Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 févr. 2026, n° 24/01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 3 décembre 2024, N° F23/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 11/02/2026
N° RG 24/01936
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 février 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 3 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 23/00261)
Madame [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL G.R.M. A., avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [Y] [B] a été embauchée le 22 mars 2004 en qualité de comptable par la SA [2], aux droits de laquelle vient la société [1]. En dernier lieu, elle occupait le poste de responsable paie.
Elle a été licenciée le 12 octobre 2022 pour faute grave.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 3 décembre 2024, le conseil :
— juge Mme [Y] [B] recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— juge que le licenciement de Mme [Y] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS [1] à payer à Mme [Y] [B] :
. 18 487,78 euros à titre d’indemnités légales de licenciement
. 6 902,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 690,27 euros pour les congés payés y afférents
. 1 128,11 euros à titre de rappel de congés payés
— ordonne la remise des bulletins de salaires, de l’attestation Pôle Emploi ainsi que du certificat de travail conformes sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document, à compter du 20ème jour de la décision à intervenir, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— condamne la SAS [1] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonne l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [Y] [B] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 28 juillet 2025, Mme [Y] [B] demande à la cour de :
— juger Mme [Y] [B] recevable et bien fondée en son appel ;
— CONFIRMER le jugement des chefs du dispositif suivants :
. juge Mme [Y] [B] recevable en ses demandes, fins et conclusions,
. condamne la SAS [1] à payer à Mme [Y] [B],
: 1 128,11 euros à titre de rappel de congés payés,
. ordonne la remise des bulletins de salaires, de l’attestation Pôle Emploi ainsi que du certificat de travail conformes sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document, à compter du 20ème jour de la décision à intervenir, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
. condamne la SAS [1] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. ordonne l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’Article 515 du Code de Procédure Civile,
. condamne la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
— INFIRMER le jugement des chefs du dispositif suivants :
. juge que le licenciement de Mme [Y] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
. condamne la SAS [1] à payer : 18 487,78 euros à titre d’indemnités légales de licenciement ; 6 902,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 690,27 euros pour les congés payés y afférents
. déboute les parties du surplus de leurs demandes,
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal :
— juger que le licenciement de Mme [Y] [B] est discriminatoire et donc entaché de nullité,
— prononcer la nullité du licenciement de Mme [Y] [B] ;
— condamner la société [1] à payer à Mme [Y] [B], à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 90 093,60 euros (24 mois de salaire) nets de toutes charges ;
A titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de Mme [Y] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à payer à Mme [Y] [B], à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 54 431,55 euros (14,5 mois de salaire) nets de toutes charges ;
En tout état de cause :
— condamner la société [1] à payer à Mme [Y] [B] :
. A titre de rappel de prime « vendanges » : 295,14 euros,
. A titre d’indemnité de licenciement : 20 547,21 euros,
. A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 7 507,80 euros, outre congés payés y afférents à hauteur de 750,78 euros ;
. A titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et au maintien de l’employabilité : 10 000 euros nets de toutes charges ;
. A titre de dommages et intérêts pour préjudice moral : 15 000 euros nets de toutes charges ;
— ordonner régularisation de la situation de Mme [Y] [B] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme social à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— condamner la société [1] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— débouter la société [1] de son appel incident ;
— débouter la société [1] de ses demandes.
Par des conclusions remises au greffe le 2 juin 2025, la société [1] demande à la cour de :
— déclarer Mme [Y] [B] recevable et mal fondée ;
— dire qu’elle ne prouve pas en quoi son licenciement revêtirait un caractère abusif ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a disqualifié la faute grave en cause réelle et sérieuse ;
— par conséquent, la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Motifs :
Sur l’étendue de l’appel
Le jugement a notamment :
— ordonné la remise des bulletins de salaires, de l’attestation Pôle Emploi ainsi que du certificat de travail conformes sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document, à compter du 20ème jour de la décision à intervenir, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— condamné la SAS [1] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [Y] [B] demande la confirmation de ces chefs.
La société [1], en revanche, n’a pas formé d’appel incident sur ces chefs du dispositif du jugement.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du licenciement
Mme [Y] [B] a été licenciée le 12 octobre 2022 pour faute grave.
