Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 janv. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ2A ETRANGER :
M. [O] [M]
né le 1er mai 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 à 11h55 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 février 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [O] [M] interjeté par courriel du 22 janvier 2025 à 11h46 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [O] [M], appelant, assisté de Me Jean-michel ROSA, avocat au barreau de Metz, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocate au barreau de Paris, avocat substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [U] [C] et M. [O] [M] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES ARDENNES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance
entreprise ;
M. [O] [M] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
M. [O] [M] fait valoir que la notification des droits en garde à vue a été tardive, ce qui vicie la procédure ; il n’existe pas d’explication dans la procédure sur une prétendue alcoolémie. Il doit être remis en liberté.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [O] [M] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge de première instance a écarté cette exception de procédure soulevée devant lui et reprise devant la cour d’appel. Il est ajouté qu’aucune explication n’est donnée sur un éventuel grief lié à une tardiveté de la notification des droits.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [O] [M] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, le moyen est abandonné.
L’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [M] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 janvier 2025 à 11h55;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 23 janvier 2025 à 15h13.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ2A
M. [O] [M] contre M. LE PREFET DES ARDENNES
Ordonnnance notifiée le 23 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [O] [M] et son conseil, M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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