Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 19 nov. 2025, n° 19/08379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 3 avril 2019, N° 16/02777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° 2025/157
Rôle N° RG 19/08379 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKGC
[Y] [S] [O]
C/
[P] [O]
SARL [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 03 Avril 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/02777.
APPELANT
Monsieur [Y] [S] [O], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat plaidant)
INTIMES
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me ROSENPICK et Maître Anne POMAREDE avocats au Barreau de PARIS (avocat plaidant)
SARL [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me ROSENPICK et Maître Anne POMAREDE avocats au Barreau de PARIS (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [H] [Z], née le [Date naissance 4] 1921 à [Localité 9] (Var), a épousé M. [Y] [O].
De cette union sont nés :
— M. [Y] [S] [O], le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 15] (Haut-Rhin) ;
— M. [P] [O], le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 15].
Le couple [Z]/[O] a divorcé par jugement rendu le 4 janvier 1958 par le tribunal civil de Lyon.
Le 1er juillet 1988, Mme [H] [Z] et M. [P] [O] ont constitué une SARL ayant pour dénomination sociale '[Adresse 7]'. Pour ce faire, Mme [H] [Z] a apporté la somme de 4.999.000 francs en nature, M. [P] [O] ayant, quant à lui, apporté la somme de 1.000 francs en numéraire.
Mme [H] [Z] détenait ainsi 4.999 parts tandis que son fils, M. [P] [O], en détenait une seule.
Par la suite, Mme [H] [Z] a cédé le 1er janvier 1994 à la SARL [10] ' dont M. [P] [O] était l’associé unique et le gérant ' l’intégralité de ses parts au sein de la SARL '[Adresse 7]' et ce pour un prix de 4.999.000 francs remboursable au taux de 4% l’année en 240 échéances à compter du 1er janvier 1994, date de la cession.
Mme [H] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2015 à [Localité 8] (Var) en laissant à sa survivance ses deux fils, M. [Y] [S] [O] et M. [P] [O].
Par exploit d’huissier en date du 10 mars 2016, M. [Y] [S] [O] a fait assigner M. [P] [O] et la SARL [10] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [Z] et désigner tel notaire pour y procéder.
Par jugement contradictoire rendu le 3 avril 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— Déclaré irrecevable la demande de liquidation partage judiciaire de la succession de feu [H] [Z] en application de l’article 1360 du code civil,
En conséquence :
— Déclaré irrecevable la demande formée par M. [Y] [S] [O] à l’encontre de M. [P] [O] tendant au rapport de la valeur des parts sociales de la 'SARL [Adresse 7]' cédées à par acte du 1er janvier 1994
— Déclaré irrecevable la demande formée par M. [Y] [S] [O] à l’encontre de la SARL [10] tendant au rapport de la valeur des parts sociales de la 'SARL [Adresse 7]' cédées à par acte du 1er janvier 1994
— Rejeté la demande formée par M. [P] [O] au titre de l’amende civile
— Condamné M. [Y] [S] [O] à payer à M. [P] [O] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [Y] [S] [O] à payer à la SARL [10] une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [Y] [S] [O] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Delenta.
M. [Y] [S] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2019.
L’appelant a notifié ses premières conclusions le 22 août 2019.
Les intimés ont notifié leurs premières conclusions le 22 novembre 2019.
Le 6 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
La médiation n’a pas abouti à un protocole transactionnel ou à un désistement d’instance.
