Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2025, n° 20/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 février 2020, N° 19/00751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01381 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORMK
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 FEVRIER 2020
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 19/00751
APPELANTE :
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante à l’audience, avisée par LRAR du 27 mai 2024, à la dernière adresse communiquée, retounée au greffe avec la mention 'défaut d’accès ou d’adressage'
INTIMEE :
[10]
[Adresse 13]
Représentée à l’audience par M. [G], agent de la [9] en vertu d’un pouvoir en date du 31/10/2024
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [R] a été titulaire du [4] ( [7] )à compter du 1er août 1987 et jusqu’à son décès le 11 décembre 2014. Le montant de la succession de monsieur [R] étant supérieur à 39 000 euros, la [11] ( [8] ) du Languedoc [Localité 12] a notifié le 7 juillet 2015 à ses héritiers, madame [R] [M], monsieur [R] [C], monsieur [R] [H] et madame [R] [D], une notification de payer la somme de 24 810, 07 euros au titre de l’allocation supplémentaire du Fonds de Solidarité Vieillesse perçue pour la période du 1er août 1987 au 31 mars 2005, et ce en application des dispositions des articles L 815-12, D 815-1 et D 815-2 du code de la sécurité sociale. Madame [D] [R] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable de la [11] ( [8] ) du Languedoc , laquelle par décision en date du 25 avril 2017, a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 5 juillet 2017, madame [D] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault
Selon jugement du 10 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu madame [D] [R] en son recours et l’a dit non fondé
— débouté madame [D] [R] de l’intégralité de ses demandes
— condamné madame [D] [R] à payer à la [9] la somme de 7 942,10 euros en sa qualité de cohéritière de [E] [R]
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Madame [D] [R] a relevé appel du jugement rendu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2020 reçu au greffe le 5 mars 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024. Madame [D] [R], régulièrement convoquée à l’audience par LRAR en date du 27 mai 2024, n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience.
Confirmant ses conclusions en date du 26 septembre 2024 soutenues à l’audience par son représentant, la [3] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par madame [D] [R] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 10 février 2020
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00751 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 10 février 2020
— de prendre acte du règlement de 23 856, 31 euros intervenu le 1er mars 2023 par la SELARL [6], Office notarial, ayant par voie de conséquence de solder la créance de la [9].
Elle fait valoir que son action n’est pas prescrite, que monsieur [R] a perçu la somme de 24 810,07 euros au titre du [7], qu’elle a retenu sur les prestations vieillesse de sa veuve, madame [M] [R], la somme de 983, 76 euros et que le montant de la somme à recouvrer au titre du [7] se trouve donc ramené à 23826,31 euros. Elle soutient qu’il convenait donc de condamner madame [D] [R] au paiement de la somme de 7 942, 10 euros représentant sa quote-part de la succession, madame [M] [R] étant décédée le 16 juillet 2018. Elle ajoute enfin qu’elle a réclamé la récupération du [7] de 23 826, 31 euros auprès des héritiers, et que le notaire chargé de la succession lui a finalement réglé sa créance sur le prix de vente de la maison.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d’appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d’appel est orale.
Dès lors, la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
L’appelante,madame [D] [R], qui ne comparait pas à l’audience, n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’elle a formé.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelante, l’intimée requiert de statuer au fond.
Ainsi, la [3] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par madame [D] [R] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 10 février 2020
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00751 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 10 février 2020
— de prendre acte du règlement de 23 856, 31 euros intervenu le 1er mars 2023 par la SELARL [5] [K], Office notarial, ayant par voie de conséquence de solder la créance de la [9].
En considération des justes motifs des premiers juges que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Madame [D] [R] assumera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que l’appel est recevable mais n’est pas soutenu,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00751 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 10 février 2020
Y ajoutant,
DONNE ACTE à la [9] de ce que le règlement de la somme de 23856, 31 euros effectué le 1er mars 2023 par la SELARL [6], Office notarial, a eu pour conséquence de solder sa créance envers la succession de monsieur [E] [R] et partant, envers madame [D] [R].
CONDAMNE madame [D] [R] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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