Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 sept. 2025, n° 22/05763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 juin 2019, N° 16/01827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
AC
N° 2025/ 289
Rôle N° RG 22/05763 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIEJ
Société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS
C/
[C] [F] veuve [L]
[W] décédé [L]
[H] [X]
Société [Adresse 2]
[Z] [G] [P] [L]
[M] [Y] [L] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
SELARL PHARE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01827.
APPELANTE
Société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS, Venant aux droits de la Société HERMES ASCENCEURS, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [C] [F] veuve [L] prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de feu [W] [L]
Assignation en Intervention focée remise le 12.01.2023 à étude
conclusions de désistement partiel à l’égard de Mme [C] [L] en tant qu’héritière par ordonnance d’incident du 04.07.2023.
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [L] décédé et demeurant de son vivant [Adresse 3]
Madame [H] [X]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LE dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège
représenté par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [Z] [G] [P] [L] prise en sa qualité d’héritière de feu [W] [L]
demeurant [Adresse 3]
Assignation en Intervention Forcée remise le 12.01.2023 à étude
conclusions de désistement partiel à son égard le 04.07.2023 par ordonnance d’incident
Madame [M] [Y] [L] épouse [A] prise en sa qualité d’héritière de feu de [W] [L]
née le 07 Août 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] ROYAUME UNI
Acte de transmission à l’étranger d’Assignation en Intervention Forcée le 09.01.2023
conclusions de désistement partiel à son égard le 04.07.2023 par ordonnance d’incident
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 juillet 2007, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 9] a confié à la société Hermes Ascenseurs, aux droits de laquelle se tient aujourd’hui la société Nouvelle Société d’Ascenseurs (ci-après N.S.A) des travaux de mise en conformité de l’ascenseur équipant son immeuble selon la proposition émise le 27 décembre 2005 d’un montant de 41'555,40 euros TTC, ainsi qu’un contrat de maintenance annuel.
Un litige est né sur le déroulement des travaux conduisant [W] [L], [C] [L] et [H] [X] copropriétaires de l’immeuble à faire assigner devant le juge des référés le Cabinet Lieutaud en sa qualité de syndic, le syndicat des copropriétaires, la société Hermes Ascenseurs et Monsieur [S] [V] et obtenir par ordonnance de référé en date du 22 octobre 2010 la désignation d’un expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport final le 31 octobre 2013.
Par acte d’huissier, en date du 21 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires, [C] [L], [W] [L] et [H] [X] ont fait assigner la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs, venant aux droits de la société Hermes Ascenseurs, devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de demande d’indemnisation des travaux.
Par jugement du 18 juin 2019 le tribunal de grande instance de Marseille a statué en ces termes':
DECLARE recevable la demande en réparation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2];
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs,
CONDAMNE la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8'000 € en réparation de son préjudice de jouissance;
DEBOUTE Madame [H] [X], Madame [C] [L] et Monsieur [W] [L] de la demande en paiement de la somme de 5'839,42 € TTC;
CONDAMNE la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs, aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, et dont distraction au profit de Maître Frédéric Bergantde la SELARL ROUSSE & ASSOCIES;
CONDAMNE la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le Cabinet Foncia le Phare, la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance que les parties ont intégré les travaux de mise en conformité de l’ascenseur dans les prestations du contrat de maintenance, que selon le rapport de l’expertise judiciaire le résultat auquel s’était engagé la société NSA n’a pas été atteint car les travaux sont affectés de non- conformités, que l’expert rapporte une situation possiblement dangereuse pour les utilisateurs de l’ascenseur, qu’en dépit d’un refus d’intervention opposé par la copropriété rendant l’exécution des travaux difficile, la société NSA a continué d’intervenir au titre de la maintenance et de l’entretien et a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
Par déclaration du 30 juillet 2019 la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs a interjeté appel du jugement.