Le 3 avril 2025, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a informé les parties que cette affaire serait appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2025, l’appelant demande à la cour :
Sur le fondement de l’article 815 du code civil,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l’appel formé par M. [D] [O] à l’encontre du jugement rendu le 03 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN,
Le déclarant recevable et bien-fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable la demande de liquidation judiciaire de la succession de feu [H] [Z] en application de l’article 1360 du Code civil,
— Déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [D] [O] à l’encontre de Monsieur [P] [O] tendant au rapport de la valeur des parts sociales de la SARL [Adresse 7] cédée par acte du 1er janvier 1994,
— Déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [D] [O] à l’encontre de la SARL [10] tendant au rapport de la valeur des parts sociales de la SARL [Adresse 7] cédée par acte du 1er janvier 1994,
— Condamné Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [P] [O] une somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du CPC,
— Condamné Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [P] [O] une somme de 1.500 Euros en application de l’article 700 du CPC
— Condamné Monsieur [D] [O] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
STATUER au contradictoire de la SARL [10] en sa qualité de bénéficiaire de l’acte sous seing privé du 1er janvier 1994 ;
ORDONNER les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [Z],
DIRE ET JUGER que la cession de parts sociales intervenue le 1er janvier 1994 entre Madame [H] [Z] et la SARL [10] revêt la nature d’une donation déguisée et/ou indirecte consentie à Monsieur [P] [O],
ORDONNER en conséquence son rapport à la masse successorale en application des dispositions des articles 843, 921 et 922 du Code civil,
DIRE ET JUGER que la SARL [10] et Monsieur [P] [O] doivent le rapport à la succession de Madame [H] [Z] de la valeur totale des parts reçues en donation déguisée et indirecte, augmentée des fruits produits par ces dernières à compter du décès de Madame [Z] sur le fondement des dispositions des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile,
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal de nommer avec mission de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [Z],
DIRE ET JUGER, en ce qui concerne les biens figurant dans le patrimoine de Madame [H] [Z] au jour de son décès, qu’ils seront partagés en nature quant aux sommes d’argent ; les biens mobiliers seront, à défaut d’entente des héritiers sur ce point, vendus aux enchères publiques ; les biens immobiliers seront vendus aux enchères publiques,
CONDAMNER Monsieur [P] [O] et la SARL [10] au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025, les intimés demandent à la cour de :
Vu les articles 840 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de liquidation partage judiciaire de la succession de feu [H] [Z] en application de l’article 1360 du code civil
— déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [Y] [S] [O] à l’encontre de Monsieur [P] [O] tendant au rapport de la valeur des parts sociales de la « SARL [Adresse 7] » cédées par acte du 1er janvier 1994
— déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [Y] [S] [O] à l’encontre de la SARL [10] tendant au rapport de la valeur des parts sociales de la « SARL [Adresse 7] » cédées à par acte du 1er janvier 1994
— rejeté la demande formée par Monsieur [P] [O] au titre de l’amende civile
— condamné Monsieur [Y] [S] [O] à payer à Monsieur [P] [O] une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC
— condamné Monsieur [Y] [S] [O] à payer à la SARL [10] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC
— condamné Monsieur [Y] [S] [O] aux entiers dépens
STATUANT A NOUVEAU
A titre principal
Vu les articles 122 et 1360 du Code de procédure civile
Vu l’article 857 du Code civil
Déclarer irrecevable l’action en partage exercée par Monsieur [D] [O] à l’encontre de Monsieur [P] [O] pour défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable';
Déclarer irrecevable l’action en rapport à la succession exercée par Monsieur [D] [O] à l’encontre de la SARL [10] pour défaut d’intérêt à agir
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1359 à 1363 du Code de procédure civile
Déclarer que la liquidation et le partage de la succession de Madame [H] [Z] relèvent de la catégorie des opérations simples ;
Ordonner en conséquence le partage de la succession en cause et désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant ledit partage;
Très subsidiairement,
Vu les articles 1107 (ancien), 843, 893, 894, 921 et 922 du Code civil
Dire n’y avoir lieu à rapport à succession ni à indemnité de réduction de la cession de parts sociales intervenue le 1 er janvier 1994 entre Madame [H] [Z] et la SARL [10] ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [Y] [S] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [Y] [S] [O] à régler Monsieur [P] [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en vertu de l’article 32-1 du CPC ;
Condamner Monsieur [Y] [S] [O] à verser à la SARL [10] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en vertu de l’article 32-1 du CPC ;
Condamner Monsieur [Y] [S] [O] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction à Me Françoise BOULAN avocat associé de la SELARL [14] [Localité 5], aux offres de droit.
