Infirmation 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 avr. 2025, n° 22/04452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 15 septembre 2022, N° F20/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04452 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M47F
SARL CRESCEND’EAU
c/
Monsieur [U] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2022(R.G. n°F 20/00164) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2022,
APPELANTE :
SARL CRESCEND’EAU immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le n° 529 472 086, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Louise AUGERAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
Monsieur [U] [B]
né le 15 Avril 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Laure Quinet, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.Monsieur [U] [B], né en 1972, a été engagé en qualité de coach sportif par la SARL Crescend’eau, qui exploite des centres aquatiques, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2017.
Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 1950 euros pour 35 heures hebdomadaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
2.M. [B] a été placé en arrêt de travail du 5 au 13 juillet 2019 pour lombalgies.
Il a déclaré un accident du travail survenu le 4 juillet, indiquant s’être blessé au dos au cours d’une séance de sport qu’il animait.
L’employeur contestant l’existence de cet accident, la CPAM a demandé au salarié d’apporter des éléments de preuve supplémentaires.
Le 2 octobre 2019, l’organisme social a accepté de prendre en charge l’accident déclaré par M. [B] au titre des risques professionnels puis le 2 décembre 2019 elle a annulé cette prise en charge.
3.Par lettre datée du 20 septembre 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 octobre 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 9 octobre 2019, l’employeur lui reprochant un comportement déplacé envers les clientes, une attitude menaçante et agressive à l’égard d’une collègue de travail, l’utilisation du fichier clients de l’entreprise à des fins personnelles, et l’ exercice d’une activité pour un autre centre nautique en violation de sa clause d’exclusivité.
A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 2 années et 3 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
4.Par requête reçue le 8 octobre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires à 1 950 euros brut,
— condamné la société Crescend’eau à payer à M. [B] la somme de 1 235 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, la somme de 975 euros au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 3 900 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 390 euros brut au titre des congés payés afférents ,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 pour les sommes ayant une origine contractuelle, et à compter du jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire,
— condamné la société Crescend’eau à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté la société Crescend’eau de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise par la société Crescend’eau de l’attestation Pôle Emploi, d’unbulletin de paie et d’un reçu de solde de tout compte rectifiés et conformes à la décision,
— fixé une astreinte 25 euros par document, quant à la délivrance des dits documents, à compter du 21ème jour suivant notification de la décision et ce pour une durée maximale de 2 mois à compter de ladite decision,
— ordonné l’exécution provisoire pour l’ensemble des condamnations sur le fondement de l’article 515 du code de procedure civile,
— rappelé que les présentes condamnations relevant des rémunérations et remise de documents sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire sur le surplus des demandes.
5.Par déclaration communiquée par voie électronique le 29 septembre 2022, la société Crescend’eau a relevé appel de cette décision.
6.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023, la société Crescend’eau demande à la cour d’ infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de M. [B] est fondé sur une faute grave,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [B] au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
7.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2023, M. [B] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Crescend’eau à lui régler les sommes de :
* 1 235 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période de mise a pied à titre conservatoire du 20 septembre au 9 octobre 2019,
* 975 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 900 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 390 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 pour les sommes ayant une origine contractuelle et à compter du 15 septembre 2022 pour les sommes indemnitaires,
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau sur ce point,
— dire et juger que le licenciement est abusif,
— condamner la société Crescend’eau au règlement de la somme de 5 850 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au caractère abusif du licenciement,
Au surplus,
— condamner la société Crescend’eau au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux depens.
8.L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
9.La lettre de licenciement est ainsi rédigée:
' […] Malgré le fait que nous ayons déjà eu à vous alerter verbalement sur le fait que vous ne deviez pas vous inscrire dans une démarche de séduction envers nos clientes en leur soumettant des invitations à sortir avec vous pour boire un verre, nous avons découvert que vous aviez à nouveau adopté un comportement s’apparentant à de la drague envers plusieurs de nos clientes amenées à réaliser des séances avec vous en tant que coach.
