Infirmation partielle 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 déc. 2024, n° 23/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
MINUTE N° 24/559
Copie exécutoire à :
— Me Joëlle
— Me Chrstine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00998 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IA2X
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 4]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
Madame [K] [S]
[Adresse 4]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES:
S.E.L.A.R.L. [L] [W], es qualite de mandataire judiciaire ad hoc de la société AVENIR ENERGY, représentée par Maître [L] [W]
[Adresse 1]
Non représentée, assignée le 03 juillet 2023 à personne morale par acte de commissaire de justice
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal,
venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon bon de commande du 28 mai 2011 faisant suite à un démarchage à domicile, Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] ont passé commande auprès de la Sarl Avenir Energy, d’un ensemble hybride (photovoltaïque et solaire) comprenant douze panneaux hybrides d’une puissance de 2 760 Kwc/8400 Watts en intégration totale au bâti avec onduleur, réserve d’eau chaude, chauffage et sanitaire, incluant la livraison, la fourniture l’installation de l’ensemble hybride, les formalités administratives et les travaux de raccordement au réseau Edf type 1, pour le prix total de 29 950 euros Ttc.
Le financement de cette opération a été assuré par la conclusion d’un contrat de crédit souscrit d’abord avec la Sa Franfinance le 28 mai 2011 qui n’a pas eu de suite, puis à la même date auprès de la Société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, d’un montant de 29 950 euros remboursable en 167 mensualités de 288,97 euros avec un taux d’intérêts de 5,58 %.
Le matériel a été installé par la société Epsilon Energie, intervenant en qualité de sous-traitant de la société Avenir Energy.
Par actes d’huissier en date des 24 et 29 avril 2015, Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] ont fait assigner respectivement la Sa Sofemo, d’une part, et d’autre part, la Sarl Avenir Energy, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [W] devant le tribunal d’instance de Strasbourg aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire des conventions.
Par un premier jugement du 29 mai 2015, le tribunal d’instance suspendait provisoirement le règlement des échéances contractuellement dues du contrat de crédit auprès de la Sa Sofemo, en application de l’article L.311-32 du code de la consommation.
Par un second jugement du 27 mai 2016, le tribunal ordonnait avant dire droit une mesure d’expertise concernant les panneaux solaires installés sur le toit de la grange de Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S].
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 février 2017.
Un jugement était rendu le 4 décembre 2020, qui ordonnait la réouverture des débats pour pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Cofidis quant à l’irrecevabilité de la demande à l’égard de la Sarl Avenir Energy, non valablement représentée lors de l’assignation.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] irrecevables en leur demande d’annulation du contrat conclu avec la Sarl Avenir Energy et de l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la Sa Sofemo, faute de mise en cause régulière de la Sarl Avenir Energy en la personne d’un mandataire ad hoc désigné à cette fin par le tribunal de commerce de Lyon ;
— débouté Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] de leur demande subsidiaire de résolution judicaire du contrat de crédit conclu avec la Sa Sofemo, aux droits de laquelle vient la Sa Cofidis ;
— dit que le règlement du crédit souscrit par Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] devra reprendre conformément aux stipulations contractuelles ' le délai de celui-ci étant prolongé d’une durée équivalente à celle de la suspension du règlement des échéances ' entre les mains de la Sa Cofidis ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouté la Sa Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] aux frais et dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
— rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] ont interjeté appel de cette décision le 6 mars 2023.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, ils demandent à la cour de :
— dire l’appel bien fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles L.111-1 et L121-23 du code de la consommation et 1112-1 du nouveau code civil,
Vu l’article R.121-17 du code de la consommation,
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable avant le 1er octobre 2016,
Vu l’ancien article 1134 du code civil (article 1103 du nouveau code civil)
— juger recevable la demande de Monsieur [F] et de Madame [S] en annulation du contrat conclu avec la Sarl Avenir Energy et en annulation subséquente du contrat de crédit affecté ;
— la dire bien fondée ;
Y faisant droit,
— dire que la société Avenir Energy a manqué à son obligation précontractuelle d’information de Monsieur [F] et Madame [S], et en tout état de cause a usé de man’uvres dolosives ;
Et constatant l’absence de production d’énergie par la centrale hybride installée par la société Avenir Energy au domicile de Monsieur [F] et Madame [S],
— annuler le contrat conclu avec la Société Avenir Energy en raison de la violation de l’obligation précontractuelle d’information par le professionnel et des insuffisances du bon de commande du matériel ;
— subséquemment, annuler ou dire caduc le contrat de crédit affecté au contrat principal,
Subsidiairement,
— constater la résolution de plein droit, sinon prononcer la résiliation du contrat conclu avec la société Avenir Energy en raison des manquements contractuels de cette société ;
— en conséquence, dire caduc sinon nul le contrat de crédit en date du 28 mai 2011 contracté auprès de la société Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis ;
— sinon prononcer la résiliation du contrat conclu avec la société Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis en raison des manquements contractuels de cette dernière ;
— condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à restituer l’ensemble des échéances du crédit déjà versées, étant précisé qu’arrêtée à la date du 10 juillet 2020, la somme s’élevait à 31 949,66 euros, augmentée de la somme de 339,89 euros mensuelle à compter de cette date ;
— dire que le matériel hybride devra être repris par la société Avenir Energy, représentée par son administrateur ad hoc, et à ses frais ;
— condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à payer la somme de 25 000,00 euros à Monsieur [F] et Madame [S] au titre des frais de remise en état de leur toiture après la dépose de l’installation ;
— condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo à payer à Monsieur [F] et Madame [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi ;
— condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à payer à Monsieur [F] et Madame [S] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire ;
Sur l’appel incident subsidiaire de la société Cofidis
— le dire mal fondé,
— en débouter la société Cofidis ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
— la condamner aux dépens de son appel incident.
