Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société A PLURIALES, S.A. AXA FRANCE, S.A.R.L. ADEQUATE |
Texte intégral
[T] [O]
[B] [O]
C/
Société A PLURIALES
S.A.R.L. ADEQUATE
S.A. AXA FRANCE
S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 1er JUILLET 2025
N° RG 24/01460 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GR3D
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 novembre 2024,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 24/00255
APPELANTS :
Madame [T] [O]
née le 03 Août 1975 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [B] [O]
né le 18 Janvier 1980 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉES :
Société A PLURIALES
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.R.L. ADEQUATE
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non représentées
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU A-PLURIALES suivant jugement du 8 février 2021 rendu par le tribunal de commerce de Chaumont
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ADEQUATE suivant jugement du 14 février 2023 rendu par le tribunal de commerce de Chaumont
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 30 mai 2016, les époux [B] [O] / [T] [C] sont devenus propriétaires d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 10] (52) nécessitant d’importants travaux de rénovation.
Ils ont confié la réalisation des travaux de maçonnerie consistant essentiellement en la reprise d’un pignon de la maison à la société Adequate, qui a émis, les 15 et 16 juillet 2019, deux factures d’un montant global de 8 757,65 euros, qui ont été réglées.
Les travaux de reprise de la charpente et de la couverture ont été réalisés par la société A-Pluriales, qui a émis le 29 juillet 2019 deux factures d’un montant global de 28 967,40 euros, qui n’a été réglé qu’à hauteur de 24 831,40 euros.
Se plaignant de multiples désordres, rendant impossible la poursuite des travaux de rénovation de la maison confiés à d’autres entreprises, les époux [O] ont obtenu en référé l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Adequate et A-Pluriales et de leur assureur, la société Axa.
M. [E], désigné par ordonnance du 29 juin 2021, a déposé son rapport le 22 septembre 2023.
Par actes du 22 mars 2024, les époux [O] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Chaumont :
— la société Adequate, représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl [J] & associés,
— la société A-Pluriales, représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl [J] & associés,
— la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de ces deux sociétés,
afin d’obtenir diverses indemnités au titre essentiellement des travaux de reprise et de leur préjudice de jouissance.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes des époux [O].
Par ordonnance du 5 novembre 2024, il a
— déclaré irrecevables les demandes des époux [O],
. tant à l’égard des sociétés Adequate et A-Pluriales, sociétés dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 8 février 2021, au visa de l’article L.622-24 du code de commerce,
. qu’à l’égard de la société Axa France Iard, par voie de conséquence,
— condamné les époux [O] aux dépens
— débouté les époux [O] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 décembre 2024, les époux [O] ont interjeté appel de cette ordonnance, en intimant toutes les parties.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions du 27 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [O] demandent à la cour, au visa des articles L.124-3 du code des assurances et 1101 et suivants, 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevables leurs demandes en raison de l’état de liquidation judiciaire des sociétés A-Pluriales et Adequate,
— statuant à nouveau, les recevoir en leur demande de condamnation de l’assurance Axa, garantissant la responsabilité civile des entreprises A-Pluriales et Adequate dans le cadre de l’action directe,
— renvoyer les parties à poursuivre l’action au fond enregistrée sous les références 24/00255, ayant pour objet de condamner la compagnie d’assurance Axa à leur payer la somme de 146 369,97 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance et ce sous astreinte,
— condamner Axa à payer les entiers dépens, dont les frais d’expertise, et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SA Axa France Iard demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté les époux [O] de leur demande de provision,
— les débouter de leur demandes dirigées contre elle,
— condamner les époux [O] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [O] ont fait signifier leur déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai du 16 décembre 2024 et leurs conclusions à la Selarl [J] & associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire tant de la SARL Adequate que de la SASU A-Pluriales, par actes du 24 décembre 2024 remis à une personne habilitée à les recevoir.
La société Axa France Iard à fait signifier ses conclusions à la Selarl [J] & associés ès qualités par acte du 4 mars 2025 également remis à une personne habilitée à le recevoir.
