Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er oct. 2025, n° 22/06346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 août 2022, N° F19/03498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06346 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQQZ
[S] [O]
C/
[W]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Août 2022
RG : F 19/03498
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[N] [F]
né le 29 Mars 1978 à VIETNAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[J] [W] entrepreneur individuel exerçant sous le nom de ADEQUAT MULTI SERVICES
né le 11 Octobre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [W] a exercé une activité de plâtrerie, à l’enseigne de « Adequat Multiservices », en tant qu’autoentrepreneur à compter du 14 janvier 2019.
A compter du 1er mars 2020, M. [W] a mis fin à son activité.
Le 27 décembre 2019, M. [F] se prévalant d’une relation de travail et soutenant qu’elle avait été rompue, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir condamner M. [W] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (1 500 euros) ;
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 500 euros) ;
— une indemnité de licenciement (3 000 euros) ;
— une indemnité compensatrice de préavis (2 400 euros) ;
— une indemnité compensatrice de congés payés (600 euros) ;
— une indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée (1 000 euros) ;
— des dommages et intérêts au titre de l’absence de rémunération (1 000 euros) ;
— un rappel de salaire pour les mois d’octobre et novembre (4 800 euros) ;
— une prime pour les mois d’octobre et novembre (400 euros) ;
— une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 500 euros) ainsi que la condamnation aux intérêts au taux légal, la remise de ses bulletins de salaire d’octobre et novembre 2019 ainsi que ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) le tout assorti d’une astreinte journalière de 30 euros par jour de retard.
M. [W] a été convoqué devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception pour l’audience du 3 mars.
M. [W] s’est opposé aux demandes de M. [F] et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté les deux parties de l’ensemble de leurs demandes.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 septembre 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 août 2022.
Dans une annexe à la déclaration d’appel remise au greffe de la cour le même jour, il est précisé que M. [F] " sollicite l’annulation et/ou la réformation du jugement précité en ce qu’il a débouté les deux parties de l’ensemble de leurs demandes respectives plus amples et contraires et précisément le concernant de sa demande tendant à : débouter M. [W] de l’ensemble de ses fins, prétentions et conclusions ; juger qu’il a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet par M. [W], fixer à 2 400 euros bruts mensuels son salaire ; juger que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner M. [W] à lui verser les sommes suivantes : 4 800 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les mois d’octobre et novembre 2019, 480 euros bruts de congés payés afférents, 800 euros de prime pour les mois d’octobre et novembre 2019, 2 400 euros bruts d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 221,53 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 22,15 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 000 euros de dommages et intérêts ; condamner M. [W] à lui payer une indemnité pour travail dissimulé de 14 400 euros brut correspondant à 6 mois de salaire en application de l’article L.8223-1 du code du travail ; condamner M. [W] à lui remettre ses bulletins de salaires d’octobre et novembre 2019 ainsi que ses documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail), le tout assorti d’une astreinte journalière de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la notification du jugement à intervenir ; condamner M. [W] à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [W] aux dépens. "
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 décembre 2023, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] en date du 30 août 2022 en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Y faisant droit,
— juger que M. [F] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet par M. [W] ;
— fixer à 2 400 euros bruts mensuels le salaire de M. [F] ;
— juger que la rupture du contrat de travail de M. [F] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner M. [W] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
« 4 800 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les mois d’octobre et novembre 2019 ;
« 480 euros bruts de congés payés afférents ;
« 800 euros de prime pour les mois d’octobre et novembre 2019 ;
« 2 400 euros bruts d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
« 221,53 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
« 22,15 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
« 1 000 euros de dommages et intérêts ;
— condamner M. [W] à payer à M. [F] une indemnité pour travail dissimulé de 14 400 euros brut correspondant à 6 mois de salaire en application de l’article L.8223-1 du code du travail ;