Ils font essentiellement valoir que :
sur l’absence de prescription : que le contrat ayant été conclu le 28 mai 2011 et l’action introduite les 24 et 28 avril 2015, la demande n’est pas prescrite ; que conformément à l’article 2241 du code civil, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est un moyen de défense personnel à celui qui s’en prévaut, or la Selarl [L] [W] ne s’est prévalue d’une quelconque prescription ; que Cofidis ne peut invoquer une prétendue prescription qui ne serait opposable qu’à une autre partie ; que l’article 2247 du code civil précise que la prescription ne peut être soulevée d’office par le juge ;
sur la fin de non-recevoir retenue par le tribunal liée à l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc :
que la clôture de la liquidation judiciaire Avenir Energy est intervenue en février 2015 (avec publication en mars 2015) et les actes introductifs ont été délivrés en avril 2015 ; que de surcroît, plusieurs décisions postérieures étaient intervenues entre temps, et qu’aucune ne faisait état d’une quelconque difficulté liée à l’absence d’intervention d’un mandataire ad hoc ;
sur la régularité de la mise en cause d’avenir Energy en première instance :
qu’il ne revient pas aux demandeurs de pallier les manquements de Cofidis et d’Avenir Energy, et que si Cofidis souhaitait échapper à l’interdépendance des contrats, elle devait demander la désignation d’un mandataire ad hoc, ce qu’elle n’a pas fait ;
que les demandeurs disposaient d’actions contre l’installateur et l’organisme de crédit ; que la jurisprudence confirme que la personnalité morale d’une société dissoute survit pour la liquidation de ses droits et obligations, tant qu’elle a des créances ou des dettes ; qu’il était donc inutile de désigner un mandataire ad hoc pour engager une action contre Avenir Energy, même après la clôture de la liquidation et la radiation de la société du RCS ;
que le 20 juillet 2021, Maître [L] [W] a informé la juridiction qu’elle agissait en tant que mandataire ad hoc de la Selarl Avenir Energy, sans préciser que cela ne concernait que l’instance prud’homale ; que son courrier laissait entendre qu’elle était mandataire ad hoc pour l’ensemble des procédures, sans nécessité de désignation spécifique par la juridiction ;
que la société Cofidis n’a soulevé très tardivement, en 2020 soit après 5 années de procédure, la fin de non-recevoir liée à une absence de représentation par un mandataire ad hoc de la société Avenir Energy ; que toutefois, un mandataire ad hoc a été désigné en 2023 et l’appel a été régulièrement signifié à la Selarl [L] [W] en sa qualité de mandataire ad hoc, qui a confirmé la réception de la déclaration d’appel et des conclusions ;
sur l’annulation ou la résiliation du contrat au regard des articles L.111-11 et L.121-23 du code de la consommation et 112-1 du nouveau code civil :
absence de précision quant au bon de commande :
que le bon de commande ne respecte pas les exigences légales et réglementaires de protection des consommateurs, tant sous l’ancienne que la nouvelle législation du code de la consommation ; qu’il manque des informations essentielles : le prix unitaire des panneaux, l’indication précise des modalités et délai de livraison des biens, l’identité exacte du fabricant des panneaux (seule une marque Thaleos est mentionnée), les caractéristiques essentielles des panneaux (le numéro de télécopie du vendeur, dimensions, rentabilité économique,') ; que ces omissions ont empêché les appelants de comparer les prix et de choisir un prestataire plus compétitif et offrant une réelle autoconsommation ; qu’en vertu de l’article 1586 du code civil, il ne peut être considéré qu’un contrat de vente s’est régulièrement formé entre un consommateur et un professionnel lorsque ce dernier a méconnu l’exigence prévue par l’article L.111-1 du code de la consommation, et l’article 1112-1 du nouveau code civil puisqu’en effet les informations manquantes ou les imprécisions ont privé l’acheteur d’une connaissance précise des éléments justifiant son engagement ;
non-respect par le professionnel de son devoir d’information et de conseil :
que le vendeur professionnel doit s’informer des besoins du consommateur non professionnel, lui fournir des informations claires sur les contraintes techniques du produit et sur sa capacité à
atteindre les objectifs visés, afin que l’acquéreur puisse prendre une décision éclairée ; que la réglementation des anciens articles 1116, 12162, 1315 et 1602 du code civil et L.111-1, L.111-4 et L.111-7 du code de la consommation imposent au professionnel de prouver qu’il a pris en compte les besoins du consommateur et qu’il lui a fourni des informations complètes sur la nature et la qualité du bien proposé, ainsi que sur sa rentabilité pour que l’acheteur puisse s’engager en toute connaissance de cause ; que l’installateur ne peut prouver qu’il a respecté cette obligation ; que ni le vendeur ni le prêteur ne démontrent avoir fourni des informations utiles et exactes pour avertir les demandeurs des risques financiers liés à la rentabilité de l’investissement notamment en fonction de la variation de la productivité des panneaux solaires (part d’autoconsommation prévue, coût de rachat du kilowattheure, exposition des panneaux, climat de la zone géographique, etc..) par rapport au coût du remboursement du crédit affecté ; que si les appelants avaient été informés de la rentabilité incertaine de l’opération, ils n’auraient pas signé le contrat ni souscrit le crédit ; qu’au surplus, le contrat ne précise pas les détails techniques de l’installation des panneaux et aucune étude préalable d’implantation n’a été réalisée ;
subsidiairement, sur l’annulation ou la résiliation du contrat sur le fondement des vices du consentement :