M. [W] [L] est décédé le 6 novembre 2018.
Par ordonnance du 1er mars 2022 l’instance a été radiée. L’instance a été réintroduite le 22 avril 2022 sous la présente référence.
Par actes des 9 et 12 janvier 2023 la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs a fait assigner en intervention forcée [J] [L] et [M] [L], en leurs qualités d’ayants droit de feu [W] [L].
Par ordonnance du 4 juillet 2023 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de l’appel interjeté par la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs à l’encontre de [C] [F], [J] [L] et [M] [L] épouse [A].
Par conclusions notifiées le 6 avril 2020 la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs demande à la cour de':
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à verser à la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs la somme de 19.088,78 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier,
A titre subsidiaire,
Dire que le préjudice de la société NSA correspond a minima à la somme de 6.622,16 € au titre des travaux qu’elle a réalisés à hauteur de 70% mais dont elle n’a été réglée qu’à hauteur de 54%,
Dire que ce préjudice doit être complété par la perte de marge, soit 5% des 30% de travaux qui restaient à réaliser mais que la concluante n’a pas pu exécuter du fait de l’attitude du syndicat des copropriétaires, soit un préjudice évalué à 624,07 € (5% de 12.481,45 €),
Condamner par voie de conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], à verser à la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs la somme de 7.246,23 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier,
Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [L], Madame [X],
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], Monsieur et Madame [L], Madame [X] à régler à la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit.
Elle soutient':
— que seul le syndicat des copropriétaires est à l’origine de l’inachèvement des travaux de modernisation de l’ascenseur et que les désordres relèvent soit de finitions, qui auraient été réalisées si la copropriété avait permis à la société Hermes ascenseurs d’intervenir sur le site aux conditions du marché initial, soit de l’état des portes, qui n’ont pas été remplacées faute d’accord donné par la copropriété sur la prestation souhaitée.
— que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire de Marseille l’obligation de résultat qui pèse sur l’ascensoriste responsable de la maintenance concerne uniquement la sécurité dans le cadre des prestations de maintenance';
— que les travaux relatifs aux soudures et à l’ajustage du pylône, chiffrés à 1.900,00 € H.T, et les travaux de mise en peinture du pylône, chiffrés à 3.400,00 € H.T, ont été réalisés mais se trouvaient en tout état de cause hors lot de la société Hermes ascenseurs';
— que le 19 octobre 2007, la société Hermes ascenseurs avait pris acte de la volonté de la copropriété de conserver les portes palières en ferronnerie et avait accepté d’intervenir aux conditions financières initialement prévues';
— qu’il y a donc eu un changement de commande car cette modification constitue une plus-value qui devait faire l’objet d’un devis supplémentaire, d’où l’édition du devis DE3194 de 1.856,80€ TTC
— que sans régularisation des devis susvisés par le syndicat des copropriétaires, la société Hermes ascenseurs ne pouvait légitimement pas intervenir sur le site';
— que l’origine de l’inachèvement des travaux se trouve dans l’absence de règlement par la copropriété et l’absence de validation des devis relatifs aux nouvelles prestations souhaitées,
— que le marché a été exécuté à hauteur de 70% et que la société Hermes ascenseurs, aux droits de laquelle vient NSA, n’a été payée qu’à hauteur de 54%, en sorte que le préjudice correspond a minima à la somme de 6.622,16 €, c’est-à-dire à la différence entre les 54% du montant du marché réglés par le syndicat et la réalisation des travaux à hauteur de 70%,
— que ce préjudice doit être complété par la perte de marge, soit 5% des 30% de travaux qui restaient à réaliser mais que la concluante n’a pas pu exécuter du fait de l’attitude du syndicat des copropriétaires, soit un préjudice évalué à 624,07 € (5% de 12.481,45 €),
— que sa demande n’est pas prescrite car elle n’a pas abandonné le chantier et son marché n’a pas été résilié, en sorte que ses prestations ont été suspendues pendant tout le cours de l’expertise judiciaire sollicitée par la copropriété,
— que l’ordonnance ayant abouti à la mesure d’expertise date du 22 octobre 2010 et l’expert ayant déposé son rapport le 31 octobre 2013, lorsque la société NSA a présenté sa demande reconventionnelle par conclusions notifiées le 12 octobre 2016, la prescription quinquennale n’était pas acquise';
— que le syndicat des copropriétaires n’est pas considéré comme un ensemble de consommateurs et ne peut pas bénéficier de la prescription abrégée';
