Irrecevabilité 6 novembre 2025
Irrecevabilité 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 24/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02164 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI7O
Minute n° 25/00161
S.A.S. MESSA
C/
S.C.I. ZRTC
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 14 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00829
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. MESSA
Représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.I. ZRTC
Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 4 septembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 06 Novembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Réputé contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 4 décembre 2024, la SAS Messa a interjeté appel du jugement 14 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Metz l’ayant déboutée de ses demandes et condamnée dans un litige l’opposant à la SCI ZRTC.
A l’audience du 4 septembre 2025, seul l’incident relatif à l’absence de paiement du timbre par la SAS Messa a fait l’objet d’une mise en délibéré.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel, ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par le remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
En l’espèce, la SAS Messa, appelante, n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal tel qu’imposé par la loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 4 mars 2025 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l’appel, au plus tard pour le 4 avril 2025. La situation n’a pas été régularisée au jour fixé et la SAS Messa n’a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du versement du timbre fiscal.
Le conseil de la SAS Messa a, en outre, déposé son mandat le 8 septembre 2025.
La SCI ZRTC, intimée, a formé un appel incident.
En conséquence il convient de constater l’irrecevabilité de l’appel principal, et de renvoyer l’affaire à l’audience sur incident du 4 décembre 2025 dans la mesure où la SCI ZRTC avait formé des demandes sur incident par conclusions datées du 2 septembre 2025 qui n’ont pas fait l’objet d’une mise en délibéré.
Sur ce point, la SCI ZRTC sera invitée à conclure sur le maintien ou non de ses prétentions sur incident et en cas de maintien, sur la recevabilité de ses demandes relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile formées contre la SAS Messa dans la mesure où l’intimée invoque l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette dernière par jugement du 30 avril 2025 qu’elle est invitée à produire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l’appel principal formé par la SAS Messa à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 14 novembre 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience sur incident du 4 décembre 2025 afin qu’il soit statué sur les demandes sur incident formées par la SCI ZRTC par conclusions datées du 2 septembre 2025;
Invite à ce titre la SCI ZRTC à conclure sur le maintien ou non de ses prétentions sur incident et en cas de maintien, sur la recevabilité de ses demandes relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile formées contre la SAS Messa dans la mesure où l’intimée invoque l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette dernière.
Invite la SCI ZRTC à produire le jugement du 30 avril 2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS Messa.
Réserve les dépens.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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