016.
Et effectivement, le tribunal a répondu de façon pertinente et développée sur la régularité de la mise en demeure concernant les montants sollicités au titre des années 2017 et 2018, par des motifs que la cour adopte en l’absence de toute nouvelle pièce et de toute critique du jugement déféré.
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que la demande visant à constater l’irrégularité de la mise en demeure du 29 novembre 2019 qui n’est pas fondée et la demande subséquente portant sur son annulation pour son entier montant, doivent être rejetées, le jugement étant par conséquent infirmé en ce qu’il a constaté la régularité de la mise en demeure dans la limite des montants sollicités au titre des années 2017 et 2018, constaté son irrégularité concernant le montant sollicité au titre de l’année 2016 et annulé la mise en demeure à concurrence de 6 390 euros.
Sur le chef de redressement n° 1 au titre de l’abandon du décalage de paie :
L’Urssaf fait valoir que c’est sans jamais se contredire, contrairement à ce qu’ont retenu à tort les premiers juges, que l’inspectrice a maintenu ce chef de redressement en retenant, après avoir constaté une divergence entre les déclarations de la société, qu’il lui appartenait, sa demande de rattachement n’ayant pas, à la différence du rattachement mois de décembre 2015 à l’année 2015 suite à sa demande sur ce point, été faite pour le mois de décembre 2016, de sorte que le tableau récapitulatif de l’année 2016 ne comprenait que 11 mois, de janvier à novembre 2016, d’établir en raison de la mise en place de [4], un tableau récapitulatif comportant 13 mois, de décembre 2016 à décembre 2017, ce qui n’a pas été fait, outre que si la société indique avoir réglé ses cotisations et fait référence à cet égard à un paiement de 8 781 euros non affecté par l’Urssaf concernant les cotisations de septembre 2017, l’analyse de son dossier révèle qu’elle n’a jamais transmis sa déclaration des salaires du mois de septembre 2017, de sorte que ce paiement a été affecté à d’autres périodes et n’a pas été imputé sur le mois de septembre 2017.
Toutefois, si l’Urssaf a réduit le rappel de cotisations initialement estimé au titre de ce chef de redressement à 32 465 euros, au montant de 14 195 euros, en le limitant aux cotisations impayées du mois de décembre 2016 au titre du bordereau de janvier 2017, il ressort du tableau récapitulatif des cotisations sur 13 mois, de décembre 2016 à décembre 2017 (pièce n° 11), et de celui de ses paiement effectués sur la même période, au vu de son grand livre comptable (pièce n° 12) produits par la société, que celle-ci s’en est acquittée en janvier 2017 ; le redressement est donc injustifié et doit être invalidé, le jugement étant par conséquent confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 2 au titre de la dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle :
Relevant au cours du contrôle, que M. [R], président de la société jusqu’au 31 décembre 2017, son fils l’ayant remplacé à cette fonction à compter du 1er janvier 2018, a, au vu de l’examen des frais professionnels enregistrés dans le « compte missions et réceptions », poursuivi une activité professionnelle pendant toute l’année 2018 pour le compte de la société, sans le moindre bulletin de salaire, l’inspectrice a procédé à la régularisation des cotisations sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 241-3, L. 242-1, L. 136-1, L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996.
La société qui reconnaît que M. [R] a prêté son concours à son successeur pour la transition des dossiers clients et autres, en étant indemnisé des frais ponctuellement engagés lorsqu’il s’est déplacé épisodiquement au contact des clients et fournisseurs, soutient que les conditions d’assujettissement au régime général au titre de cette activité ne sont pas réunies faute de rémunération mensuelle fixe et ou régulière et ou stable et en l’absence de caractérisation d’un lien de subordination de M. [R] avec le nouveau dirigeant.
En réplique l’Urssaf soutient que le constat de remboursements de frais à M. [R] tout au long de l’année 2018 exclut de qualifier son activité comme temporaire et exceptionnelle, outre qu’il disposait toujours de la carte bancaire de la société, qu’il n’était pas le seul à l’utiliser de sorte qu’il s’agissait bien de frais indispensables à l’activité de la structure, et qu’il est ainsi évident qu’il exerçait une activité professionnelle profitable à la société justifiant ce chef de redressement.
