Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 mars 2026, n° 26/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00465 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WV4N
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 25 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M., [T], [R]
né le 30 Novembre 1991 à, [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de, [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme, [L], [X] interprète en langue géorgien par truchement téléphonique, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L,'[J]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 25 mars 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 25 mars 2026 à 14H45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 24 mars 2026 à 11h30 notifiée à à M., [T], [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M., [T], [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 mars 2026 à 15h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal établi par le greffier le 25 mars 2026 relatant les recherches téléphoniques pour trouver un interprète en présentiel ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M,.[T], [R] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet de l’Aisne le 18 mars 2026 notifiée à 16h00 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour délivrée le même jour par la même autorité et notifiée à 15h50.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 mars 2026 à 11h30 ordonnant la jonction des affaires, rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M,.[T], [R] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M,.[T], [R] du 24 mars 2026 à 15h sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M,.[T], [R] reprend les moyens soulevés devant le premier juge tirés de l’irrecevabilité de la requête préfectorale du fait de l’illisibilité du registre et l’absence de notification des droits lors du placement en rétention administrative. Il soulève également le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de l’absence de nécessité de la rétention et le moyen tiré de l’impossibilité de voir un médecin lors de son arrivée en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, à l’appui de son moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de l’Aisne repose sur le constat par l’appelant de l’illisibilité de la pièce n° 9 du dossier de la préfecture correspondant à la copie du registre du LRA de Soissons.
Le premier juge a dûment rejeté cette fin de non-recevoir par des motifs qu’il convient d’adopter alors que l’étranger n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte concrète et substantielle à ses droits résultant de l’irrégularité de la procédure liée à la production d’une copie peu lisible du registre du local de rétention admininstrative de Soissons.
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention
En l’espèce, ce moyen tiré l’ absence de nécessité de la rétention est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a pas soutenu oralement lors de l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, ce moyen de son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu’il retient notamment que l’intéressé présente une menace à l’ordre public et n’a pas été en mesure de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal sur le territoire français, déclarant résider dans un hôtel.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l’assignation à résidence.
Il convient de constater en outre que M,.[T], [R] produit à l’appui de son recours un billet d’avion d’un vol de, [Localité 4] à, [Localité 5] du 22 janvier 2026. Mais il n’a pas embarqué sur le vol retour qui était prévu le 25 janvier 2026.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement malgré la remise du passeport valide à l’ administration.
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits au LRA
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
Aux termes de l’article L111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
L’article L 141-3 du même code précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l’interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agrée par l’administration.
Selon l’article L744-4 de ce Code l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement au local de rétention administrative, pleinement informée de ses droits suivant la notification intervenue avec l’assistance téléphonique d’un interprète le 18 mars 2026 à 16h10. Aucune irrégularité ayant porté une atteinte concrète et substantielle à ses droits ne se trouve justifiée.
Sur le moyen tiré de l’impossibilité de voir un médecin lors de son arrivée en rétention.
L’article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, imposent au juge national, chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union, l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L’autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R.611-1, R.631-1 et R.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R.313-22, R.313-23 et R.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l’espèce, l’appelant qui admet avoir pu bénéficier d’un rendez-vous avec le service médical du CRA de, [Localité 2] à son arrivée ne justifie pas avoir sollicité en vain l’intervention d’un médecin au LRA de, [Localité 6] alors qu’il présentait un mal de tête . En tout état de cause , lors de sa garde à vue il n’est pas contesté qu’il n’avait pas demandé à voir de médecin.
Les moyens seront donc rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DECLARONS recevable la requête de la préfecture ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M., [T], [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La présidente,
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 25 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00465 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WV4N
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 25 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel -, [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M., [T], [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M., [T], [R] le mercredi 25 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M., [D] et à Maître, [Q], [I] le mercredi 25 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 25 mars 2026
N° RG 26/00465 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WV4N
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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