En effet, lors d’une discussion avec des clientes en date du 18 septembre et 19 septembre 2019, il a été porté à notre connaissance que vous aviez adressé des SMS à plusieurs clientes, en leur soumettant des invitations à boire un verre, ou en les complimentant sur leur physique.
A titre d’exemple, Madame [A] [N] nous a transmis vos sms aux termes desquels vous l’avez sollicité à plusieurs reprises pour l’inviter à boire un verre en ville.
Madame [K] [L] nous a également confié que vous lui aviez adressé un SMS lui disant ' si tu veux boire une coupe de champagne …' à la date du 20 décembre 2018; ' j’ai toujours le goût des autres …' à la date du 10 janvier 2019 et
' content de t’avoir revu, tu as les abdos au top’ à la date du 27 juin 2019.
Ces clientes nous ont avoué être très gênées face à votre attitude, allant parfois jusqu’à annuler leurs séances lorsque vous étiez coach, ou bien à défaut adopter une attitude volontairement fermée, alors même que nous prônons le bien-être et la convivialité dans notre structure.
Non seulement un tel comportement met en évidence une absence totale de respect, tant vis-à-vis des consignes qui vous sont données que de l’image de l’entreprise, mais démontre que vous vous êtes permis et ce sans demande préalable d’autorisation, de consulter le fichier des données personnelles de notre clientèle pour les utiliser à votre profit personnel.
Nous avons également constaté de tels agissements le 17 septembre 2019 lorsque vous avez de nouveau pris possession, sans en demander l’autorisation préalable, des coordonnées personnelles de sept clientes afin de leur demander par mail ou par téléphone de vous fournir des attestations à l’appui de votre dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail.
A cette occasion, plusieurs clientes nous ont exprimé fermement leur mécontentement quant à l’utilisation de leurs coordonnées à des fins personnelles par l’un de leur coach. A ce titre, lorsque la secrétaire, [C], a dû prendre en charge deux appels téléphoniques de clientes le jour même du 17 septembre 2019 qui souhaitaient exprimer leur mécontentement et leur inquiétude, et vous a fait part du fait qu’elle se voyait contrainte d’en avertir la Direction, vous vous êtes adressé à elle de manière violente et menaçante, lui sommant notamment de faire attention à ne pas dire n’importe quoi.
Très perturbée par votre comportement, cette dernière a sollicité notre autorisation pour quitter son poste de travail avant que vous finissiez votre dernière séance afin de ne pas se trouver une nouvelle fois confrontée à une telle agressivité.
En outre, le 9 septembre 2019, vous nous avez informé que vous occupiez un second emploi au sein du centre aquatique Nautilis, notre principal concurrent, alors que vous occupez au sein de notre entreprise un emploi à temps plein.
Après avoir pris renseignement de votre planning de travail au sein de cette structure, nous avons appris, non sans surprise, que vous y avez également travaillé pendant vos jours de congés payés, les 31 août et 1er septembre 2019.
Votre contrat mentionne expressément une clause d’exclusivité selon laquelle vous vous engagez à n’exercer aucune activité professionnelle complémentaire sans accord écrit de notre part.
Vous avez violé ces dispositions de votre contrat de travail, qui plus est pour vous mettre au service de l’un de nos principal concurrent.
Enfin, nous avons pu constater que vous teniez des propos dégradants envers votre hiérarchie devant des clients, notamment en indiquant que ' vous ne saviez pas comment vous alliez tenir jusqu’à vos vacances d’août puisuqe vos vacances de juillet avaient été refusées', alors même que cette affirmation est totalement mensongère.
L’ensemble de ces agissements caractérise une violation grave des obligations de loyauté, de réserve, de discipline qui sont les vôtres en vertu de votre contrat de travail.
De tels faits sont d’une gravité telle qu’ils rendent votre maintien dans l’entreprise impossible […] ».