Toutefois, comme le souligne à juste titre la société, la démonstration de l’existence d’un lien de subordination est exigée afin d’affilier une personne au régime général sur le fondement de l’ article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
Et en l’espèce, les éléments de fait invoqués par l’Urssaf ne permettent pas de considérer que les activités exercées par M. [R] pour le compte de la société, dont il a été indemnisé des frais occasionnés, aient été accomplies dans un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Ainsi ce chef de redressement ne peut valablement prospérer et doit être invalidé, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 3 au titre du plafond annuel : mandataires sociaux:
M. [R] ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2016, en continuant à exercer ses fonctions de président sans être rémunéré jusqu’au 31 décembre, l’inspectrice, estimant que la société avait appliqué à tort une réduction de base plafonnée sur cette même année sur la base de l’article R. 243-11 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où la condition d’absence subordonnant notamment la réduction de plafond n’était pas remplie, a réhaussé le plafond.
La société, qui relève que l’Urssaf s’appuie sur deux arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass.soc., 4 févr. 1993, n° 91-12.164 ; Cass.soc., 11 juill. 2002, n° 01-20.232), soutient que la réduction litigieuse du plafond de la sécurité sociale trouve toutefois bien à s’appliquer, dès lors que M. [R] a fait valoir ses droits à la retraite, même s’il a continué ses fonctions, du moment que cette activité est à titre gracieux, en s’appuyant pour sa part, en faveur de cette solution, sur un arrêt postérieur de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.
L’article R. 243-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, dispose que :
« La régularisation s’opère, en cas d’embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l’année, en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article R. 243-10.
Le plafond est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d’intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 731-1 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d’absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l’assuré par une caisse de congés payés créée en application de l’article L. 223-16 du code du travail.
Le plafond à retenir pour l’application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l’addition d’autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d’année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues doivent être versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.
Le plafond peut aussi être réduit pour tenir compte de périodes d’absence n’ayant pas donné lieu à rémunération et autres que celles qui sont prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d’absence s’étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu’une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l’absence du salarié au cours d’une partie de la période, les temps d’absence compris dans cette période n’entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond annuel à prendre en considération pour la régularisation prévue à l’article R. 243-10.»
Il résulte de ces dispositions que la réduction ne peut intervenir que si trois conditions cumulatives sont réunies, tenant à l’absence effective du salarié, l’absence de rémunération et une période d’absence comprise entre deux échéances habituelles de paie.
Or, ne peut être considérée comme période d’absence effective, justifiant la réduction du plafond, celle au cours de laquelle M. [R] est en réalité resté présent dans la société pour continuer à y exercer ses fonctions de dirigeant, quand bien même il n’aurait pas perçu de rémunération.
C’est donc à bon droit que l’Urssaf a procédé au rehaussement du plafond.
Ce chef de redressement sera par conséquent validé, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les cotisations dues au titre de la mise en demeure du 29 novembre 2019 :
In fine, la mise en demeure est bien fondée à hauteur de 5 789 euros au titre du redressement n° 3 (plafond annuel : mandataires sociaux) de 250 et 40 euros au titre des chefs de redressement non contestés n° 4 et 5, outre 601 euros de majorations correspondantes, soit la somme de 6.390 euros dont, au vu du détail de la mise en demeure, 1 euros à déduire, soit la somme totale de 6.389 euros, que la société sera condamnée à payer à l’Urssaf, sous réserve de majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement du principal, le jugement étant par conséquent infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et rejetant les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont il sera en revanche fait application à hauteur de cour en faveur de la société, à qui l’Urssaf sera condamnée à verser la somme de 1.500 euros, outre qu’elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/00449 et 22/00443 sous ce seul et dernier numéro ;
Infirme le jugement du 10 mai 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
— annule le chef de redressement pour décalage de paie,
— valide le redressement pour plafond annuel des mandataires sociaux ;
— déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la société [3] portant sur l’annulation de la mise en demeure du 29 novembre 2019 ;
Annule le chef de redressement n° 2 au titre de la dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle ;
Condamne la société [3] à payer à l'[6] la somme de 6.389 euros à titre de cotisations et majorations correspondant aux chefs de redressement n° 3, 4 et 5, sous réserve de majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement du principal ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'[6] et la condamne à payer à la société [3] la somme de 1 500 euros ;
Condamne l'[7] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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