Elle demande, à titre principal, à la cour de juger que ce licenciement est nul, en raison d’une discrimination liée à son état de santé, étant rappelé que :
— l’article L 1132-1 du code du travail dispose que « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
— l’article L 1134-1 du même code énonce que « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Mme [Y] [B] fait état des éléments suivants laissant supposer, selon elle, l’existence d’une discrimination pour raison de santé.
En premier lieu, elle indique que la directrice des ressources humaines ne tolérait pas les arrêts de travail pour maladie et se réfère à une pièce 16, qui est un mail que celle-ci lui a adressé le 14 mars 2022, qui indique que [U] a eu un arrêt de travail et les autres non, ce qui n’est pas très équitable et que celui qui n’est pas absent n’a rien et le malade est avantagé. L’existence de ces affirmations est matériellement établie.
En deuxième lieu, elle indique avoir été mise à pied le13 septembre 2022, soit le jour où elle est allée consulter son médecin généraliste. Ce fait est matériellement établi.
En troisième lieu, elle indique que la mise à pied a été confirmée le 14 septembre 2022 et qu’elle a été, à cette même date, convoquée à un entretien préalable, alors qu’elle bénéficiait d’un arrêt de travail pour maladie depuis la consultation médiale du 13 septembre 2022. Ce grief est matériellement établi.
En quatrième lieu, Mme [Y] [B] indique que suite à la consultation le 20 septembre 2022 du médecin du travail qui a indiqué qu’elle ne pouvait pas actuellement occuper son poste de travail et qu’elle devait être orientée vers le système de soins pour une poursuite de la prise en charge, l’employeur a multiplié les griefs. Ce grief de multiplication des reproches suite à un rendez-vous médical repose toutefois sur une simple allégation et n’est donc pas matériellement établi.
En cinquième lieu, elle indique qu’elle a adressé un mail à son employeur le 7 octobre 2022, pendant la mise à pied, pour lui indiquer, notamment, qu’il n’avait pas fait le nécessaire au niveau de la déclaration de son arrêt de travail pour maladie depuis le 13 septembre 2022, qu’elle prend des anxiolytiques, que son état se dégrade et que rien ne justifie un tel acharnement contre elle. A ce sujet, la cour retient que si l’employeur soutient avoir transmis la déclaration de l’arrêt de travail dans les délais à la CPAM, il procède par une simple affirmation, qui n’est pas prouvée. La cour relève également que Mme [Y] [B] justifie d’un traitement médical. Ces deux éléments sont matériellement établis.
Au regard de ce qui précède, et compte tenu des éléments dont fait état la société [1], la cour relève, à propos des griefs matériellement établis, que :
— la pièce n° 16 n’a pas de portée en l’espèce, s’agissant de considérations sans lien avec Mme [Y] [B] et remontant à près de sept mois avant le licenciement ;
— la mise à pied est certes intervenue le même jour que la consultation par Mme [Y] [B] de son médecin généraliste mais aucun élément du dossier ne conduit à retenir que l’employeur a eu connaissance de cette consultation le 13 septembre 2022 ;
— l’existence de l’arrêt de travail n’interdisait pas à l’employeur de confirmer la mise à pied et de convoquer la salariée à un entretien préalable ;
— concernant le dernier grief, aucun élément du dossier ne conduit à retenir l’existence d’un lien entre le traitement médical suivi par Mme [Y] [B] et la situation au travail. En revanche, l’employeur ne justifie pas d’une déclaration de l’arrêt de travail dans les délais mais il ajoute que le fait que Mme [Y] [B] a cessé de travailler pour maladie a, en substance, désorganisé le service paie, qui a dû pallier son absence « réellement sans filet », alors que les dossiers de plus de mille salariés devaient être gérés.
Compte tenu de ces considérations, la cour retient que, même considérés globalement, les éléments dont Mme [Y] [B] se prévaut ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination de Mme [Y] [B] en raison de son état de santé.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] [B] de ses demandes formées à titre principal tendant à ce que :
— le licenciement soit jugé discriminatoire et donc entaché de nullité,
— la nullité du licenciement soit prononcée ;
— la société [1] soit condamnée à payer à Mme [Y] [B], à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 90 093,60 euros (24 mois de salaire) nets de toutes charges.