La Selarl [J] & associés ès qualités n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 24 avril 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, la cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré, afin de répondre à la question suivante : les appelants avaient-ils saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision à l’égard d’Axa France Iard '
Par notes du 15 mai 2025,
— les appelants ont communiqué leurs dernières conclusions devant le juge de la mise en état et ont soutenu avoir formé une demande de provision
— la société Axa France Iard a formulé des observations tout en laissant la cour apprécier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action des époux [O]
Il ressort du dispositif des conclusions des époux [O] devant le juge de la mise en état qu’ils entendaient se désister de leurs demandes en ce qu’elles étaient dirigées à l’encontre des sociétés Adequate et A-Pluriales, placées en liquidation judiciaire.
Il ressort du dispositif de leurs conclusions devant la cour qu’ils ne critiquent pas l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable leur action dirigée contre ces sociétés.
En revanche, ils demandent l’infirmation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevables leurs demandes présentées à l’encontre de la société Axa France Iard, au titre de l’action directe dont ils disposent à l’encontre de celle-ci en sa qualité d’assureur des sociétés Adequate et A-Pluriales.
La cour observe que la société Axa France Iard n’a opposé devant le premier juge et n’oppose en cause d’appel, aucune fin de non-recevoir aux époux [O] et que la fin de non-recevoir soulevée d’office par le premier juge n’était tirée que de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en faveur des sociétés Adequate et A-Pluriales.
En toute hypothèse, il résulte de l’article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’action exercée par les époux [O] à l’encontre de la société Axa France Iard se fonde expressément sur ces dispositions, pour l’application desquelles le placement en liquidation judiciaire de la personne responsable est indifférente.
Il convient donc de réformer l’ordonnance dont appel et de déclarer recevable l’action exercée par les époux [O] à l’encontre de la société Axa France Iard.
Sur l’éventuelle demande de provision
Si le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, encore faut-il qu’il soit saisi d’une telle demande.
En l’espèce, la cour relève que les conclusions prises par les époux [O] tant devant le juge de la mise en état qu’en cause d’appel ne sont pas exclusivement des conclusions d’incident en ce qu’elles évoquent longuement le fond du litige, sur lequel il n’appartient ni au juge de la mise en état, ni à la cour exerçant les pouvoirs de ce juge, de statuer.
Les époux [O] demandaient au juge de la mise en état notamment de :
' les recevoir en leur demande de condamnation de la société Axa France Iard à leur payer la somme de 171 369,97 euros dans le cadre de l’action directe contre l’assurance,
' les recevoir 'pour le surplus de leurs demandes, à savoir :', cette phrase étant suivie de la reprise intégrale des demandes dont le tribunal judiciaire de Chaumont est saisi au fond : exemple de la demande relative à la réception.
Cette présentation et le fait qu’à aucun moment le mot 'provision’ et l’expression 'à titre provisionnel’ ne soit employé conduisent la cour à considérer que le juge de la mise en état n’était pas saisi d’une demande des époux [O] tendant à la condamnation de la société Axa France Iard au paiement d’une provision à valoir sur leur indemnisation.
D’ailleurs, dans leurs conclusions en appel, les époux [O] ne demandent pas à la cour d’évoquer cette question qu’en toute hypothèse le juge de la mise en état n’aurait pas examinée dès lors qu’il a déclaré leur action irrecevable, y compris à l’égard de la société Axa France Iard.
A supposer qu’ils aient présenté une demande de provision devant le juge de la mise en état, force est de constater qu’une telle demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions du 27 décembre 2024, la cour n’étant saisie qu’aux fins de réformation de l’ordonnance dont appel sur la recevabilité de l’action des époux [O] à l’égard de la société Axa France Iard et de renvoi des parties devant le tribunal judiciaire de Chaumont.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être supportés par la société Axa France Iard et dans les circonstances particulières de l’espèce, il convient
— d’une part de dire que les dépens de l’incident devant le juge de la mise en état suivront le sort des dépens de l’instance principale pendante devant le tribunal judiciaire de Chaumont,
— d’autre part de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés tant devant le juge de la mise en état qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance dont appel SAUF en ce qu’elle a débouté les époux [B] [O] / [T] [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action directe engagée par les époux [B] [O] / [T] [C] à l’encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Adequate et A-Pluriales,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Chaumont qui reste saisi de cette action,
Dit que le sort des dépens de l’incident devant le juge de la mise en état suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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