que les man’uvres et réticence dolosives de l’installateur sont caractérisées ; que l’installation photovoltaïque mise en place par la société Avenir Energy sur leur toit de la grange de la maison ne permet pas d’atteindre le niveau de production d’électricité promis ;
que bien que la production devait s’autofinancer et couvrir les mensualités du crédit souscrit auprès du Groupe Sofemo, les appelants doivent rembourser un crédit de 339,89 euros par mois alors qu’aucune production d’électricité n’a été réalisée depuis l’installation ;
qu’ils ont sollicité à de multiples reprises la société Avenir Energy, puis Epsilon Energie, pour remédier aux désordres constatés ;
que la toiture sur laquelle les panneaux ont été installés est désormais non étanche, et en cas d’averse, l’eau pénètre, mettant en péril la sécurité des occupants, notamment en raison du système électrique lié à l’installation photovoltaïque ; que l’installateur et l’organisme de crédit ont induit les demandeurs en erreur en leur assurant que le crédit serait couvert par la revente de l’électricité produite, ce qui n’est manifestement pas le cas ;
qu’il est manifeste que les sociétés concernées ont trompé les appelants en évaluant faussement la production d’électricité de l’installation, sans réaliser d’étude de faisabilité sérieuse ; qu’à défaut de cette étude, l’incapacité de l’installation à fournir un rendement suffisant n’a pas été détectée ; que la société Avenir Energy a ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles ; que l’installation fournie n’a jamais fonctionné correctement et n’a produit aucune électricité, et que l’expert amiable a souligné la mauvaise exécution de l’installation, le non-respect des spécifications contractuelles, ainsi que des branchements électriques incomplets, rendant les panneaux inefficaces ;
que le branchement de l’onduleur au tableau général, indispensable au fonctionnement de l’installation, n’a pas été réalisé, ce qui empêche son bon fonctionnement ;
que l’expert amiable a également constaté que les panneaux installés n’étaient pas conformes aux panneaux hybrides prévus par le bon de commande ;
que les appelants avaient légitimement espéré réaliser des économies d’énergie grâce à la revente d’électricité à EDF, dans l’optique que l’installation s’autofinance ;
que la jurisprudence rappelle que l’installateur a une obligation de résultat concernant les promesses d’économies d’énergie, lesquelles sont un élément essentiel du contrat ; que ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’installation n’a jamais produit d’électricité, et que si l’installateur avait correctement informé et conseillé les appelants, il aurait réalisé une étude de faisabilité qui aurait révélé l’inefficacité de l’installation ;
que l’inexécution contractuelle de la société Avenir Energy justifie l’annulation ou la résolution du contrat de vente à ses torts ; qu’en sa qualité de professionnel, l’installateur avait non seulement la capacité, mais l’obligation d’informer les bénéficiaires sur l’inadéquation de l’installation et la rentabilité réelle de l’opération ; que son manquement à ce devoir d’information, de conseil, et de loyauté constitue un dol, influençant directement le consentement des consommateurs ;
— sur l’annulation ou la résolution subséquente du contrat de crédit affecté : que conformément à l’article L.311-32 alinéa 1er du code de la consommation, l’annulation ou la résolution du contrat de vente entraîne ipso facto
l’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu auprès du Groupe Sofemo, qui a financé la prestation ;
sur la responsabilité du prêteur Cofidis venant aux droits de groupe Sofemo :
que le Groupe Sofemo a agi de manière fautive, en débloquant les fonds au profit d’Avenir Energy, malgré l’absence de vérifications appropriées ; que les documents produits par Sofemo, notamment les extraits du FICP et les avis d’imposition, sont insuffisants et ne permettent pas d’identifier clairement les appelants ; que de plus, il était de sa responsabilité de tenir compte des faibles revenus et de l’absence d’imposition des emprunteurs ; que le versement du capital aurait dû intervenir uniquement après la réception des marchandises et l’achèvement des travaux, comme stipulé dans l’attestation de livraison et demande de financement, mais cette condition n’a pas été respectée ; que les appelants ont été trompés sur ce point ;
que l’attestation de livraison produite par le Groupe Sofemo est insuffisante pour prouver le respect des obligations contractuelles ; que ce document est extrêmement sommaire et ne mentionne ni la référence à l’offre préalable de crédit, ni le bien ou les prestations réellement fournies et exécutées ; qu’il se contente d’une mention vague (« travaux et/ou marchandises selon bon de commande », sans identifier précisément l’objet du contrat principal ; que les attestations sont rédigées de manière défectueuse et grossière, avec des éléments manuscrits insatisfaisants notamment un rajout du nom de « Avenir Energy » de manière non conforme : que la seconde attestation n’est même pas signée, le nom de M. [F] apparaissant seulement à côté d’une croix ;
que les deux attestations de livraison comportent des croix destinées à orienter les emprunteurs vers la réponse souhaitée, et que la précision de ces éléments est pourtant indispensable au regard des obligations pesant sur le prêteur en sa qualité de professionnel ;
que l’installation n’est pas conforme au contrat ; que l’installation réalisée ne fonctionne pas correctement, le vendeur manquant à son obligation principale de fournir une installation capable de produire de l’énergie ; qu’il est également reproché à Avenir Energy d’avoir installé des panneaux photovoltaïques alors que le bon de commande spécifiait des panneaux hybrides ; que l’expert judiciaire a confirmé que l’installation reçue par les appelants était constituée de panneaux photovoltaïques au lieu de panneaux hybrides, ce qui entraine un impact considérable sur la production d’énergie ;