Sur la demande tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse
Le conseil a notamment :
— jugé que le licenciement de Mme [Y] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [1] à payer à Mme [Y] [B] :
. 18 487,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 6 902,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 690,27 euros pour les congés payés afférents.
A titre subsidiaire, Mme [Y] [B] fait valoir que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse car sous couvert d’une faute grave, l’employeur lui reproche une insuffisance professionnelle.
L’employeur soutient à l’opposé dans les motifs de ses conclusions que le licenciement est fondé sur une faute grave. Néanmoins, la cour relève que :
— en premier lieu, la société [1] demande dans le dispositif, de manière contradictoire, à la cour de : 1) confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la cause réelle et sérieuse ; 2) infirmer le jugement en ce qu’il a disqualifié la faute grave en cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de déterminer quelle est, compte tenu de cette contradiction, la demande, dont est saisie la cour, de la société [1] à l’égard du fondement du licenciement ;
— en second lieu, si la société [1] demande à la cour de débouter Mme [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes, elle n’a pas formé appel, comme l’indique Mme [Y] [B] (conclusions p. 16), de la condamnation par le jugement de la société [1] à payer à Mme [Y] [B] les sommes de 18 487,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement : 6 902,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 690,27 euros pour les congés payés afférents ;
— au regard de ce qui précède, la société [1] reconnait que ces sommes sont dues à Mme [Y] [B], de sorte qu’elle ne soutient plus que le licenciement est fondé sur une faute grave mais qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse, comme cela résulte de sa demande, énoncée au dispositif de ses conclusions, tendant à 'confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la cause réelle et sérieuse'.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que :
— la cause réelle et sérieuse de licenciement est celle qui, notamment, rend impossible la poursuite du contrat de travail ;
— l’insuffisance professionnelle est l’incapacité durable et objective, non fautive, d’un salarié à accomplir normalement et correctement la prestation de travail pour laquelle il a été embauché ;
— le licenciement, prononcé à titre disciplinaire pour des faits relevant de l’insuffisance professionnelle non fautive, est sans cause réelle et sérieuse (soc., 6 Septembre 2023, n° 22-16.099) ;
« Si l’insuffisance professionnelle ne revêt pas, en principe, un caractère fautif, il en va autrement lorsque cette insuffisance résulte d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié » (soc., 21 septembre 2022, n° 21-14.481).
L’employeur fait état de différents griefs à l’encontre de Mme [Y] [B].
En premier lieu, la lettre de licenciement reproche à Mme [Y] [B] d’avoir envoyé en septembre 2022 des bulletins de paie aux mauvais destinataires, en y joignant en outre une annexe de 14 pages, malgré deux alertes du logiciel et sans contrôler le nombre de pages envoyées, ce qui a contraint l’employeur à effectuer une déclaration de fuite de données auprès de la CNIL. Devant la cour, l’employeur précise notamment que Mme [Y] [B] était responsable paie depuis 2015, qu’elle faisait une utilisation quasi-mensuelle du logiciel, qu’elle avait plusieurs possibilités pour obtenir des informations sur son utilisation, qu’elle a envoyé les pièces jointes malgré deux alertes du logiciel (selon lesquelles le fichier importé s’ajoutera au document et qu’il y a lieu de vérifier le nombre de pages par destinataire), que Mme [Y] [B] n’a pas tenu compte de ces alertes et a donc été négligente, et qu’elle a ensuite gardé le silence sur ce problème et n’a pas averti sa hiérarchie. La cour retient que ce grief disciplinaire est matériellement établi par l’employeur. Mme [Y] [B] répond certes, notamment, que l’envoi de bulletins de paie à des salariés qui ne devaient pas les recevoir «ne démontre toujours pas qu’il s’agissait à l’origine d’une mauvaise manipulation » de sa part (conclusions p. 46) et que « les messages d’erreur ne sont pas affichés lorsque (elle) a procédé à l’envoi » (conclusions p. 46). Néanmoins, la cour retient qu’il est établi que des bulletins de paie de certains salariés ont été adressés à d’autres salariés, que des documents y ont été annexés à tort, que la CNIL a été saisie en conséquence, que cet envoi relevait de la compétence de Mme [Y] [B] en sa qualité de responsable paie depuis 2015, et que l’existence de messages automatiques d’alerte du logiciel est établie en son principe, sans que Mme [Y] [B] ne fournisse d’éléments conduisant à retenir que de tels messages ne seraient pas apparus précisément à l’occasion des envois litigieux. La cour écarte donc la qualification d’insuffisance professionnelle, s’agissant d’une abstention délibérée de la salariée de respecter la procédure.
