Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 avr. 2025, n° 24/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 11 décembre 2023, N° 2022F00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01397 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYW4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2023 – tribunal de commerce de Melun – RG n° 2022F00341
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 754 800 712
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de Meaux
INTIMÉ
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 6] (Sri Lanka)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Dina COHEN-SABBAN de l’AARPI SEYES AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : K0188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [O] s’est porté caution au profit de la Banque CIC Est d’un prêt consenti par cette dernière à la société Pontault Mobilité dont il était dirigeant d’un montant de 24 473 euros.
Ce prêt a été résilié au mois d’avril 2019.
La Banque CIC Est a requis et obtenu une ordonnance d’injonction de payer une somme de 20 005,05 euros en principal, rendue par le président du tribunal de commerce de Melun le 18 octobre 2019 qui a été signifiée par exploit d’huissier délivré à personne à M. [O] le 6 novembre 2019.
Par requête en date du 20 janvier 2022, la Banque CIC Est a saisi le tribunal judiciaire de Melun d’une requête en saisie des rémunérations de M. [O].
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Melun a rejeté la requête en saisie des rémunérations présentée par la Banque CIC Est 'en l’absence de production par ses soins d’un titre exécutoire valable.'
La Banque CIC Est n’a pas interjeté appel de cette décision.
Le 12 juillet 2022, elle a fait signifier à M. [O] l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire datée du 18 octobre 2019 et un commandement de payer.
Par lettre adressée au greffe du tribunal de commerce de Melun reçue le 27 juillet 2022, M. [Y] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré former opposition à l’ordonnance susvisée.
Par jugement contradictoire rendu le 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Melun a :
— déclaré l’opposition formée par M. [Y] [O] contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 octobre 2019 recevable,
— déclaré l’ordonnance d’injonction de payer du 18 octobre 2019, signifiée le 12 juillet 2022, non avenue,
— débouté la SA Banque CIC Est de l’ensemble de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Banque CIC Est en tous les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 5 janvier 2024, la Banque CIC Est a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la Banque CIC Est demande au visa de l’article 1416 du code de procédure civile, à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [O] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 octobre 2019 par le président du tribunal de commerce de Melun,
En tant que de besoin,
— le condamner à lui payer la somme de 20 005,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, M. [O] demande, au visa des articles 1416, 454, 456, 458 et 1411 du code de procédure civile, à la cour de :
— débouter la SA CIC Est de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Melun,
— en tout état de cause, condamner la SA CIC Est à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’audience fixée au 6 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
La Banque CIC Est critique le jugement déféré en ce qu’il a considéré que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 octobre 2019 signifiée le 6 novembre 2019 était nulle et ne constituait donc pas un titre exécutoire dont elle pouvait se prévaloir dans la mesure où elle ne comportait pas le nom du greffier, ni le nom et la signature du président qui l’avait rendue, de sorte que la seconde signification en date du 12 juillet 2022 de la copie exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer signée et d’un commandement de payer était non avenue pour avoir été effectuée plus de 6 mois à compter de la date de l’ordonnance.
Elle fait valoir que :
— l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 octobre 2019 ayant été signifiée le 6 novembre 2019 à la personne même du débiteur, le délai d’opposition expirait le 7 décembre 2019,
— l’opposition formée le 27 juillet 2022 par M. [O] est donc irrecevable comme tardive,
— le jugement du 9 juin 2022 du tribunal judiciaire de Melun n’a aucune incidence sur la présente procédure car il n’a statué que dans les limites de sa saisine, c’est-à-dire sur la demande de saisie des rémunérations,
— la pièce communiquée par M. [O] ne correspond pas à la signification de l’ordonnance telle qu’elle a été réellement délivrée par l’huissier, lequel a signifié, en application de l’article 1411 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à l’époque, une copie certifiée conforme de l’ordonnance.
Elle en déduit que la signification effectuée le 6 novembre 2019 était parfaitement valable, dès lors qu’elle est intervenue moins de 6 mois après la date de l’ordonnance, et faite à la personne même de M. [O], de sorte que l’opposition de ce dernier, faite deux ans et demi après la signification, était irrecevable, contrairement à ce qu’ont décidé à tort les premiers juges.
M. [O] réplique que :
— l’ordonnance du 18 octobre 2019, telle que signifiée le 6 novembre 2019, ne comprenait, ni les noms des président et greffier, ni la signature du président,
— dès lors, aucune signification 'à proprement parler’ n’est intervenue le 6 novembre 2019,
— la copie exécutoire signée de l’ordonnance d’injonction de payer n’a été signifiée que le 12 juillet 2022, de sorte qu’en application de l’article 1416 du code de procédure civile, le délai d’opposition expirait le 13 août 2022,
— en formant opposition le 22 juillet 2022, il a donc valablement exercé la voie de recours qui lui était ouverte,
— en revanche, la signification effectuée le 12 juillet 2022 de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 octobre 2019 est tardive pour avoir été effectuée plus de 6 mois après sa date, de sorte qu’en application de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance est non avenue.
Il ressort des dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable au litige, qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Aucun texte ne dispose que la copie certifiée conforme, à la différence de l’expédition revêtue de la formule exécutoire, délivrée aux parties doive porter la signature du président qui a rendu la décision (Cass. Com. 30 juin 2004, n° 00-22420).
En l’espèce, la Banque CIC Est justifie avoir fait signifier à personne le 6 novembre 2019, soit dans le délai de 6 mois prévu à l’article 1411 du code de procédure civile précité, une copie certifiée conforme de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 octobre 2019 (pièce n° 15).
Cette ordonnance ayant été signifiée à personne, le délai d’opposition d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile prenait fin par conséquent le 7 décembre 2019.
Il s’en induit que l’opposition formée par M. [Y] [O] le 27 juillet 2022 par lettre adressée au greffe du tribunal de commerce de Melun est irrecevable comme tardive pour avoir été formée plus d’un mois après le 7 décembre 2019.
Comme le relève pertinemment l’appelante, le jugement du 9 juin 2022 du tribunal judiciaire de Melun qui a rejeté la requête présentée par la Banque CIC Est 'en l’absence de production par ses soins d’un titre exécutoire valable’ n’a aucune incidence sur la présente procédure dès lors qu’il n’a statué que dans les limites de sa saisine, à savoir la demande de saisie des rémunérations formée par la banque.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré l’opposition formée par M. [Y] [O] contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 octobre 2019 recevable, déclaré en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer du 18 octobre 2019, signifiée le 12 juillet 2022, non avenue et débouté la société Banque CIC Est de l’ensemble de ses prétentions.
L’opposition formée par M. [Y] [O] contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 octobre 2019 sera déclarée irrecevable, sans qu’il soit besoin de condamner derechef M. [Y] [O] dans les termes de l’ordonnance portant injonction de payer, valable comme ayant été régulièrement signifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé sera donc condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur la condamnation de la société Banque CIC Est aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [Y] [O] sera condamné à payer la somme de 1 000 euros à la société Banque CIC Est.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Melun du 11 décembre 2023 en l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par M. [Y] [O] contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 octobre 2019 par le président du tribunal de commerce de Melun ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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