Confirmation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 25 juin 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKR4
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [N] [O], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [U] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [L] [A] alias [P] [W], né le 05 Mai 1988 à [Localité 1] ou à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Me Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [A] alias [P] [W], né le 05 Mai 1988 à [Localité 1] ou à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 novembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 à 17h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [A] alias [P] [W], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [A] alias [P] [W], né le 05 Mai 1988 à [Localité 1] ou à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 24 juin 2025 à 11h11,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [L] [A] alias [P] [W], ainsi que les observations de Monsieur [N] [O], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [A] alias [P] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 25 juin 2025 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [L] [A] alias [P] [W], né le 5 mai 1998 à [Localité 2] (Maroc), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 19 juin 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 22 juin 2025 à 15 heures 30, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le 23 juin 2025 à 10 heures 15, le conseil de M. [A] alias [W] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
4. Par ordonnance en date du 23 juin 2025 rendue à 17 h 40 et notifiée sur le champ au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [A], déclaré la requête de celui-ci recevable, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé, ordonné la prolongation de la rétention du même pour une durée de 26 jours supplémentaires.
5. Par mail adressé au greffe le 24 juin 2025 à 11 heures 11, le conseil de M. [A] alias [W] a fait appel de cette ordonnance du 23 juin 2025 en sollicitant':
— que sa requête soit déclarée recevable,
— l’infirmation de la décision entreprise,
— qu’il soit ordonné la mise en liberté de l’appelant,
— la condamnation de l’agent judiciaire d’Etat à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes et expose que M. [A] alias [W] n’a pas été assisté d’un avocat lors de la notification de ses droits dans le cadre de la rétention alors qu’il a sollicité cette assistance. Il avance qu’il a été privé d’une formalité substantielle et que les actes subséquents de la procédure sont irréguliers.
7. Il ajoute, au visa de l’article L.741-8 du CESEDA, que l’obligation d’envoi d’un avis au procureur de la République lors du placement en rétention n’a pas été envoyé et qu’il n’existe qu’une mention en bas du procès verbal de placement en retenue administrative en ce sens, ce qui ne saurait être suffisant.
8. Il souligne, au visa des articles L.741-1, L.612-3, L.742-1 du CESEDA, qu’il n’existe pas de risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire caractérisé, M. [A] alias [W] possédant un passeport en cours de validité, ayant un logement dans le cadre d’un travail saisonnier et doit être remis en liberté.
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que la nullité soulevée ne l’a été devant le premier juge que le 23 juin 2025, soit hors délai pour contester la décision de placement en rétention, celui-ci étant écoulé lorsque la contestation a été formée pour la première fois.
Il ajoute que la parquet a été avisé de la mesure de rétention objet du litige, notamment par l’avis en date du 19 juin 2025 et qu’il n’existe aucune nullité de ce chef.
Il précise encore qu’il n’existe pas de garantie de représentation, soulignant que l’appelant ne justifie pas de ressources déclarées lui permettant de régler son retour dans son pays d’origine, ni de domicile.
8. M. [A] alias [W], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter retourner en Espagne, affirme avoir respecté la précédente obligation de quitter le territoire, étant parti pendant plus d’un an. Il a admis que son passeport ne comportait pas de visa.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.743-13 du CESEDA indique que «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'».
Il résulte de l’article L.741-10 alinéa 1er du CESEDA que : «'L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification'».
L’article R.743-10 du même code précise que «'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'»
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile ajoute que «'Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, ne compte pas'».
L’article L.741-8 du CESEDA prévoit que : «'Le procureur de la République est informé de tout placement en rétention'».
11. La cour constate en premier lieu, que l’appelant ne remet pas en cause le fait qu’il ait soulevé le moyen tiré de l’absence de recours à un avocat lors de la signification des droits relatifs à la rétention pour la première fois devant le 23 juin 2025, lors de son recours devant le premier juge.
Les articles L741-10 et R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le premier juge dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le juge par simple requête adressée par tout moyen, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée par l’étranger ou par son représentant, à peine d’irrecevabilité.
12. En l’espèce, le premier juge a été saisi d’une telle requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative le 23 juin 2025. Il sera observé que si l’article R.743-10 du CESEDA ne fait pas référence à l’article 641 du code de procédure civile, mais que celui-ci s’applique s’agissant d’une règle générale en procédure civile n’ayant pas été écartée par une règle spéciale, notamment du CESEDA. En conséquence, outre qu’il n’a pas été fait appel par la partie intimée de l’ordonnance précitée, donc du rejet de son moyen tiré de la forclusion de la nullité soulevée, il n’est pas avéré que celui-ci soit vérifié au vu des éléments retenus ci-avant.
Le moyen ne sera donc pas déclaré irrecevable.
13. Néanmoins, il sera observé qu’il n’est pas justifié matériellement d’un manquement à l’obligation de bénéficier de l’assistance d’un avocat, puisqu’il est admis par les parties que M. [A] alias [W] a signé l’acte mentionnant qu’il ne réclamait pas une telle assistance, et s’il affirme avoir sollicité la solution inverse, il n’établit cependant pas l’existence d’une telle requête.
Ces arguments faute d’être fondés, seront rejetés et la décision attaquée sera confirmée de ces chefs.
14. En ce qui concerne la question de l’information du procureur, la cour constate qu’il est communiqué au dossier un document contresigné par l’OPJ ayant notifié l’arrêté de rétention pris à l’encontre de l’appelant le 19 juin 2025 à 13 heures indiquant que ce dernier en a eu connaissance et qu’un exemplaire lui a été remis. Il ressort également de ce document, également signée par le même OPJ, que le procureur de la République de Bordeaux a été avisé de la rétention.
Outre qu’il n’est pas prévu de forme particulière à l’information donnée, qui n’est pas une notification, il sera observé qu’aucun élément ne vient remettre en cause celle-ci et qu’elle sera donc considérée comme suffisante.
Il s’ensuit que ce moyen n’est pas davantage fondé et sera également rejeté.
15. Par ailleurs, M. [A] alias [W] ne présente aucune garanties de représentation. En effet, l’intéressé ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, ni ne rapporte pas la preuve d’un domicile, de liens familiaux en France.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
16. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande de routing qui a été effectuée pour un vol le 20 juin 2025, mais qui a été annulée suite au dépôt d’une demande d’asile par l’appelant. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
17. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
18. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [A] alias [W] ou à son conseil la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
19. De même, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 juin 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [A] alias [W] et de son conseil,
Constatons que M. [A] alias [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Créance ·
- Poste ·
- Souffrances endurées ·
- Commissaire de justice ·
- Provision
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Accord ·
- Dividende ·
- In solidum ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Partie ·
- Recours ·
- Qualités ·
- Collégialité ·
- Taxation ·
- Magistrat ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Croatie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Slovénie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Film ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Production ·
- Adresses ·
- Formulaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Sérieux ·
- Dégradations ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Motif légitime ·
- Loyer ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Mutualité sociale ·
- Émoluments ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Redressement judiciaire ·
- Sérieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Pourvoi ·
- Légalité ·
- Éloignement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Demande ·
- Paie ·
- Congés payés ·
- Astreinte ·
- Insuffisance professionnelle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Camping ·
- Actif ·
- Garantie ·
- Réclamation ·
- Tiers ·
- Demande ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Acquéreur
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Médecin ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Tiré ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.