10.L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Sur le comportement inapproprié du salarié à l’égard des clientes
11.La société Crescend’eau soutient que le comportement déviant de M. [B] à l’égard des clientes est démontré par les nombreuses attestations qu’elle produit émanant tant des clientes que de salariés de l’entreprise, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’objectivité et la véracité de ces témoignages.
12.M. [B] conteste avoir eu un comportement déplacé envers les clientes.
Relevant que jusqu’à son licenciement, aucun reproche ne lui avait été fait sur ce point, il soutient que ce grief est une invention de la société Crescend’eau et que les attestations produites par cette dernière sont de pure complaisance et ne revêtent aucune force probante compte tenu de leur subjectivité.
Il prétend que son employeur a voulu le licencier après qu’il a déclaré son accident du travail le 4 juillet 2019, accident dont la société contestait l’existence.
Il explique qu’il était fréquent d’organiser au club de sport des moments de convivialité avec les clients et qu’à l’issue, certains coachs et clients poursuivaient la soirée en allant boire un verre dans un esprit amical et convivial et en s’échangeant librement leurs coordonnées, que s’il a pu partager certains temps libres avec des clientes, il n’a jamais eu d’attitude déviante ou insistante.
Sur ce
13.La société Crescend’eau produit:
— les SMS envoyés par M. [B] à Mme [K] [L] que cette dernière a communiqués à la société:
« Coucou [K], je suis à [Localité 4] qq jours, si tu veux boire une coupe de
champagne avec moi tu peux me recontacter »
« Bonjour [K], je suis à [Localité 4] trois jours, si tu es libre pour un café pas loin de
créavallée on peut. Libre demain entre 14h et 17 h »
«..Je me souhaite de trouver une jolie blonde comme toi. Tu me diras si tu es dispo pour me voir à [Localité 4] ' ou ailleurs si c’est mieux pour toi »
Mme [L] ne donne pas suite à ces sollicitations.
— l’attestation de Mme [A] [N], cliente, qui déclare « Lors d’une conversation avec des clientes, j’ai appris que le coach [U] faisait des avances à plusieurs clientes du centre de la piscine. Je me suis rendu compte que les messages que j’ai reçu de sa part en m’invitant à aller boire un verre avec lui n’étaient pas forcément des messages innocents alors que je ne lui avais jamais communiqué mon numéro personnel. Depuis, j’évitai autant que possible de l’avoir comme coach lors de mes séances à Crescend’eau afin d’avoir moins d’attention portée sur moi ( [A] par ci, [A] par là en pleine séance, une attention toute particulière à mon égard très gênant pour moi qui venais également me détendre pendant la pratique de mon sport). J’ai dû annuler à plusieurs reprises mes séances quand j’apprenais que c’était lui qui coachait » ;
— l’attestation de Mme [J], cliente, qui déclare:« [U], coach à Crescend’eau est entré en contact avec moi par sms courant 2018 sans que je lui ai transmis au préalable mon numéro de téléphone. Il m’a invitée à aller boire un verre. Après avoir décliné son invitation, il n’a pas insisté par la suite » ;
— les attestations de cinq autres clientes ( pièces 5, 9, 11, 38, 45) relatant le comportement inadapté et gênant de M. [B] pendant les séances sportives.
