Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 nov. 2025, n° 22/05394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 juin 2022, N° 2020j1193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 décembre 2016, La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, variable, SA Coopérative de Banque Populaire au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants, SA Coopérative de Banque Populaire au |
Texte intégral
N° RG 22/05394 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OODE
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 13 juin 2022
RG : 2020j1193
ch n°
[R]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [R],
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (16),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Samayar MANALAI, avocat au barreau de LYON, toque : 2070
INTIMEE :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
SA Coopérative de Banque Populaire au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°605 520 071, représentée par son représentant légal en exercice, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, SA Coopérative de Banque Populaire au capital variable, inscrite au RCS sous le N° 956 507 875 RCS LYON, dont le siège social était [Adresse 4]
[Localité 1], suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 décembre 2016.
Sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
******
Date de clôture de l’instruction : 26 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société GPC Sports exerçait une activité d’acquisition et exploitation d’un fonds de commerce d’articles de sports, vêtements et équipements divers et toutes opérations accessoires.
Elle a ouvert dans les livres de la Banque populaire Loire et Lyonnais un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX07].
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2002, la Banque populaire Loire et Lyonnais a consenti à la société GPC Sports un prêt professionnel d’un montant de 137 000 euros destiné à financer la création d’un magasin Intersport à [Localité 9] (63 ), remboursable en 96 échéances mensuelles incluant des intérêts conventionnels au taux de 5,20 %.
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2001, la banque a obtenu que M. [M] [R], gérant de la société GPC Sports, se porte caution solidaire des engagements de l’emprunteur, dans la limite de 34 250 euros et pour une durée indéterminée.
Par acte du 17 novembre 2005, elle a obtenu que M. [R] se porte caution solidaire et indivisible de la société GPC Sports, à hauteur de 60 000 euros, en garantie de tous les engagements souscrits par cette dernière.
Par jugement du 7 avril 2010, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GPC Sports.
La Banque populaire Loire et Lyonnais a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, qui a été admise à titre chirographaire pour 65 642,01 euros.
Par jugement du 29 juin 2011, le tribunal de commerce de Lyon a adopté le plan de continuation de la société GPC Sports qui prévoyait un règlement à 100 % de la créance de la Banque populaire Loire et Lyonnais.
Par jugement rendu le 7 janvier 2020, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2020, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la Banque populaire Loire et Lyonnais, a actualisé sa créance.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 16 septembre 2011 et 29 mai 2020, la banque a mis la caution en demeure de satisfaire à ses engagements.
Par acte d’huissier du 22 octobre 2020, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait assigner M. [R] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de le voir condamner au paiement, en sa qualité de caution solidaire, d’une somme principale de 26 166,26 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % l’an à compter du 30 mai 2020, au titre du solde du prêt professionnel, d’une somme de 22 418,37 euros au titre du solde du compte courant, d’une somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— pris acte du désistement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, de ses demandes à l’encontre de M. [R] sur le fondement de l’engagement de caution souscrit le 17 novembre 2005,
— condamné M. [R] à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 26 166,26 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,20% à compter du 30 mai 2020,
— accordé à M. [R] un délai de paiement sur la base de 23 mensualités de 300 euros et le solde au 24ème mois, avec déchéance du terme au premier impayé,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
— débouté M. [R] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [R] à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision, expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et a pris acte du désistement du créancier de ses demandes à son encontre sur le fondement de l’engagement de caution souscrit le 17 novembre 2005, et en ce qu’elle lui a accordé des délais de paiement.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2022, la juridiction du premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par l’appelant.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelant demande à la cour, au visa des articles L. 332-1 et L. 333-2 et L. 341-1 du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur au 5 décembre 2001 et 1343-5 du code civil, de :
— confirmer le jugement du 13 juin 2022 en ce qu’il a pris acte du désistement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes relatives à l’engagement de caution du 17 novembre 2005,
— confirmer le jugement du 13 juin 2022 en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
— infirmer le jugement du 13 juin 2022 en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la déchéance des intérêts, frais et accessoires affectés à la demande de la Banque Populaire Rhône Alpes,
— débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— reporter le paiement des sommes mises à sa charge de deux années,
— condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens.
Au terme de conclusions d’intimée notifiées le 12 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, 1217, 1231-1, 1343-2, 1343-5 et 2288 et suivants du code civil et L. 341-1 et L. 341-6 anciens du code de la consommation, de :
— déclarer ses demandes recevables et fondées et, en conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 juin 2022 sauf en ce qu’il a accordé à M. [R] des délais de paiement,
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [R] des délais de paiement,
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de sa demande de délais de paiement,
Y ajoutant,
— condamner M. [R] à payer à la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Charvolin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2023, les débats étant fixés au 17 septembre 2025.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon les termes de la déclaration d’appel, la cour est saisie des chefs de jugement condamnant M. [R] à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 26 166,26 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,20% à compter du 30 mai 2020, lui accordant un délai de paiement sur la base de 23 mensualités de 300 euros et le solde au 24ème mois, avec déchéance du terme au premier impayé, ordonnant la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, le déboutant de toutes ses autres demandes, fins et prétentions, et le condamnant au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au terme du dispositif de ses dernières écritures, l’appelant sollicite la confirmation du jugement ayant pris acte du désistement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes relatives à l’engagement de caution du 17 novembre 2005 et ayant débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts.