— condamner M. [W] à remettre à M. [F] ses bulletins de salaire d’octobre et novembre 2019 ainsi que ses documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail), le tout assorti d’une astreinte journalière de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— condamner M. [W] à verser à M. [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux dépens d’instance et d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 mars 2023, M. [W] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 20 septembre 2022;
— constater l’absence de notification des pièces de l’appelant par e-barreau ;
En conséquence,
— juger qu’il n’y a pas lieu à statuer faute de demande ayant saisi la cour ;
A défaut,
— confirmer le jugement du 30 août 2020 du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes ;
— condamner M. [F] à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens ;
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 avril 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 21 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel :
L’intimé fait valoir que :
— la déclaration d’appel en date du 20 septembre 2022 ne mentionne pas les chefs de jugement qu’elle critique expressément ;
— les pièces de l’appelant suivant le bordereau de communication desdites pièces n’ont pas été notifiées par e-barreau ;
— dès lors, la déclaration d’appel est dépourvue d’effet d’évolutif et la cour n’est saisie d’aucune demande ;
L’appelant fait valoir que :
— en matière de contentieux de droit du travail, les parties n’ayant pas l’obligation de constituer un avocat, les exigences procédurales doivent imposer un formalisme allégé destiné à mettre les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel ;
— la déclaration d’appel qui omet d’indiquer les chefs de jugement critiqués s’entend comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement;
— la déclaration d’appel est claire sur les moyens critiqués et les motifs de l’annulation et / ou de la réformation ;
— le bordereau de communication de pièces a été communiqué avec la notification des conclusions d’appelant par RPVA, les pièces ont été communiquées et l’intimé a pu conclure utilement.
***
Selon l’article 901 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. "
Une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et ce, même en l’absence d’empêchement technique.
La circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne saurait priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
En l’espèce la déclaration mentionne que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, l’appelant a joint une annexe comportant les chefs de jugement critiqués soit « débouté les deux parties de leurs demandes plus amples et contraires » suivi d’une reprise des prétentions dont il a été débouté. "
En conséquence, la cour dit que l’effet dévolutif a opéré.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur l’existence d’un contrat de travail :
M. [F] fait valoir que :
— il a été embauché à compter du 1er octobre 2019 par M. [W] pour occuper le poste de responsable agent services généraux au sein de la société Cegid ;
— l’existence d’un contrat ressort du courrier adressé par la société CEGID attestant de sa présence afin d’assurer les tâches pour lesquelles était rémunérée l’entreprise ;
— M. [W] a effectué le 27 décembre 2019 la déclaration préalable à l’embauche sans violence ni contrainte créant l’apparence d’un contrat de travail ;
— en l’absence d’écrit, le contrat de travail doit s’analyser en un contrat à durée indéterminée ;
— il a été embauché à temps complet ainsi qu’en témoigne la facture adressée par l’entreprise à la société CEGID le 1er octobre 2019 ;
— la convention collective applicable était celle des ouvriers employés du bâtiment.
Pour sa part, M. [W] rétorque que :
— les modalités de fonctionnement de leur collaboration, telles que définies par M. [F] lui-même, excluent tout lien de subordination et par conséquent toute relation de travail; ;
— M. [F] l’a convaincu de créer l’entreprise individuelle et son comportement ainsi que les SMS échangés avec ce dernier témoignent de l’absence d’une quelconque subordination, celui-ci n’hésitant pas à lui donner des directives ;
— M. [F] bénéficiait d’une véritable autonomie au sein de la collaboration de sorte qu’il définissait lui-même ses propres conditions de travail et disposait de la capacité d’engager l’entreprise sans accord préalable ;
— s’agissant de la rémunération, il avait été convenu que M. [F] percevrait une commission sur la facturation et non un salaire ;
— il a été contraint d’effectuer la déclaration préalable à l’embauche le 27 décembre 2019 à la suite d’un conflit personnel avec M. [F] qui s’est matérialisé par une agression physique à son domicile, l’ayant conduit à porter plainte ;
— ainsi, les conditions dans lesquelles la déclaration a été réalisée font obstacle à ce que celle-ci constitue une quelconque reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et justifient sa nullité ;
— M. [F] ne parvient pas à renverser la présomption de non-salariat résultant de l’article L. 8221-6-1 du code du travail.