Elles indiquent ainsi :
« Le coach avait une approche différente avec une posture professionnelle particulière voire inadaptée. Dans mon groupe, ce coach était identifié sous le nom de 'Pervers’ En effet, sous une ambiance 'bon enfant', le déroulé de la séance était cadencé par des questions 'gentillettes’ sur nos vies personnelles ou des remarques quelque peu déplacées. Très souvent, le groupe s’abstenait de répondre car peu intéressé par ses tentatives d’approche. En ce qui me concerne j’évitais tout échange avec cette personne et surtout tout croisement de regard que je qualifierai de « malsain » (…) Je suis plutôt soulagée et contente de ne plus être en maillot devant cette personne » ;
« (…) Il avait été insistant lorsque ma fille est venue participer à une séance, que fais-tu dans la vie ' tu reviens quand ' sa préoccupation première pendant la séance c’était les renseignements autour de la vie privée de ma fille, celle-ci finissant par lui parler, j’ai un copain, elle sortira de la séance en me disant que mon club allait au-delà de son goût, voir l’avait mis quelque peu mal à l’aise. Il se permettra de demander à mon mari, lui aussi client, lors d’une de ses séances d’aquabike, quand est-ce que sa fille reviendrait » ;
« Il m’est donc arrivé une fois de demander le nom d’un morceau à [U]. Celui-ci en a profité pour l’écrire sur un papier et me glisser son numéro de téléphone. J’ai donc gardé le nom du morceau et jeté le papier. A la séance d’après,
il m’a demandé si j’avais bien pris le morceau. Je lui ai répondu la chose suivante: 'oui j’ai pris la musique mais c’est tout !'. Les cours suivants, il a toujours été un peu insistant, des réflexions un peu lourdes, des remarques’un comportement qui n’existe pas chez les autres coachs » ;
« [U] [B] a montré de l’intérêt à mon égard. D’abord par des petits mots
gentils puis par des compliments axés sur mon physique. Son attitude générale était
ambiguë ( sans être vulgaire ou harcelant). La situation que j’ai au départ pris avec humour est devenue pesante. Il a même dit un jour à ma mère qu’il trouvait vraiment dommage que je sois mariée car il me trouvait jolie. En discutant avec d’autres clientes, j’ai compris qu’il ne montrait pas de l’intérêt seulement pour moi mais pour plusieurs d’entre nous.C’était une situation dérangeante, d’autant que nous sommes en maillot de bain, en pleine activité physique, sans aucune envie d’être observées par un homme ayant une attitude ambiguë, qui plus est un coach sportif » ;
« Lors d’une séance d’aquabike chez Crescendo [Localité 3] animée par
[U], j’ai remarqué que celui-ci avait une attitude déplacée. Il regardait l’hôtesse
d’accueil au niveau du bas du ventre en se touchant lui-même l’entre-jambe. Cela
m’a tellement surprise et interloquée que j’avais fait la remarque à l’hôtesse
d’accueil, qui assistait elle aussi à la séance d’aquabike avec son mari, que [U] l’avait regardée toute la séance. Je lui avais même fait la remarque qu’elle avait de la chance que son mari ne soit pas jaloux » ;
— les attestations de collègues de travail de M. [B] qui confirment son comportement déplacé dont se sont plaintes des clientes.
M. [O], éducateur sportif, déclare: « (…) plusieurs clientes m’ont rapporté que M. [B] demandait à des clientes d’aller boire des verres après le travail, voire d’aller au cinéma. Je sais que des clientes m’ont dit qu’elles ne se sentaient pas en sécurité et à l’aise quand c’était lui dans les vestiaires » ;
Mme [P], hôtesse d’accueil, déclare: « (…) Il regardait avec insistance les jolies femmes, à tel point que j’ai eu plusieurs retours de clientes me disant ne pas se sentir à l’aise avec ce coach. Plusieurs fois il a fait des avances à des clientes dans l’enceinte de l’établissement, leur proposant un café, un rdv, un verre'
Je me souviens du retour de 2 clientes pour cela. Pour la première, [Y], coiffeuse, qui m’a fait le retour quelques jours après, ne comprenant pas comment il avait pu se procurer son numéro personnel car sur sa carte n’apparaît que le fixe de son salon de coiffure, me disant que c’était un comportement inapproprié et, agacée, car pour reprendre ses mots, elle n’est pas là pour se faire draguer, son mari n’avait pas apprécié de voir ce SMS.Par la suite, elle a plusieurs fois appelé avant son cours pour connaître le coach du jour et annuler s’il s’agissait de [U].