— que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à solliciter un préjudice de jouissance car aucun préjudice de jouissance collectif n’est démontré.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 Avril 2020 le syndicat des copropriétaires, [C] [F] née [L] et [H] [X] demandent à la cour de':
CONFIRMER le jugement n° 392 (N° RG 16/07827) rendu le 18 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la demande en réparation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
— Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société NSA venant aux droits de la société Hermes Ascenseurs ;
— Condamné la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le Cabinet Foncia le Phare la somme de 13.867 € au titre de la remise en état ;
— Condamné la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs, venant aux droits de la société Hermes ascenseurs, aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, et dont distraction au profit de Maître Frédéric BERGANT de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES ;
— Condamné la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le Cabinet Foncia le Phare, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement n° 392 (N° RG 16/07827) rendu le 18 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il a :
— Condamné la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le Cabinet Foncia le Phare la somme de 8.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNER la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs, venant aux droits de la société Hermes Ascenseurs, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le Cabinet Foncia le Phare la somme de 20.000 € au titre de son préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuer à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
CONDAMNER la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs, venant aux droits de la société Hermes Ascenseurs, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le Cabinet Foncia le Phare la somme de 13.867 € au titre de la remise en conformité de l’ouvrage affecté de malfaçons ;
CONDAMNER la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs, venant aux droits de la société Hermes Ascenseurs, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le Cabinet Foncia le Phare la somme de 20.000 € de dommages intérêts au titre de la réparation des troubles de jouissance subis en lien avec les dysfonctionnements multiples de l’ascenseur tels que consignés par l’expert judiciaire et affectant l’installation depuis 2008 ;
DECLARER, à titre principal, la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs (NSA) irrecevable en ses demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] comme étant prescrites ;
DEBOUTER, à titre subsidiaire, la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs (NSA) de toute demande reconventionnelle dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] comme étant infondée ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs, venant aux droits de la société Hermes Ascenseurs, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le Cabinet Foncia le Phare, à Mesdames [C] [L] et [H] [X], la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs, venant aux droits de la société Hermes Ascenseurs, à verser à Mesdames [C] [L] et [H] [X] la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs, venant aux droits de la société Hermes Ascenseurs, aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, et dont distraction au profit de Maître Frédéric BERGANT de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES.
Ils répliquent':
— que s’agissant de la recevabilité le caractère collectif du trouble ne nécessite pas que ce trouble ait affecté de manière identique les copropriétaires,
— que s’agissant de la demande couverte par la prescription, le syndicat des copropriétaires est un consommateur au sens de l’article L. 218-2 du code de la consommation, aux termes duquel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans
— que si on applique la prescription quinquennale les factures émises en 2008 et 2009 devaient être réglées entre 2013 et 2014 et aucun acte n’a interrompu la prescription,
— que l’assignation en référé délivrée à la requête des concluants le 14 septembre 2010 n’a eu d’effet interruptif de prescription qu’à leur bénéfice.
— que la Cour de Cassation a précisé que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil ne bénéficie qu’à la partie ayant sollicité l’expertise judiciaire :
— que la société NSA a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des fautes commises lors de l’exécution du marché de travaux la liant au syndicat des copropriétaires.
— que le désaccord des parties sur les devis de travaux supplémentaires n’empêchait pas la société NSA de terminer son ouvrage en conformité avec le devis initial';
— qu’il n’est pas contestable que l’installation n’est pas conforme à sa destination, qu’elle est qualifiée de dangereuse, et que les dysfonctionnements multiples de l’ascenseur tels que consignés par l’expert judiciaire et affectant l’installation depuis 2008, sont à l’origine d’un trouble de jouissance.