***
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence mais, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
M. [F] verse aux débats :
— un courrier de l’Urssaf, en date du 17 février 2021, l’informant qu’une déclaration préalable à l’embauche a été faite le 27 décembre 2019 à 11h40 pour une embauche le 1er octobre 2019 à 8h00 et qu’il ne figure sur aucune déclaration sociale nominative ;
— le contrat de « prestations de services » signé le 23 septembre par M. [W] et la société Cegid ayant pour objet la fourniture de prestations de service (maintenance, petits déménagements, manutention, création et gestion des badges'), qui précise que les prestations seront exécutées par les préposés du prestataire ;
— une facture, en date du 1er octobre 2019 de Adequat Multiservices destinée à la société CEGID pour la mise en place d’un agent service généraux ;
— un bon de commande, daté du 8 novembre 2019, établi au nom de la société Cegid pour un contrat de prestation de services techniques ;
— un courrier, (qui fait suite à un courriel de M. [F], qui n’est pas versé aux débats) de la société Cegid, du 31 décembre 2019, dans lequel elle s’adresse à M. [F] en indiquant que la « société » Adequat Multiservices est son employeur et qu’elle ignorait ses agissements à son égard.
La déclaration préalable d’embauche crée l’apparence d’un contrat de travail.
Le courrier de la société Cegid objective que c’est M. [F] qui a exécuté la prestation de service commandée et payée à Adéquat Multiservices.
Cependant, M. [W] verse aux débats les SMS qu’il a reçus de M. [F] : notamment le 10 septembre 2019, M. [F] lui transmet le contrat CEGID et un « devis Adequat » ou encore, le 13 novembre 2018, par sms ayant pour objet une « demande acompte novembre », M. [F] transmet une facture n° 00031, à en-tête de Adequat Multiservices et à destination de la société Cegid, datée du 1er novembre 2019, pour la mise en place d’un agent de service généraux pour le mois de novembre 2019 mentionnant une demande d’acompte à hauteur de 50%. Le 13 novembre, M. [F] transmet à M. [W] un devis avec la mention " a envoyé (sic) à [Y] ". Le 25 novembre 2019, c’est M. [F] qui transmet de nouveau la « facture Cegid Novembre » à M. [W].
Il s’en déduit que c’est M. [F] qui a édité le contrat de prestations de service et l’a transmis à M. [W] avant sa signature. Il est en possession de ce contrat puisqu’il en produit une copie couleur de bonne qualité et signée par M. [W] et la société CEGID. C’est également lui qui édite les factures au nom de « Adéquat Multiservices » à destination de sa clientèle et transmet les bons de commande comme M. [W] le justifie par la production des sms qu’il a reçus de M. [F].
M. [F] donne des consignes à M. [W] comme celle d’envoyer un devis à " [Y]".
Il n’est pas contesté par M. [F] que c’est lui qui a commandé les cartes de visite, dès le 18 janvier 2019 pour M. [W], à l’enseigne de « Adequat Multiservices », pour une activité de « services aux entreprises – coursier – peinture – électricité – nettoyage – métiers de services techniques – Cloison et isolation – Travaux d’aménagement – Parquet – Travaux de bricolage – Petits travaux – tapisserie » soit au cours du mois de l’inscription de M. [W] au répertoire Sirene pour une seule activité de plâtrerie et bien avant la relation de travail revendiquée.
Egalement, il est établi que M. [W] réalisait des travaux de peinture dans l’appartement de M. [F] au mois de décembre 2019 et que ce dernier mécontent des délais et de la qualité des travaux s’en plaint dans des termes comme « Je suis pas ton bâtard je t’attend là dans 15 min, C toi qui voit, Tes affaires sont en bas dans la rue’ vient le chercher Si c soir j’ai pas mes clefs demain je porte plainte contre toi' » qui excluent l’existence d’un lien de subordination par ailleurs.
Par l’ensemble de ces éléments, M. [W] établit l’absence de lien de subordination.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées et M. [F] sera condamné aux dépens.
M. [F], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamné à payer à M. [W] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dit que l’effet dévolutif a opéré ;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes ;
Y ajoutant
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [F] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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