qu’il est incontestable que les conditions de production d’énergie et de rendement sont largement modifiées par la fourniture de panneaux photovoltaïques en lieu et place de panneaux hybrides ; que la société venderesse a gravement manqué à ses obligations contractuelles, tout comme le Groupe Sofemo, qui ne saurait se soustraire à ses responsabilités ;
que les appelants ne sauraient être tenus responsables du fait qu’ils aient signé l’attestation de fin de travaux, Madame [S] n’ayant pas la compétence nécessaire pour distinguer des panneaux hybrides de simples panneaux photovoltaïques ; qu’en revanche, la société Avenir Energy, en tant que professionnelle, ainsi que le Groupe Sofemo, auraient dû vérifier la conformité des prestations fournies, conformément aux exigences de diligences imposées par la jurisprudence ;
que si le Groupe Sofemo avait effectué les vérifications élémentaires auxquelles il était tenu, il aurait constaté que les panneaux installés n’étaient pas des panneaux hybrides, mais de simples panneaux photovoltaïques ;
que l’expertise ordonnée par le tribunal de Strasbourg a confirmé que le matériel livré n’était pas conforme à la commande et ne pourrait jamais fonctionner correctement ;
que l’expert a relevé plusieurs anomalies majeures : le matériel livré ne correspondait pas à la commande, le placement de l’aérotherme présentait un risque de surchauffe, l’installation électrique réalisée par Avenir Energy n’était pas conforme et a dû être reprise par des entreprises tierces aux frais des demandeurs, et le raccordement au réseau ERDF, qui aurait dû être pris en charge par Avenir Energy, a été effectué par les demandeurs eux-mêmes ; que de surcroît, les panneaux solaires photovoltaïques présentaient des infiltrations d’eau, fragilisant ainsi la structure de la toiture ; que l’expertise a estimé à 44 000 euros ou 59 000 euros les coûts des travaux nécessaires pour rendre le système conforme et fonctionnel, soit des montants largement supérieurs au prix de vente ;
qu’au regard des manquements contractuels graves et flagrants constatés par l’expertise judiciaire, la résolution de la vente doit être prononcée ; que le Groupe Sofemo s’est abstenu de procéder aux vérifications requises, ce qui justifie la sanction de l’annulation du contrat et de l’impossibilité pour ce dernier de réclamer le remboursement des sommes prêtées ;
que le lien de causalité entre la faute du Groupe Sofemo et le préjudice subi par les emprunteurs est établi ; que ces derniers sont contraints de rembourser un crédit alors que le contrat principal, pour lequel il avait été souscrit, n’a jamais été exécuté et n’a pas permis la réalisation de son objet, à savoir la production d’énergie ;
sur le remboursement des montants versés au Groupe Sofemo : que la société Cofidis, en s’associant à une entreprise ayant recours à des pratiques repréhensibles, se rend coupable de complicité dans des opérations visant à faire réaliser aux consommateurs des investissements dénués de tout fondement économique si ce n’est l’enrichissement des sociétés opérant dans ce secteur ; que la société doit être sanctionnée en raison de cette complicité ; que les appelants ne sauraient être contraints de supporter les conséquences de l’insolvabilité de l’installateur et sont fondés à revendiquer la cessation du remboursement du prêt ; que de plus, la société Groupe Sofemo doit être condamnée à leur restituer les sommes déjà versées au titre des échéances, ces montants étant précisément établis à 3 369,89 euros mensuels depuis octobre 2012, soit un total de 31 949,66 euros au 10 juillet 2020, comme le confirme le tableau d’amortissement produit par la société Groupe Sofemo elle-même ;
sur la remise de la toiture dans l’état où elle se trouvait à la date de conclusion du contrat : qu’en raison de la nullité du contrat, les parties doivent être remises dans leur situation antérieure ; que comme l’indique l’expert judiciaire dans son rapport, la charpente a été fragilisée par la pose des panneaux et les infiltrations d’eau en résultant ; que l’expert évalue les travaux nécessaires à la remise en état, incluant la dépose de l’installation, et la remise en état de la charpente ; qu’il estime le coût de la dépose de l’installation à 1 000 euros, hors frais de déplacement ; que l’expert précise également qu’un renforcement de la charpente, qui est ancienne et fragilisée, est requis ; qu’en cas d’intervention localisée, avec remplacement de pièces spécifiques, le coût de la rénovation de la charpente serait compris entre 250 et 500 euros par m², soit un montant d’environ 24 000 euros ;
sur la réparation du préjudice : que les appelants ont été induits en erreur par l’installateur, et l’organisme prêteur a manifestement manqué à ses obligations légales et contractuelles, ce qui leur a causé un préjudice incontestable.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la Sa Cofidis demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— déclarer Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, la prescription étant acquise, et faute d’avoir désigné un mandataire ad hoc pour représenter la société Avenir Energy en première instance ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer les demandes de Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] recevables,
— déclarer Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité, la résolution ou la résiliation des conventions ou du contrat de crédit,
— condamner solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 29 950 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées ;
En tout état de cause,
— voir condamner solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] à payer à la SA Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] aux entiers dépens.