— qu’aucun justificatif comptable du calcul de la marge de 5 % n’est versé aux débats.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que les parties n’ont pas notifié d’écritures au fond postérieurement à l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 4 juillet 2023 qui a constaté le désistement partiel de l’appel interjeté par la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs à l’encontre de [C] [F], [J] [L] et [M] [L] épouse [A].
La cour n’est donc pas saisie des demandes formulées par et contre [C] [F].
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès, le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; les coffres, gaines et têtes de cheminées, les locaux des services communs ; les passages et corridors ; tout élément incorporé dans les parties communes.
Il est ainsi admis que les ascenseurs sont considérés comme une partie commune indépendamment de l’utilisation faite par un copropriétaire, cette question relevant de la répartition des charges de copropriété.
Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il est constant que la rénovation de la cage d’ascenseur a rencontré des dysfonctionnements qui ont affecté l’ensemble immobilier.
Le syndicat des copropriétaires qui revendique avoir subi un trouble de jouissance en raison de ces dysfonctionnements, par les dispositions légales précitées qui permettent de caractériser l’ascenseur comme une partie commune, et par l’usage collectif de ce système de transport de personnes situé dans l’immeuble, est recevable à solliciter l’indemnisation d’un préjudice collectif de jouissance sans avoir à démontrer que ce trouble a affecté de manière identique l’ensemble des copropriétaires.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande en paiement présentée par la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs
La Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs sollicite à titre principal la condamnation de la partie intimée à lui verser la somme de 19'088,78 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier fondé sur le non paiement des factures émises en 2008 et 2009, et subsidiairement, la somme de 6'622,16 € au titre des travaux qu’elle a réalisés à hauteur de 70% mais dont elle n’a été réglée qu’à hauteur de 54%.
En réponse la partie intimée soulève la prescription de cette demande, que le délai d’action soit biennal sur le fondement de l’article L218-2 du code de la consommation ou quinquennal sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs a aux termes de ses conclusions notifiées le 12 octobre 2016 présenté la demande reconventionnelle en paiement, l’expert ayant déposé son rapport le 31 octobre 2013. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble , et [H] [X] notamment, ont introduit l’action en paiement devant le juge du fond par assignation du 21 janvier 2016 au titre de factures établies en 2008 et 2009.
En application de l’article L218-2 du code de la consommation il est prévu que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Toutefois même si le syndicat des copropriétaires est un non-professionnel, il ne peut bénéficier de la protection réservée au consommateur défini par l’article liminaire du code de la consommation, comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et ne peut dès lors bénéficier d’une protection réservée au consommateur et partant opposer la prescription biennale. Ce moyen sera donc rejeté et le jugement infirmé sur ce point.
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2239 du Code civil prévoit en outre que le délai de prescription est suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Avec la nuance rappelée toutefois par la Cour de cassation qui indique que seule la partie qui a sollicité la mesure d’instruction en référé est susceptible de s’en prévaloir.
Il en effet enfin prévu en application de l’article 2241 du code civil qu’une demande en justice n’interrompt la prescription de l’action qu’au bénéfice de celui qui l’engage, en sa qualité de créancier de l’obligation, en sorte que lui seul peut revendiquer cet effet interruptif et en tirer profit. Il en résulte que l’assignation est une cause d’interruption de la prescription dont ne peut bénéficier que celui dont elle émane.
En l’espèce il est constant que [H] [X], et deux autres copropriétaires qui ne sont plus dans la cause, ont sollicité par assignation du 14 septembre 2010 la désignation d’un expert, demande à laquelle le juge des référés a fait droit par ordonnance du 22 octobre 2010, et que le rapport de l’expert a été déposé le 31 octobre 2013.
