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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 23 nov. 2022, n° 22/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00124 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LR3T
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 NOVEMBRE 2022
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 17 octobre 2022
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
Maître [V] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 02 novembre 2022 tenue par Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [B] exploite un centre équestre à [Localité 5] (38).
Suite à des cotisations à la Mutualité sociale agricole impayées, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 17/03/2022, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [B], Me [R] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 12/01/2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a constaté la résiliation des baux consentis à M. [B], ordonné son expulsion et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 10.195,50 euros.
Par jugement du 08/09/2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a mis fin à la période d’observation et a prononcé la liquidation judiciaire de M. [B], qui par déclaration du 14/09/2022, a interjeté appel de cette décision, intimant le mandataire judiciaire et le procureur de la République.
Par acte du 17/10/2022, il a assigné en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Grenoble Me [R] ès qualités, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée et en paiement de 2.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, exposant en substance que :
— son activité peut être pérenne ;
— la majeure partie (près de 70 %) du passif déclaré est constitué de créances du bailleur, qui sont contestées, une procédure étant pendante devant la cour d’appel de Grenoble, la requalification du bail en bail rural étant sollicitée ;
— les créances du Trésor Public et de la Mutualité sociale agricole sont déclarées à titre provisionnel et un ajustement aura lieu ;
— les créances de la période d’observation ont été réglées ;
— il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée ;
— enfin, son exécution entraîne des conséquences manifestement excessives, à savoir la cessation de l’activité et la vente des chevaux.
Par conclusions du 31/10/2022, Me [R] déclare s’en remettre à justice, exposant que ses émoluments n’ont pas été réglés et qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article R. 661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (…) les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.'.
Il résulte des pièces versées aux débats par le requérant que :
— à la date du 05/07/2022, le compte bancaire ouvert auprès du Crédit agricole présentait un solde créditeur de 3.134 euros ;
— selon un décompte établi par la Selarl Demeure Bourgeois, commissaires de justice, la totalité des indemnités d’occupation dues, soit 12.941,09 euros, a été réglée ;
— quant aux émoluments du mandataire judiciaire, de 2.821,50 euros, celui-ci a accepté un règlement en deux échéances, en septembre et octobre 2022 ; cette somme apparaît comme pouvant être réglée à brève échéance par le requérant.
Dans ces conditions, le requérant justifie ainsi n’avoir pas aggravé le passif durant la période d’observation et d’un moyen sérieux de réformation de la décision déférée, quant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il convient donc d’arrêter l’exécution provisoire du jugement entrepris.
En revanche, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patrick Béghin, conseiller délégué par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 08/09/2022 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY P. BEGHIN
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