Condamner Monsieur [Y] [S] [O] à verser à la SARL [10] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction à Me Françoise BOULAN avocat associé de la SELARL [14] [Localité 5], aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que 'À peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
L’appelant précise avoir élaboré un descriptif sommaire du patrimoine à partager en listant notamment les biens mobiliers (2.940 euros), les comptes bancaires (pour des montants de 2.370,22 euros, 1.880,92 euros et 343,70 euros) ainsi que plusieurs biens immobiliers sis à [Localité 8] (évalués à 430.000 euros) et des parcelles en état de voirie ou d’espace verts (pour une somme forfaitaire de 1.000 euros).
L’appelant estime, en outre, que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile précédemment cité ne lui seraient pas opposables 'au regard du conflit ancien et exacerbé qui oppose [D] et [P] [O]' (p. 12 de ses conclusions).
Il expose, en substance, que :
— le jugement attaqué cèderait 'au principe d’une application formelle et sans réflexion de l’article 1360" en mettant de côté les particularités de l’espèce (p. 12 des conclusions de l’appelant).
— S’appuyant sur diverses jurisprudences rendues par les juges du fond, l’appelant estime qu’une lecture pragmatique de l’article 1360 du code de procédure civile imposerait d’écarter ces dispositions dans certaines situations.
— D’un point de vue strictement formel, les rapports conflictuels existant entre les cohéritiers semblent concerner des entités extérieures à la succession de Mme [H] [Z]. Or, il n’en est rien puisque, selon l’appelant, la défunte aurait organisé un système de sociétés en sa défaveur.
— Dans cette optique, la SARL [10] bloquerait systématiquement toutes les augmentations des loyers commerciaux dus par la SARL '[Adresse 7]' (dont M. [P] [O] détiendrait l’intégralité du capital avec ses enfants) aux deux SCI (pour lesquelles ce dernier détiendrait la moitié du capital social).
— Le caractère complexe de la liquidation de la succession de Mme [H] [Z] et l’existence d’un conflit ancien et exacerbé feraient ainsi obstacle à toute tentative de rapprochement entre M. [D] [O] et M. [P] [O].
— Au demeurant, l’appelant estime que des diligences auraient été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable puisque les deux appartements figurant dans la succession de Mme [Z] ont pu être vendus.
— Il ne serait pas possible de conclure qu’aucune diligence n’a été entreprise puisque les appartements relevant de la succession de Mme [Z] auraient été vendus et leur prix partagé.
— Si M. [P] [O] avait consenti de lui-même au rapport à la masse partageable des biens et droits reçus par donation indirecte alors un partage judiciaire ne se serait pas imposé.
Les intimés s’opposent à cette lecture en sollicitant la confirmation du jugement attaqué.
Ils précisent que cette procédure aurait été engagée sans que M. [Y] [S] [O] ait entrepris préalablement une démarche amiable des biens composant la succession de la défunte.
Ils exposent, en substance, que :
— l’appelant ne préciserait pas le détail des démarches imposées par l’article 1360 du code de procédure civile.
— Au-delà de l’aspect formel de l’exigence de cet article, les lacunes de l’assignation et des conclusions de l’appelant suffiraient à établir que M. [Y] [S] [O] n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
— Au stade de la déclaration de succession, et même postérieurement, rien ne s’opposait à une quelconque démarche amiable ou à une répartition des biens successoraux.
— Le demandeur au partage ne saurait se dispenser du respect d’une obligation impérative par un renversement de la charge de la preuve. Les intimés relèvent, à ce titre, que la demande de rapport à succession de la cession pouvait parfaitement figurer dans une proposition de partage amiable avant la saisine du juge.
— Il serait inexact d’affirmer que M. [P] [O] bloque systématiquement toutes les augmentations des loyers commerciaux dus par la SARL '[11]'.
— La situation serait différente par rapport aux jurisprudences du fond citées par l’appelant les rendant, dès lors, inapplicables.