Les mécanismes d’interruption et de suspension du délai de prescription quinquennal ne sont applicables qu’à la partie intimée en sa qualité de créancière de l’obligation en paiement, sollicitée devant le juge du fond par assignation du 21 janvier 2016. Aucun de ces dispositifs légaux n’est en revanche applicable à la demande reconventionnelle en paiement de travaux au titre de factures établies en 2008 et 2009, sollicitée pour la première fois par la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs dans ses conclusions du 12 octobre 2016, celle-ci étant manifestement prescrite lors de l’introduction de l’instance au fond.
La demande reconventionnelle en paiement, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire présentée par la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs est en conséquence irrecevable par l’effet de la prescription. Le jugement sera confirmé sur ce point par une substitution de motifs.
Sur la demande au titre des travaux de remise en état
Les parties sont liées par un marché de travaux portant sur la mise en conformité de l’ascenseur et la souscription d’un contrat de maintenance du 7 juillet 2007. La mise en conformité de l’ascenseur résulte d’une offre proposée le 27 décembre 2005 au prix de 46'091,89 euros TTC, comprenant notamment le remplacement des portes palières et des serrures, la fourniture et la pose de nouveaux systèmes de déverrouillage de portes conformes à la réglementation en vigueur, pour un montant de 8'650 euros.
Par correspondance du 19 octobre 2007, la société prestataire a indiqué au syndic que «'conformément à la demande des copropriétaires, nous conserverons les portes palières en fer forgé, afin de ne pas dénaturer la structure du pylône actuel, toutefois pour réaliser cette opération nous seront obligés de réaliser les travaux suivants -mettre des fermes portes à tous les étages, adapter les serrures, mettre un maillage en fer forgé. Bien que cette opération soit plus importante en main d''uvre que l’offre initiale nous consentons à titre commercial à conserver le prix d’origine soit 8'650 euros HT'». Cette situation a été remise en cause dans la correspondance du 23 octobre 2008 la société prestataire indiquant que les travaux au titre des portes nécessitent une main d’oeuvre plus importante conduisant à établir une facturation pour devis pour travaux supplémentaires.
Sur ce point la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs n’explique pas sa divergence de position puisqu’il est établi que le remplacement initial des portes palières et des serrures nécessitaient la fourniture et la pose de nouveaux systèmes de déverrouillage de portes, et qu’en l’état de la conservation des portes palières en fer forgé, la société avait admis de conserver le même montant que celui initialement prévu et comprenant le remplacement des portes.
L’expert judiciaire dans le cadre de sa mission a confirmé l’existence de dysfonctionnements et d’inachèvements en ces termes':
«'Nous établissons l’analyse technique sur la base des textes et des règlements en vigueur et notamment l’arrêté du 23 mars 2007 et déterminons les non-conformités suivantes :
— Les serrures sur les portes d’étage ne sont pas conformes, par absence de trou au niveau des entrées des déverrouillages et serrures non-conformes à la réglementation.
— Les ferme-portes à tous les étages n’ont pas été posés (prévus avec la modification des portes).
— Le déverrouillage de secours n’a pas été réalisé,
— Le parachute sur la limitation de vitesse n’est pas complet ; il manque un serre-câble d’arrêt sur la partie haute, la poulie tendeuse n’a pas été remplacée, et il faut déplacer le limiteur, car le câble frotte dans les deux passages de la dalle. '
— L’accès aux locaux de machinerie par la trappe n’est pas conforme ; il manque le contre balancement, l’arrêt de volet, les poignées de préhension intérieur et extérieur, la crosse de rétablissement, la balustrade
— Les trappes ne sont pas fermées sur les emplacements de visite sur la gaine du contre poids
— Les pictogrammes de la télé alarme ne fonctionnent pas et le boîtier n’est pas fixé sur le toit de cabine
— Les poulies en machinerie ne sont pas protégées par un capot.