En deuxième lieu, la lettre de licenciement reproche à Mme [Y] [B] d’avoir, au cours du mois d’août 2022, payé des heures normales en heures complémentaires (les bulletins litigieux étant produits par l’employeur), alors que son attention avait été attirée sur ce problème le 10 juin 2022 et sur les risques de redressement encourus et que Mme [Y] [B] a indiqué par mail (pièce 168), à l’occasion d’une interrogation à ce sujet, qu’elle utilise la rubrique des heures complémentaires pour les heures normales en cas d’évènement particulier. La cour retient que le grief n’est pas prescrit puisque les bulletins de paie litigieux sont du mois d’août 2022 et que la convocation à l’entretien préalable est du 14 septembre 2022 et qu’il est de nature disciplinaire, compte tenu des fonctions de Mme [Y] [B] et de son ancienneté dans le poste, et ne relève pas de l’insuffisance professionnelle, s’agissant d’une abstention délibérée de la salariée de respecter les qualifications des heures à payer.
En troisième lieu, la société [1] reproche à Mme [Y] [B] de nombreuses erreurs dans le traitement des dossiers, qui auraient pu être évitées par un contrôle. Il est vrai que certains des faits invoqués sont prescrits, comme la salariée l’indique. Néanmoins, l’employeur invoque d’autres faits qui ne sont pas prescrits compte tenu de la date de leur découverte (ceux concernant les congés payés de M. [G] et de M. [L], un arrêt de travail de M. [R] et de M. [H], le statut de Mme [C], le nombre d’heures de M. [N], la paie de M. [V], une saisie sur salaire de M. [F], la prime de M. [J], le salaire de M. [P], et une déclaration d’accident du travail de M. [I] et de M. [A]). Or, la cour retient que ces erreurs relèvent du domaine disciplinaire, s’agissant d’abstentions délibérées de respecter les obligations légales de l’entreprise dans le traitement des problématiques de paie.
En quatrième lieu, la société [1] reproche à Mme [Y] [B] des retards dans la prise en compte de sommes salariales dues aux salariés (MM. [X] et [T]) et dans la transmission des documents de fin de contrat (Mme [D], Mme [W], [K] et [E]), malgré des relances. Mme [Y] [B] conteste certes ce grief mais la cour retient qu’il est établi par les pièces produites (360, 296, 354, 355, 2997, 356, 298, 299) et qu’il a bien une nature disciplinaire, compte tenu des attributions de Mme [Y] [B], de son expérience et des relances.
Au regard de ce qui précède, la cour relève que ces différents griefs, qui relèvent du domaine disciplinaire et non de l’insuffisance professionnelle, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, comme l’a retenu le jugement à juste titre, étant rappelé que la société [1] demande sa confirmation « en ce qu’il a reconnu la cause réelle et sérieuse ».
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a, sur la base d’un salaire de référence de 3 451,36 euros :
— jugé que le licenciement de Mme [Y] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à Mme [Y] [B] :
. 18 487,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
. 6 902,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 690,27 euros pour les congés payés afférents.
Sont donc rejetées les demandes de Mme [Y] [B] tendant à ce que :
— le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— la société [1] soit condamnée à payer à Mme [Y] [B], à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 54 431,55 euros (14,5 mois de salaire) nets de toutes charges.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [Y] [B] demande la condamnation de l’employeur à payer la somme de 15 000 euros nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en raison de son manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et en raison des conditions vexatoires du licenciement.
Toutefois, si elle indique que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de bonne foi, elle procède par une simple allégation générale.
