Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 juil. 2025, n° 25/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
4ème prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00741 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNHM ETRANGER :
X se disant M. [C] [O] alias [U] [W]
né le 12 Décembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 23 juillet 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 juillet 2025 à 10h45 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 07 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [O] alias [U] [W] interjeté par courriel le 24 juillet 2025 à 17h19, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [C] [O] alias [U] [W], appelant, assisté de Me Fares BOUKEHIL, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [A] [N] interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me [E] [V] et M. [C] [O] alias [U] [W], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [C] [O] alias [U] [W], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [C] [O] alias [U] [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de l’intéressé s’est désisté sur ce point.
Il lui en sera donné acte.
— sur la fin de non-recevoir soulevée, tirée de l’absence de copie du registre du centre de rétention
L’article R.743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
La cour de cassation a jugé que la copie actualisée du registre de rétention devait être annexée à toute requête préfectorale en prolongation de la mesure, et que la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. ( voir notamment Cass Civ 1ère, 15 décembre 2021 pourvoi n° 20-50.034).
Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique M. [O], force est de constater qu’une copie du registre actualisée, mentionnant la mise à l’isolement de ce dernier du 17 au 18 juillet 2025 est versée ( pièce 2 de la liasse de pièces transmises par la Préfecture ).
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
— Sur la prolongation de la rétention
M. [C] [O] alias [U] [W] soutient que :
— il n’est pas démontré qu’il représente une menace actuelle pour l’ordre public
— la préfecture n’a pas effectué de diligences depuis le 7 juillet 2025
— il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu de la dégradation des relations diplomatiques avec l’Algérie;
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Il n’est pas exigé que les éléments de la menace à l’ordre public doivent être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention pour justifier une quatrième prolongation ( voir notamment Cass. Civ.1ère, 9 avril 2025, n°24-50.023 ).
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la Cour, étant ajouté que la circonstance que les dernières diligences ( relances) aient été effectuées le 7 juillet 2025 ne saurait caractériser une absence de diligences de l’administration, d’autant qu’en utilisant différents alias, M. [O] alias [W] fait lui-même obstacle à son éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [O] alias [U] [W]
DONNONS acte du désistement de M. [C] [O] alias [U] [W] de sa contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 juillet 2025 à 10h45 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 25 JUILLET 2025 à 13h48.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00741 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNHM
M. [C] [O] alias [U] [W] contre M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR
Ordonnnance notifiée le 25 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [C] [O] alias [U] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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