La SA Cofidis fait valoir que :
sur la prescription : qu’à compter de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs, lorsque Me [W] a cessé d’exercer ses fonctions de liquidateur, il incombait aux emprunteurs de solliciter la désignation de ce dernier en qualité d’administrateur ad hoc de la société venderesse ; qu’en conséquence, les emprunteurs n’ont pas valablement mis en cause le vendeur dans le cadre de leur exploit introductif d’instance du 24 avril 2015 ; que n’ayant pas régularisé la procédure, les emprunteurs n’ont pas interrompu le délai de prescription ; qu’entre la signature du bon de commande en 2011 et le jugement du 14 décembre 2022, aucun acte n’a eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de la société venderesse ; que par conséquent, les demandes tendant à la nullité du contrat de crédit sur le fondement du code de la consommation, et pour dol, ainsi que celles visant à la résolution et à la résiliation du bon de commande et du contrat de crédit sont irrecevables, la prescription étant acquise ;
sur la confirmation du jugement sur l’irrecevabilité des demandes en l’absence de désignation d’un administrateur ad hoc en première instance : qu’il est de jurisprudence constante qu’un emprunteur qui n’a pas mis en cause le vendeur est irrecevable à prétendre ne pas avoir obtenu pleine satisfaction dans le cadre de la demande visant à faire échec au paiement de l’emprunt ; que bien que les
emprunteurs aient fait désigner la Selarl [L] [W] en qualité de mandataire ad hoc en appel, cette mise en cause est irrecevable en raison de l’absence de désignation préalable d’un administrateur ad hoc en première instance ; qu’en outre, ayant fait le choix procédural de ne pas solliciter cette désignation en première instance, les emprunteurs ne peuvent régulariser cette omission en appel.
sur la confirmation du jugement sur le débouté de la demande de résiliation du contrat de crédit :
sur la saisine de la cour :
qu’il ne peut y avoir résiliation ou résolution du contrat de crédit accessoire sans que le contrat principal de vente ait préalablement été résilié ou résolu, et qu’en aucun cas, il ne peut y avoir de nullité ou de résolution du contrat de crédit sans qu’il y ait d’abord une nullité ou une résolution du contrat de vente ; que dès lors, le contrat de crédit étant accessoire au contrat de vente, il doit suivre le sort du contrat principal ; qu’en l’espèce, la prescription étant acquise et aucun administrateur ad hoc n’ayant été valablement désigné, il ne peut y avoir de nullité, de résolution ou de résiliation du contrat de vente, et que de surcroît, les emprunteurs n’ont pas valablement formé une demande de résolution autonome du contrat de crédit, indépendamment de celle du contrat de vente.
que Cofidis n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations : le prêt a été signé le 28 mai 2011, les emprunteurs ont rempli une fiche de dialogue relative à leurs revenus et charges, dans laquelle aucun risque d’endettement excessif n’a été mentionné, le FICP a été consulté, l’identité, le domicile et la solvabilité des emprunteurs ont été vérifiés ; que Cofidis a débloqué les fonds sur la base de deux attestations de livraison sans réserve et d’un RIB, et que Cofidis a pris la précaution de téléphoner aux emprunteurs pour obtenir leur autorisation expresse avant de libérer les fonds, ce qui démontre que la société a scrupuleusement respecté ses obligations contractuelles ;
subsidiairement, sur la condamnation solidaire des emprunteurs au remboursement du capital :
sur le principe : que dans l’hypothèse où la juridiction ferait application des dispositions du code de la consommation et prononcerait la nullité ou la résolution du contrat de crédit en raison de celle du contrat de vente, Cofidis soutient que les emprunteurs seraient néanmoins tenus de rembourser le
capital emprunté, indépendamment de l’affectation des fonds au vendeur, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;
sur l’absence de faute de Cofidis
sur l’absence de faute lors de la libération de fonds : que conformément à l’arrêt de principe de la Cour de cassation du 6 juin 2018, la banque n’a pas à vérifier la mise en service de l’installation, sauf engagement contractuel explicite à cet égard ; qu’en l’espèce, les conditions générales du contrat de crédit ne prévoient aucune obligation pour Cofidis de vérifier la mise en service de l’installation ; qu’en outre, si la banque n’a pas à vérifier la mise en service, elle n’a pas non plus à s’assurer de l’obtention des autorisations administratives, sauf disposition contraire, ce qui n’est manifestement pas le cas dans le présent dossier ;
sur la précision de l’attestation de livraison : que la Cour de cassation exige que l’attestation de livraison soit suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération et de la mise en service du matériel ; que les emprunteurs ont eux-mêmes signé une seconde attestation de livraison sans réserve et ont donné ordre à Cofidis de débloquer les fonds, confirmant ainsi l’absence de faute de la banque dans cette procédure ;
sur le délai : qu’il s’est écoulé 6 mois entre la signature du bon de commande et la signature des attestation de livraison, et que ce délai était suffisamment large pour que Cofidis ait la certitude que les emprunteurs avaient obtenu pleinement satisfaction ;
sur la prétendue falsification : que si les emprunteurs prétendent ne pas être auteurs des signatures sur le document contractuel, il est demandé à la cour de constater que toutes les signatures sont identiques ou du moins similaires ; que les emprunteurs n’ont jamais sollicité une expertise judiciaire ni même une vérification d’écriture ; qu’en toute hypothèse, il n’appartient pas à l’organisme financeur de procéder à une étude poussée des signatures soumises à son appréciation ;
sur la prétendue faute d’avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité : qu’il a été démontré que la nullité du bon de commande ne pouvait être prononcée dès lors que la prescription était acquise et qu’en outre, les emprunteurs n’ont jamais désigné de mandataire ad hoc pour représenter la société venderesse en première instance ; que par conséquent, le bon de commande n’est ni annulé, ni annulable, dès lors qu’il ne peut être reproché à la banque de l’avoir financé ;