La seconde, [Z], cela c’était passé quelques semaines plus tard, elle est venue me voir en fin de cours pour me dire que le coach , [U], lui avait proposé un verre verbalement dans l’établissement. Elle m’a également dit qu’elle n’était pas là pour ça et avait déjà eu vent de la proposition qu’il avait faite à [Y]. Elle n’a pas apprécié son comportement. Bien après nous avons appris avec mon patron au détour d’une conversation avec une autre cliente, [K], qu’elle avait reçu elle aussi un sms
(…) Je ne donne jamais les coordonnées d’une cliente à un coach sans avoir l’autorisation de mes responsables, ce sont des données confidentielles. La situation avec ce coach devenait pesante et nous ne pouvions pas lui faire confiance» ;
M. [X], coach et gérant du centre Crescend’eau de [Localité 4], indique qu’ une cliente est venue lui signaler que [U] l’avait contactée via ses coordonnées
personnelles pour boire un café. Gênée et offensée, elle a demandé de faire remonter l’information à la direction ;
M. [R], coach sportif, témoigne de propos tenus par M. [B] : « Regarde celle-là comme elle est bonne … Regarde celle-là je me la ferai bien … Alors [H], t’as toujours pas rencontré de femmes ' Pourtant ici on a l’embarras du choix ».
Il indique que les clientes lui ont fait remarquer que M. [B] leur proposait régulièrement en fin de séance de sortir pour se retrouver ;
Mme [G], agent d’accueil, déclare s’être retrouvée à plusieurs reprises dans des situations embarassantes vis à vis des clientes qui venaient se confier et lui parler de l’attitude gênante et insistante de M. [B] ( remarques en séance, regards appuyés), que l’intéressé la questionnait régulièrement sur les clientes, leur identité, les créneaux horaires qu’elles réservaient.
14.Le comportement inapproprié de M. [B] envers la clientèle féminine de l’entreprise est ainsi démontré par ces témoignages concordants émanant tant de salariés de l’entreprise que de clientes, aucun élément objectif ne permettant de considérer que les attestations seraient de pure complaisance comme le prétend l’appelant.
15.L’attitude du salarié, décrite par les témoins comme dérangeante, gênante voire malsaine, ne peut non plus être considérée comme s’inscrivant dans un contexte normal de relations conviviales entre membres d’un club sportif.
16.Les faits reprochés au salarié sont en conséquence établis.
Sur l’utilisation des données confidentielles des clientes à des fins personnelles
17.Ce grief est établi par les attestations produites par la société appelante, desquelles il ressort que M. [B] s’est procuré les numéros de téléphone personnel ou les adresses mail des clientes aux fins de rendez-vous privés ou pour leur demander d’attester qu’il s’était bien blessé le 4 juillet 2019, et ce sans autorisation des intéressées, en consultant les fichiers clients de l’entreprise et alors que les clientes n’avaient pas autorisé la société Crescend’eau à divulguer leurs données personnelles.
18. M. [B] ne peut soutenir que les clientes lui ont donné volontairemement leurs coordonnées, plusieurs d’entre elles témoignant du contraire ( pièces 4, 5, 10, 13, 14,
27 de la société).
Si comme il le prétend, il pouvait avoir accès aux données personnelles des clientes dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il n’était pas en tout état de cause autorisé à les utiliser à des fins purement personnelles.
Sur le comportement agressif du salarié à l’égard de sa collègue Mme [G]
19.La société Crescend’eau produit le courriel en date du 17 septembre 2019 que lui a envoyé Mme [G] dans lequel cette dernière relate l’incident survenu le même jour avec M. [B].