— N’ayant pas réalisé de diligences en vue de parvenir à un partage amiable et ne les ayant donc pas détaillées, le demandeur ' désormais appelant ' ne pourrait qu’être déclaré irrecevable en ses demandes.
— La nature conflictuelle de la situation entre les héritiers ne pourrait pas permettre de dispenser l’appelant au partage de procéder a minima à une demande formelle afin de parvenir à un partage amiable.
Le jugement attaqué a déclaré irrecevable la demande de liquidation-partage judiciaire de la succession de Mme [H] [Z] présentée par M. [Y] [S] [O] en application de l’article 1360 du code de procédure civile.
Pour arriver à ce résultat, le tribunal a relevé les éléments suivants :
— l’acte introductif d’instance du 10 mars 2016 ne mentionne pas de diligences entreprises par le demandeur, M. [Y] [S] [O], afin de parvenir à un partage amiable.
— L’assignation se borne à mentionner qu’il 'est évident que ni Monsieur [P] [O], ni la SARL [10] ne sont disposés d’eux-mêmes à rapporter cette somme (montant de la cession de part) à la masse de calcul’ et qu’il est 'impossible de ce chef de clôturer la succession de Madame [H] [Z]'.
— Les ventes réalisées les 16 décembre 2015 et 23 décembre 2016 tendent à démontrer, contrairement à ce qu’avance le demandeur, qu’un partage amiable pouvait aboutir et que la nécessité d’engager une procédure judiciaire n’est pas démontrée (p. 19 de leurs conclusions).
— Les rapports conflictuels existant entre les cohéritiers concernant des entités extérieures à la succession de leur mère ne dispensent pas le demandeur de procéder à une demande formelle afin de parvenir à un partage amiable.
— Les courriers adressés par Maître [E] [L] (conseil du demandeur) à la SARL [10] ne sauraient être pris en compte dans la mesure où cette société n’est pas successible.
— Ces différents éléments démontrent que M. [Y] [S] [O] ne peut pas aujourd’hui justifier avoir proposé à M. [P] [O] une offre de partage amiable, ni que celui-ci ait refusé cette offre.
Par conséquent, le tribunal a caractérisé la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 1360 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour
L’article 1360 du code de procédure civile implique un formalisme particulier des assignations en partage judiciaire.
L’acte introductif d’instance doit ainsi comporter la preuve de démarches amiables préalables à l’assignation et une proposition de répartition des biens à partager.
Il est de jurisprudence constante que si l’assignation ne mentionne pas les démarches amiables préalables, cette omission peut être corrigée en cours d’instance afin de démontrer lesdites démarches entreprises par le demandeur au partage judiciaire.
En premier lieu, il est contradictoire de la part de l’appelant d’avancer que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile lui sont inopposables, d’une part, et que, d’autre part, celui-ci aurait réalisé des démarches amiables en amont de son acte introductif d’instance du 10 mars 2016.
L’article 1360 du code de procédure civile ne mentionne pas, dans sa lettre, d’exception quand le conflit est ancien et exacerbé contrairement à ce qu’avance l’appelant. Aucune jurisprudence de la Cour de cassation ne vient, en outre, ériger une telle inopposabilité.
Cette disposition réglementaire trouve donc application en l’espèce.
En second lieu, il convient de remarquer ' comme l’a parfaitement relevé le jugement attaqué ' que les deux ventes en date du 16 décembre 2015 et du 23 décembre 2016 ne sont pas des démarches amiables au sens de l’article 1360 du code de procédure civile.
Au contraire, ces actes démontrent la possibilité pour les héritiers de parvenir à un dénouement amiable du conflit long et ancien les opposant.
Il n’est pas contesté par les parties que l’assignation en date du 10 mars 2016 ne comporte aucune diligence entreprise par M. [Y] [S] [O] en vue d’aboutir à un partage amiable.