sur l’absence de lien de causalité : que la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2022, a précisé que l’annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service entraîne celle du contrat de crédit accessoire, et que l’emprunteur reste tenu de restituer le capital emprunté, sauf à établir l’existence d’une faute du prêteur et un préjudice en résultant ; qu’ainsi il appartient aux emprunteurs d’établir la faute, le préjudice et le lien de causalité pour se soustraire à l’obligation de rembourser le capital emprunté ; que bien que le rapport d’expertise mentionne un préjudice, les emprunteurs ne démontrent pas de lien de causalité entre ce préjudice et une quelconque faute de la banque ;
sur les demandes de condamnation à des dommages et intérêts :
sur la prise en charge des frais de remise en état de la toiture : que Cofidis n’étant pas partie au bon de commande, elle ne saurait être condamnée à supporter les frais de remise en état de la toiture, et que les appelants n’ont versé aucune facture ni devis justifiant de tels frais ;
sur le prétendu préjudice : que les appelants fondent leurs demandes sur des affirmations non étayées par des preuves, en méconnaissance des règles de preuve applicables.
La Sarl Avenir Energy, représentée par son mandataire ad hoc la Selarl [L] [W], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte d’huissier du 3 juillet 2023 remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les écritures des parties auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces produites ;
Au préalable, la cour rappelle que, ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à « dire et juger » « déclarer » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Sur la régularité de la mise en cause de la société Avenir Energy :
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 126 du même code dispose enfin que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Enfin, selon l’article 121, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, la société Cofidis conclut à l’irrecevabilité des demandes des appelants, au motif qu’elles sont prescrites et que la société Avenir Energy n’a pas été valablement attraite en première instance, la prescription étant fondée sur l’absence d’effet interruptif de la demande en justice irrégulière.
Il résulte des dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En conséquence de ces dispositions, liant la nullité ou la résolution du contrat de financement à l’annulation ou la résolution du contrat principal, la Sa Cofidis a qualité pour soulever la fin de non-recevoir tirées de la prescription des demandes et contester la régularité de la mise en cause de la société venderesse.
En l’espèce, par jugement du 23 février 2012, la Sarl Avenir Energy a été placée en liquidation judiciaire.
Cette procédure a été clôturée par jugement du 18 février 2015 pour insuffisance d’actif.
L’assignation devant le tribunal d’instance de Strasbourg délivrée par Monsieur [F] et Madame [S] à la Sarl Avenir Energy, représentée par son liquidateur Maître [W], est intervenue le 24 avril 2015, alors que par l’effet du jugement du 18 février 2015, le liquidateur n’était plus en fonction et n’avait plus qualité pour représenter la société.
S’il est constant qu’une société dissoute conserve sa personnalité morale aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, il n’en incombait pas moins aux demandeurs de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société Avenir Energy.
Conformément aux dispositions de l’article 117 précité, le défaut de qualité de Maître [B] [W], assigné par acte du 24 avril 2015 en qualité de liquidateur de la société Avenir Energy Sarl, constitue une irrégularité de fond.
Cette irrégularité a été couverte par la désignation par ordonnance du 13 juin 2023 du président du tribunal de commerce de Lyon de la Selarl [L] [W] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société liquidée dans le cadre de l’instance, dans le délai d’appel et avant que la cour ne statue, étant relevé que l’article 121 précité ne fait pas de distinction entre la procédure de première instance et celle d’appel, de sorte que les demandes dirigées contre la société Avenir Energy ainsi représentée sont valables.
Sur la prescription de la demande fondée sur les dispositions du code de la consommation :
En vertu de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, le délai de prescription, à supposer qu’il ait même commencé à courir à compter de la signature du contrat, a été interrompu par l’effet de l’assignation délivrée le 24 avril 2015, de sorte que la demande n’est pas irrecevable.
Au surplus, il sera relevé que la société Cofidis ne se prévaut d’aucun élément permettant d’établir que les appelants avaient, ou auraient dû avoir, dès la signature du bon de commande, une connaissance des causes de nullité l’affectant, étant ajouté, bien qu’il ne soit pas fait état de cette circonstance, que le seul fait que le contrat reproduise les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à peine de nullité à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
Il en résulte qu’en l’absence de preuve de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente, la demande en annulation du contrat pour violation des dispositions du code de la consommation sera déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat principal :
L’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que :
I. – Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
II. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.
III. – En cas de litige portant sur l’application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
En vertu des dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En l’espèce, les consorts [F]-[S] font valoir que le bon de commande signé le 28 mai 2011 ne contient pas le prix unitaire des panneaux, l’indication précise des modalités et délais de livraison, l’identité du fabricant des panneaux, seul le nom de la marque étant donné (Thaleos), sans les coordonnées exactes du fabricant, l’indication des dimensions des panneaux, le numéro de télécopie du vendeur ainsi que la rentabilité économique.