Elle indique: ' Je suis un peu refroidi du comportement de [U] avec qui je travaille en ce moment sur le centre d'[Localité 2]. Je venais de recevoir un appel d’une de nos clientes + une autre présente devant moi. Où elles m’apprenaient que [U] les avait contactées par sms ou par mail aujourd’hui. L’objet de son message était de lui faire une attestation justifiant leurs présences dans sa séance lors de son accident du travail suite à son accident du 4 juillet. Elles m’ont demandé de voir le plus rapidement possible avec toi, [M], car: ' de quel droit et comment il a trouvé mes coordonnées'. Les clientes n’étaient vraiment pas contentes (…)
[U] est arrivé derrière moi, il était normalement en séance il coachait 15 personnes dans l’eau de 17h40 à 18h25, me disant criant dessus et agressif 'tout se sait [C], je te vois regarder sur l’ordi la journée du 5 juillet, fais attention à toi, de dire n’importe quoi aux clientes’ très dur, très méchant.
Je n’ai pas eu le temps de réagir, j’étais secoué de son comportement et de sa méchanceté envers moi, de son regard à ce moment là.
J’ai attendu que la séance se termine pour aller vers lui et je me suis permise de lui dire que je suis à mon poste, j’avais reçu des appels de 2 clientes mécontentes, je devais les gérer. La séance suivante a commencé et de nouveau à la fin de celle-ci, 3/4 heures après, il est revenu vers moi pour m’agresser verbalement, avec des paroles encore plus fortes, ne tenait pas en place. J’étais choquée. Une future cliente était dans la pièce à côté et a entendu toute la conversation, son agressivité envers moi. [U] ne l’a pas vue.
Je n’avais plus de mot, et j’ai fini par lui dire, vu ton comportement avec moi, tu dois avoir des choses à te reprocher, moi je fais mon travail, avec les clientes qui viennent vers moi. Arrête sinon j’appelle la police. J’ai attendu qu’il parte à son coaching, dernière séance.
Je suis allée voir la personne pour m’excuser, elle devait faire une séance d’essai avec lui, j’ai vraiment senti qu’elle était choquée (…) Je ne savais pas si elle allait rester ou pas, j’étais très mal à l’aise de cette situation, elle est restée. C’est bien la première fois que je me trouve dans cette situation, que va t’elle retenir et de Crescend’eau, quelle image va t’elle avoir sur notre centre.
Avec votre accord je suis partie avant la fin de la dernière séance, ma collègue est venue me remplacer. J’avoue que je suis choquée de ma soirée et pas tranquille de ma journée de demain avec lui'.
20. M. [B] se borne à alléguer que ces faits sont mensongers et imaginés par son employeur pour justifier le licenciement prononcé, sans aucune pièce à l’appui de son allégation qui permettrait de remettre en cause l’incident relaté par Mme [G] dans son courriel envoyé le jour même.
21.L’attitude agressive du salarié envers sa collègue de travail est suffisamment établie par les déclarations de cette dernière.
***
22.Le comportement inapproprié de M. [B] envers les clientes du club, son attitude agressive envers sa collègue de travail, ainsi que l’utilisation à des fins personnelles des données confidentielles de la clientèle, constituent des manquement graves aux obligations contractuelles du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise. Ces manquements justifiaient à eux seuls la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis, et par conséquent son licenciement pour faute grave.
23.Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [B] sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les frais de l’instance
24.M. [B], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Crescend’eau la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [B] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne M. [B] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société Crescend’eau la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi ·
- Acte
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Provision ·
- Montant ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Harcèlement moral ·
- Ordonnance de taxe ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Vienne ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Adjudication ·
- Locataire ·
- Société de gestion ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Management ·
- Créance ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Comparution ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cour d'appel ·
- Dernier ressort ·
- Incident ·
- Application
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Expert ·
- Prescription ·
- Devis ·
- Dysfonctionnement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Verger ·
- Communauté de communes ·
- Indemnité d'éviction ·
- Comté ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Renouvellement du bail ·
- Fins de non-recevoir ·
- Preneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Maintien de salaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Indemnité compensatrice ·
- Prétention ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Siège ·
- Déclaration ·
- Centre hospitalier ·
- Substitut général ·
- Magistrat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Sport ·
- Paiement ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Lettre ·
- Monétaire et financier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Banque ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Saisie des rémunérations ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.