Par ailleurs, l’appelant ne verse aucune pièce susceptible de démontrer un rapprochement préalable à l’assignation, les courriers adressés à la SARL [10] ne pouvant pas être pris en compte à cette fin puisque cette société n’est pas indivisaire de la succession de Mme [H] [Z]. Il en est de même de la médiation ordonnée en appel, postérieure à l’acte introductif d’instance.
Aucune démarche amiable n’ayant été réalisée préalablement à l’assignation introductive, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de liquidation partage formulée par M. [Y] [S] [O].
Dès lors que l’assignation introductive est irrecevable, le tribunal ne pouvait pas statuer sur l’irrecevabilité des demandes de rapport.
Il convient donc d’infirmer les chefs suivants du jugement entrepris :
Déclaré irrecevable la demande formée par M. [Y] [S] [O] à l’encontre de M. [P] [O] tendant au rapport de la valeur des parts sociales de la 'SARL [Adresse 7]' cédées par acte du 1er janvier 1994 ;
Déclaré irrecevable la demande formée par M. [Y] [S] [O] à l’encontre de la SARL [10] tendant au rapport de la valeur des parts sociales de la 'SARL [Adresse 7]' cédées par acte du 1er janvier 1994.
Sur la demande indemnitaire formulée par les intimés
Les intimés estiment que les demandes de l’appelant seraient abusives. Ils expliquent qu’il serait choquant que M. [Y] [S] [O] vienne engager une procédure judiciaire de partage et un rapport de donation dont aucun élément probant ne viendrait justifier le bien-fondé.
M. [P] [O] et la SARL [10] exposent encore que le droit de M. [Y] [S] [O] de diligenter une action en justice a dégénéré en abus en l’espèce. Ils expliquent que le demandeur ne pouvait pas se méprendre sur l’étendue de ses droits, ceux-ci ayant été préservés et entièrement sauvegardés par la défunte, en équité entre ses deux enfants (p. 38 de leurs conclusions).
Cet abus du droit d’ester en justice aurait causé, par conséquent, un préjudice considérable aux intimés qu’il conviendrait de réparer à hauteur de 10.000 euros au profit de M. [P] [O] et de 5.000 euros au profit de la SARL [10].
L’appelant n’évoque pas explicitement cette question dans ses conclusions.
Le tribunal a rappelé que le droit d’agir en justice est un droit qui n’est susceptible d’être fautif que s’il dégénère en abus. En l’espèce, la demande de rapport à la succession d’un avantage indirect dans le cadre du règlement d’une succession constitue un droit pour tout héritier et M. [P] [O] ne démontre pas en quoi l’action de son frère était, en tout état de cause, vouée à l’échec et intentée dans le but de lui nuire.
Réponse de la Cour
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'.
Il ne résulte d’aucune pièce, ni des moyens développés par les intimés, l’existence d’une faute caractérisée de [Y] [S] [O] dans l’exercice de son droit d’ester en justice de sorte que les demandes formulées par les intimés doivent être rejetées en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera, par ailleurs, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formulée par M. [P] [O] au titre de l’amende civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant succombant, il doit donc être condamné aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Françoise Boulan qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [Y] [S] [O] à régler les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
2.000 euros au profit de M. [P] [O] ;
500 euros au profit de la SARL [10].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 3 avril 2019 sauf en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable la demande formée par M. [Y] [S] [O] à l’encontre de M. [P] [O] tendant au rapport de la valeur des parts sociales de la 'SARL [Adresse 7]' cédées par acte du 1er janvier 1994,
Déclaré irrecevable la demande formée par M. [Y] [S] [O] à l’encontre de la SARL [10] tendant au rapport de la valeur des parts sociales de la 'SARL [Adresse 7]' cédées par acte du 1er janvier 1994,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [S] [O] aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Françoise Boulan, conseil des intimés, qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [S] [O] à régler les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
2.000 euros au profit de M. [P] [O] ;
500 euros au profit de la SARL [10],
Déboute M. [P] [O] et la SARL [10] de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Fabienne Nieto, greffier auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière La Conseillère pour la Présidente empêchée
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