Elle indique également qu’elle a subi un licenciement infondé. Toutefois, la cour retient qu’il est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [Y] [B] indique avoir suivi un traitement contre l’anxiété à compter du mois de septembre 2022 et en justifie. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cette prescription est en lien avec le travail.
Mme [Y] [B] fait également valoir que l’employeur n’a pas délivré les documents de fin de contrat lui permettant d’être prise en charge par Pôle Emploi. L’employeur répond que l’attestation Pôle Emploi a été délivrée le 18 octobre 2022, même si elle était incomplète en raison d’un problème de paramétrage. Dans ce cadre, la cour relève que Mme [Y] [B] a reçu une lettre de Pôle Emploi du 28 novembre 2022 qui indique que l’attestation déjà délivrée contient des anomalies ne permettant pas de calculer les indemnités. Il y a dès lors lieu de condamner l’employeur à lui payer une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le rappel de congés payés
Le jugement a condamné la société [1] à payer la somme de 1 128,11 euros à titre de rappel de congés payés.
La société [1] ne demande pas spécialement l’infirmation de ce chef du jugement dans le dispositif de ses conclusions et indique dans ses motifs que ce rappel « peut être versé à Mme [Y] [B], pour les montants demandés par celle-ci, soit 1 128, en cours de procédure » (conclusions p. 63). Il résulte de cette formule que la société [1] reconnait sa dette, de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la prime de vendange
Mme [Y] [B] demande la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 295,14 euros titre de rappel de prime de vendange. Elle indique qu’elle a perçu ce montant de prime en novembre 2021, qu’elle aurait donc dû la percevoir en 2022 mais que ce ne fut pas le cas, et que cette somme lui est dès lors due.
La société [1] répond que cette prime relève d’un usage, que les règles d’attribution sont à sa libre appréciation et que son montant devrait être limité à 180,18 euros compte tenu de la durée des vendanges en 2022, c’est-à-dire 11 jours et 77 heures, au taux horaire de 2,34 euros.
Il est alloué cette somme à Mme [Y] [B], qui ne justifie pas du montant de 295,14 euros qu’elle sollicite et qui ne conteste pas ces éléments chiffrés fournis par l’employeur.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur la demande de régularisation
Mme [Y] [B] demande à la cour d’ordonner la régularisation de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme social à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
L’employeur est condamné, sans astreinte à régulariser la situation de la salariée auprès de [3], au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt.
Sur la demande au titre de l’employabilité
Mme [Y] [B] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 10 000 euros nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et au maintien de l’employabilité. Elle indique n’avoir bénéficié, en 18 ans, que de brèves actualisations dans le domaine de la paie mais n’avoir eu aucune formation pour développer ses compétences.
L’employeur répond que Mme [Y] [B] a bénéficié de nombreuses formations et justifie de ce qu’elle a suivi 23 formations dans des domaines variés de 2012 à 2022 et respecté ses obligations prévues par les articles L 6315-1 et L 6321-1 du code du travail.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il a déjà été indiqué que le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, celle-ci est condamnée à payer la somme de 1 500 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens.
Celle-ci est également condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Mme [Y] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à Mme [Y] [B] :
. 18 487,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
. 6 902,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 690,27 euros pour les congés payés afférents
. 1 128,11 euros à titre de rappel de congés payés
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des bulletins de salaires, de l’attestation Pôle Emploi ainsi que du certificat de travail conformes sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document, à compter du 20ème jour de la décision à intervenir, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] [B] de ses demandes formées à titre principal tendant à ce que :
— le licenciement soit jugé discriminatoire et donc entaché de nullité ;
— la nullité du licenciement soit prononcée ;
— la société [1] soit condamnée à payer à Mme [Y] [B], à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 90 093,60 euros (24 mois de salaire) nets de toutes charges ;
— la société [1] soit condamnée à payer des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et au maintien de l’employabilité ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande formée par Mme [Y] [B] de prime de vendange ;
— rejeté la demande formée par Mme [Y] [B] de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 180,18 euros à titre de prime de vendange ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi ;
Condamne la société [4] à régulariser la situation de Mme [Y] [B] auprès de [3], au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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