— Le fourreau de passage des câbles n’est pas conforme ; les câbles électriques ne doivent pas passer dans le même percement que les câbles de traction de cabine
— L’éclairage de la machinerie est insuffisant et deux luminaires sont à ajouter pour atteindre un éclairement moyen de 200 lux.
— Les boutons de commande sont situés à une hauteur supérieure à la réglementation et doivent être installés à 900 mm du sol
Nous avons également constaté l’absence de finition d’un pylône métallique, avec des assemblages et des soudures provisoires sur l’ensemble de l’ouvrage, ainsi que l’absence d’un traitement antirouille de cette structure métallique'».
L’expert ajoute que «'les dysfonctionnements proviennent essentiellement de l’état des portes de gaines et de la cabine, portes, rappelons-Ie, qui devaient être changées dans le cadre du marché. Même si I’ascenseur est régulièrement utilisé par les copropriétaires, nous pouvons indiquer à Ia juridiction qu’il n’est pas conforme à sa destination, par le nombre de dysfonctionnements qui se produisent. Nous avons également relevé une certaine dangerosité par l’absence d’éléments de sécurité obligatoires (toujours sur ces portes) et par la situation actuelle des portes, situation que nous devons qualifier de provisoire. L’absence de finition de la colonne métallique crée un désordre esthétique important à cet immeuble de standing élevé; certains assemblages métalliques très mal réalisés sont également dangereux. Enfin, il reste un certain nombre de travaux de parachèvements et mise en conformité relevant du chantier et des finitions avant réception et restant à la charge de la société Hermes ascenseurs'».
Il est établi qu’une divergence s’est installée entre la société en charge des travaux et la copropriété sur le montant d’un avenant présenté au titre des portes palières , conduisant au non remplacement des systèmes de commandes et de sécurité sur les portes, cause essentielle des dysfonctionnements. La société prestataire confirme qu’elle a interrompu ses travaux fin 2009 en raison du retard de règlement et du refus de la copropriété d’accepter le devis de travaux complémentaires lié au changement du choix des portes.
Pour autant ce point de crispation des relations contractuelles est totalement indifférent aux nombreuses non-conformités relevées par l’expert sur des postes de travaux achevés et facturés par la société prestataire puisque l’expert précise que concernant les règlements à la date du 28 juillet 2009 la société a perçu 54'% du montant total du devis d’origine et a sollicité fin 2009 la facturation à 100'% des travaux alors que ceux-ci n’étaient selon l’expert achevés qu’à hauteur de 70'%.
Ainsi si la question de l’inachèvement des travaux portant sur le remplacement des portes palières s’explique par la cessation des relations contractuelles en cours de chantier, les nombreuses non conformités pouvant s’avérer dangereuses pour les utilisateurs de l’ascenseur mises en évidence par l’expert caractérisent les manquements commis par la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs dans l’exécution de son obligation contractuelle de fournir un système d’élévation conforme à la réglementation. Il n’est par ailleurs pas établi contrairement à ce que soutient l’appelante que le refus de signer le devis au titre des travaux complémentaires justifie d’opposer une exception d’inexécution puisque les travaux portant sur les portes palières et surtout le système de verrouillage et de sécurité étaient en tout état de cause mentionnés dans l’offre initiale proposée en 2005 et acceptée en 2007.
Il en résulte la démonstration d’une faute contractuelle de la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs dans l’accomplissement de la mission confiée en 2007.
La Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs ne produit aucun élément sérieux pour contester les travaux de remise en état prévus par l’expert et le montant de 13'867.00 euros TTC.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sollicite que le préjudice de jouissance fixé à 8'000 euros par le premier juge soit réévalué à 20'000 euros.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs qui succombe sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Me Frédéric Bergant et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [H] [X],.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs aux entiers dépens distraits au profit de Me Frédéric Bergant';
Condamne la Scs Nouvelle Société d’Ascenseurs à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le Cabinet Foncia Le Phare, et [H] [X], la somme totale de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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