Ces chefs de jugement ne sont pas dévolus par la déclaration d’appel et l’intimée ne forme pas d’appel incident, de sorte que la cour n’est pas saisie de ces prétentions.
Sur le manquement de la banque à son devoir d’information de la caution
Au soutien de son appel, M. [R] conclut à la déchéance du droit aux intérêts de la banque en application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier en faisant valoir que le créancier ne lui a pas adressé l’information annuelle prévue par ces dispositions légales, pas plus que l’information relative à la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement prévue à l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Il relève que la banque se révèle incapable d’apporter la preuve de l’envoi d’un courrier contenant ces informations, la production d’une copie simple d’une lettre ne suffisant pas à démontrer que la banque a rempli son obligation d’information à l’égard de la caution, en soulignant que l’intimée se contente de produire un unique exemplaire de lettre simple sur plus de dix neuf ans de relations contractuelles.
La Banque Populaire réplique qu’elle produit aux débats les lettres d’information annuelle adressées à M. [R], ayant ainsi respecté son obligation d’information annuelle, et qu’elle ne peut que s’étonner que celui-ci affirme ne pas les avoir reçues alors qu’il a reçu tous les autres courriers qu’elle lui a adressés et qu’il produit d’ailleurs certaines lettres d’information annuelles qu’elle lui a envoyées pour d’autres engagements de caution.
Elle ajoute que la déchéance du droit aux intérêts porte sur les intérêts de retard ou pénalités et qu’elle n’a appliqué en l’espèce que des intérêts au taux légal, la jurisprudence admettant que les intérêts au taux légal demeurent dus à compter de la mise en demeure adressée à la caution, soit en l’espèce à compter du 16 septembre 2011.
L’admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution, en ce qui concerne l’existence et le montant de la créance, mais n’interdit pas à la caution d’invoquer l’exception personnelle tirée du non respect par la banque de son obligation d’information à son égard.
Selon l’article L.313-22 du code monétaire et financier, « Les établissements financiers ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation devenu l’article 2303 du code civil, applicable aux cautionnement souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.»
La preuve de la délivrance de l’information prévue par l’article L.313-22 du code monétaire et financier, désormais codifié à l’article 2302 du code civil, incombe au créancier professionnel et peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, mais il appartient à celui-ci de justifier de la réalité de l’envoi de ladite lettre, la seule production de la copie d’une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi.
Enfin, le devoir d’information annuelle due à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s’éteint la dette garantie par le cautionnement [ Civ 2ème 30 avril 2025 n°22-22.033 ].
Or, en l’espèce, la banque se contente de produire les lettres d’information destinées à M. [R] datées des 18 mars 2009 et 18 février 2010, et ne communique aucune des lettres d’information antérieures, alors que le cautionnement litigieux a été souscrit le 5 décembre 2001, ni même les lettres d’information postérieures.
En outre, la jurisprudence considère désormais que la seule production de la copie de la lettre d’information ne suffit pas à justifier de son envoi.
La copie des deux seuls courriers adressés aux cautions n’étant complétée par aucun élément de preuve de leur envoi, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter du 31 mars 2004, infirmant sur ce point le jugement déféré.
En l’absence de tableau d’amortissement produit par la société intimée, il n’est pas permis à la cour de retrancher les intérêts échus depuis le 31 mars 2004, après affectation prioritairement au règlement du principal de la dette des paiements effectués par la débitrice principale, et il est nécessaire de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour que la banque produise le tableau d’amortissement du prêt garanti par le cautionnement de M. [R] et un décompte de créance tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts et imputant les paiements de la société emprunteur prioritairement sur le principal de la dette.
Dans l’attente de la production de ce décompte, il sera sursis à statuer sur la demande de délais de paiement et les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
— débouté M. [M] [R] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
— condamné M. [R] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 26 166,26 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,20% à compter du 30 mai 2020,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à compter du 31 mars 2004,
Avant dire droit sur la condamnation à paiement de M. [M] [R] ,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à la mise en état en invitant la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à produire le tableau d’amortissement du prêt garanti par le cautionnement de M. [R] et un décompte de créances tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts et imputant les paiements de la société emprunteur prioritairement sur le principal de la dette,
Invite les parties à déposer de nouvelles écritures sur le nouveau décompte de créance pour l’audience de mise en état du 27 janvier 2026,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Réserve les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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