Force est cependant de constater que le bon de commande contient bien l’indication d’un délai maximum de livraison au 28 novembre 2011 ; que la mention du prix unitaire des panneaux n’est pas requise à peine de nullité de l’engagement, l’article L 121-23 indiquant que le bon de commande doit mentionner le prix global de l’opération ; que le numéro de télécopie du vendeur ne peut de même constituer un motif de nullité, étant relevé que le contrat contient les mentions suffisantes relatives à l’adresse et aux coordonnées de la société Avenir Energy ; qu’il en est de même de l’identité du fabricant des panneaux, étant relevé que les appelants ne se prévalent pas de l’absence d’indication de la marque des matériels sur le bon de commande, qu’ils admettent connaître comme étant Thaleos, de même que de la rentabilité économique du contrat.
Il en résulte que la demande fondée sur la nullité du bon de commande n’est pas fondée.
Sur la prescription de l’action en nullité du bon de commande fondée sur le dol
En vertu de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dans tous les cas où l’action en nullité d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
En l’espèce, pour les motifs susvisés, l’action fondée sur le dol n’est pas prescrite, compte tenu de l’introduction de la demande moins de cinq ans après la conclusion du contrat.
Sur la demande en nullité pour dol :
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est
évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Ils ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, les appelants font valoir que leur consentement a été trompé en ce que l’installation photovoltaïque mise en place sur le toit de leur grange ne permet pas le niveau de production d’électricité et l’autofinancement qui leur avaient été promis, ; qu’à tout le moins, aucune étude technique de faisabilité sérieuse n’a été effectuée, qui aurait pu mettre en évidence l’incapacité d’une telle installation à fournir un rendement suffisant.
Ils ne se prévalent cependant d’aucun document contractuel par lequel la société Avenir Energy se serait engagée sur une rentabilité particulière ou un autofinancement de l’installation, dont il sera relevé que les dysfonctionnements qu’elle présente ne permettent pas de déterminer si elle aurait été en capacité de fournir une énergie conforme à la puissance énoncée des panneaux.
En l’absence de tout élément permettant de conclure que la rentabilité de l’opération serait entrée dans le champ contractuel, non plus que l’intention de la société venderesse de tromper les appelants, la demande en nullité pour dol ne peut prospérer.
Sur la résolution du contrat :
En vertu des dispositions de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Les appelants sollicitent la résolution du contrat en raison des manquements contractuels de la société Avenir Energy.
Il résulte en l’espèce du rapport d’expertise judiciaire effectué par Monsieur [A] [X], désigné à cette fin par jugement du 26 mai 2016, que l’installation photovoltaïque présente plusieurs désordres en ce que :
— le matériel livré n’est pas conforme à la commande, en ce que le bon de commande porte sur un ensemble solaire thermique comprenant douze panneaux solaires hybrides et que le matériel livré comprend douze panneaux solaires photovoltaïques et non hybrides,
— le matériel facturé, comprenant quatre panneaux solaires photovoltaïques et huit panneaux solaires thermiques, n’est pas conforme à la commande portant sur douze panneaux hybrides,
— l’emplacement de l’aérotherme, dissipateur de chaleur, n’est pas approprié, en ce qu’il est installé en chaufferie alors qu’il aurait dû être placé à l’extérieur, sous peine de transformer la chaufferie en véritable four en période estivale avec des risques de dégradation des matériels suite à leur surchauffe,
— l’installation électrique réalisée par la société Avenir Energy n’était pas conforme ; qu’elle est aujourd’hui conforme après des interventions d’entreprises tierces, à l’initiative et à la charge de Monsieur [F] et de Madame [S] ; que cependant, un désordre persiste, en ce que le disjoncteur 500 mA disjoncte dès qu’il n’y a plus d’éclairement solaire (en l’absence de production d’électricité ' nuit, nuages'),
— les formalités administratives nécessaires pour la mise en conformité de l’installation et le raccordement électrique de l’installation photovoltaïque au réseau Erdf ont été conduites par Monsieur [F] et Madame [S] alors que le bon de commande prévoyait que ces formalités administratives soient prises en charge par la venderesse,
— les panneaux solaires photovoltaïques présentent des infiltrations des eaux pluviales au niveau des joints donnant lieu à des suintements à l’intérieur de la grange, bâtiment sur lequel ils sont implantés ; que ces désordres ont fragilisé la charpente déjà ancienne.
Il conclut que l’installation photovoltaïque ne peut pas fonctionner de manière autonome car elle nécessite le réarmement du disjoncteur après chaque période de non production d’électricité suite à l’absence d’éclairement solaire ; que l’installation solaire thermique n’a jamais fonctionné et que les tentatives de mise en service ont échoué.
L’expert évalue à 44 000 euros le coût des travaux de dépose et repose conforme de l’installation, avec renforcement de la charpente, indiquant toutefois que la mise en 'uvre du système prévu, soit douze panneaux solaires hybrides, présente un risque dû au manque de retour concernant ces panneaux solaires.
Il chiffre à 59 000 euros une solution de remise en état consistant en la dépose de l’installation, le renforcement de la charpente et la pose d’une part des panneaux photovoltaïques pour une puissance de 2,8 kW (environ 15 000 euros) et des panneaux solaires thermiques pour une puissance thermique de 7,2 kW (environ 15 000 euros), avec un raccordement électrique et un raccordement hydraulique à réaliser.
Au regard du caractère non conforme des matériels installés et de la défectuosité de l’installation, il convient de faire droit à la demande tendant à la résolution du contrat principal en raison des graves manquements contractuels de la société Avenir Energy.
Conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, la résolution du contrat oblige les parties à restituer ce qu’ils ont reçu.
Toutefois, compte-tenu des travaux spécifiques à entreprendre pour retirer les panneaux intégrés à la toiture, nécessairement onéreux, il convient de faire droit à la demande des emprunteurs tendant à la condamnation de la société Avenir Energy, prise en la personne de son mandataire ad hoc, à reprendre le matériel mis en 'uvre à ses frais, le coût de cette opération ne pouvant être mis à la charge des appelants.
Sur la résolution du contrat de crédit :
La résolution du contrat principal entraîne la résolution du contrat de crédit, conformément aux dispositions de l’article L 311-32 précité.
Il est de droit que la résolution d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Il est cependant de jurisprudence qu’en cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.612).
En l’espèce, la société Sofemo a libéré les fonds au profit de la société Avenir Energy sur la base d’une attestation de livraison ' demande de financement datée du 21 octobre 2011, portant la signature des appelants, par laquelle ces derniers, par une mention manuscrite recopiée par l’un d’eux, confirment avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, constater expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et demander en conséquence à Sofemo de procéder au décaissement du crédit au bénéfice de la société Avenir Energy.
L’intimée se prévaut également d’une autre attestation de livraison-demande de financement signée à la même date, portant des mentions dactylographiées selon lesquelles les biens ou la prestation, objet du crédit de 29 950 euros ont été livrés ou exécutés et par lesquelles les emprunteurs demandent le décaissement du crédit.
Pour autant, ni l’une ni l’autre de ces attestations ne comportent un numéro de dossier ni une description des biens ou prestations ainsi financés, de sorte qu’il n’était pas possible à la société Sofemo de vérifier, ainsi qu’elle y était tenue, la complète exécution du contrat, alors que la formule vague recopiée par les emprunteurs, certifiant que « tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre », sans aucune référence à un descriptif desdits travaux, ne pouvait lui permettre de se convaincre de leur exécution totale, s’agissant d’une prestation complexe incluant des démarches administratives et un raccordement au réseau Erdf pour une mise en service du matériel.
Cette faute contractuelle engage sa responsabilité envers les emprunteurs, en ce que la société Avenir Energy a été réglée d’une prestation qui n’était pas achevée, puisque la mise en route de l’installation et le raccordement au réseau Erdf, qui étaient à sa charge, n’avaient notamment pas été effectués.
Le préjudice qui en résulte pour les emprunteurs, qui ne disposent pas d’une installation en état de fonctionnement et qui n’en sont en tout état de cause plus propriétaires, est égal au montant des sommes acquittées au titre de son financement, dans la mesure où la liquidation judiciaire de la société venderesse, clôturée pour insuffisance d’actif, ne leur permet pas d’obtenir restitution du prix auprès d’elle en conséquence de la résolution du contrat principal.
Ce préjudice est en lien direct avec la faute de la banque, consistant en le décaissement inapproprié des fonds au profit de la société ensuite liquidée, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande tendant à la condamnation des appelants au remboursement du capital prêté et de faire droit à la demande des consorts [F]-[S] tendant au paiement de la somme de 31 949,66 euros arrêtée au 10 juillet 2020, outre la somme de 339,89 euros par mois à compter de cette date, correspondant aux sommes qu’ils ont acquittées entre ses mains au titre du contrat résolu. Il sera relevé à cet égard que nonobstant le jugement du 29 mai 2015 ayant ordonné la suspension du contrat de crédit, il résulte du décompte et historique produit par l’intimée en annexe 15 que les échéances de remboursement du prêt ont été régulièrement acquittées par les emprunteurs, pour un montant qui était de 44 185,70 euros à la date du 29 août 2023.
Il ne peut en revanche être fait droit à la demande des appelants tendant à la condamnation de l’intimée à prendre en charge le coût de remise en état de la toiture de leur grange, dans la mesure où ce préjudice est sans lien de causalité avec la faute reprochée à la banque.
Il ne sera pas plus fait droit à la demande de dommages et intérêts complémentaires, en l’absence de preuve d’une intention de tromper de la part de l’organisme financeur ni même de la société venderesse, puisque le dol allégué n’a pas été retenu.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées.
Partie perdante, la Sa Cofidis sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande des appelants au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits, à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la Sa Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [N] [F] et de Madame [K] [S] dirigées contre la Sarl Avenir Energy, représentée par son mandataire ad hoc la Selarl [L] [W] et contre la Sa Cofidis,
PRONONCE la résolution du contrat principal conclu entre Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] et la Sarl Avenir Energy,
DIT que la Sarl Avenir Energy, représentée par son mandataire ad hoc la Selarl [L] [W], devra reprendre à ses frais le matériel installé sur le bien immobilier de Monsieur [N] [F] et de Madame [K] [S],
CONSTATE la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] et la Sa Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la Sa Cofidis, en conséquence de la résolution du contrat principal,
CONDAMNE la Sa Cofidis à rembourser à Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] la somme de 31 949,66 euros arrêtée au 10 juillet 2020, outre la somme de 339,89 euros par mois à compter de cette date au titre des échéances acquittées du contrat de crédit résolu,
DEBOUTE Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] de leur demande indemnitaire pour le surplus,
CONDAMNE la Sa Cofidis à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sa Cofidis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Cofidis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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