Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 18 sept. 2025, n° 24/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024, N° 21/01631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02036 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUGB
AFFAIRE :
[U] [V]
C/
LA [6] ([8])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 11]
N° RG : 21/01631
Copies exécutoires délivrées à :
Me Dimitri PINCENT de
la SELEURL PINCENT AVOCATS
Me Malaury RIPERT de
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [V]
LA [5]
[9] ([8])
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A032, substitué par Me Julia LAMBERTINI
APPELANT
****************
LA [6] ([8])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408
DISPENSE DE COMPARAITRE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, en présence de Monsieur [F] [J], greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [V] a été affilié à la [7] (ci-après la [8] ou la Caisse) en qualité de designer, sous le statut d’auto-entrepreneur de 2011 à 2016, puis sous le régime des professions libérales en 2017 et 2018.
Il a sollicité auprès d'[10] son relevé de carrière.
Discutant la comptabilisation par la [8] de ses points de retraite au titre des régimes complémentaire et de base résultant du relevé de situation du 11 octobre 2019 pour la période s’étendant de 2011 à 2016 comme la régularisation des cotisations de l’année 2018 au regard de ses revenus réels générant un trop-perçu dont il sollicitait la restitution, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 31 août 2020.
Sans réponse, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 30 septembre 2021, pour contester la décision de rejet implicite de la commission.
Par jugement rendu le 28 juin 2024, ce tribunal a statué comme suit :
Déclare irrecevable la requête de M. [V] ;
Déboute M. [V] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la [7] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met à la charge de M. [V] les entiers dépens de l’instance.
Le 9 juillet 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement, par voie électronique.
L’affaire a été régulièrement appelée à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle la caisse a été dispensée de comparaitre.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [V] demande à la cour de :
Annuler la décision du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions,
La réformer,
Et statuant à nouveau,
Déclarer recevable son recours,
Annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la [8] saisie le 31 août 2020,
Condamner la [8] à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2011-2016 selon le détail suivant :
— 40 points en 2011,
— 40 points en 2012,
— 36 points en 2013,
— 36 points en 2014,
— 72 points en 2015,
— 72 points en 2016
Condamner la [8] à rectifier les points de retraite de base acquis selon le détail suivant :
— 283,1 points en 2011,
— 382,2 points en 2012,
— 304,5 points en 2013,
— 346,4 points en 2014,
— 449,9 points en 2015,
— 531,1 points en 2016.
Enjoindre à la [8] de procéder à la régularisation de sa cotisation de retraite complémentaire 2018 sur la base de ses revenus régulièrement déclarés sur cette année,
Et en conséquence,
Condamner la [8] à lui verser la somme de 5.260 euros au titre d’un trop-perçu de cotisations sur l’année 2018,
Condamner la [8] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
Condamner la [8] à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice,
Condamner la [8] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [8] aux dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation sur l’irrecevabilité :
Attribuer à M. [V] les points de retraite de base suivants :
— 186,9 points de retraite de base en 2011
— 252,3 points de retraite de base en 2012
— 201 points de retraite de base en 2013
— 228,7 points de retraite de base en 2014
— 297 points de retraite de base en 2015
— 446,7 points de retraite de base en 2016
Attribuer à M. [V] les points de retraite complémentaire suivants :
— 10 points de retraite complémentaire en 2011
— 10 points de retraite complémentaire en 2012
— 9 points de retraite complémentaire en 2013
— 18 points de retraite complémentaire en 2014
— 27 points de retraite complémentaire en 2015
— 64 points de retraite complémentaire en 2016
Juger du bon calcul des cotisations 2018 de M. [V],
En tout état de cause,
Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [V] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur l’annulation du jugement
M. [V] n’évoquant aucun moyen d’annulation du jugement dont il ne discute pas la régularité, il convient de rejeter sa demande d’annulation.
Sur l’infirmation du jugement
Sur la recevabilité du recours
Sur les droits
La [8] dénie au relevé provisoire de situation individuelle le caractère d’une décision affranchissant M. [V] de l’obligation de former une demande préalable, que lui reconnait l’appelant puisque, lui donnant le compte de ses droits, il est susceptible de lui faire grief.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Cependant, la décision préalable dont s’agit n’est soumise à aucune condition de forme.
Dans la mesure où le relevé de situation individuelle prévu à l’article L.161-17, III du code de la sécurité sociale récapitule pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, pour ce régime, les durées exprimées en trimestres et le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, il manifeste la décision préalable visée à l’article R.142-1 précité, en date du 29 mai 2020 vu la date d’édition, émanant de la [8], du moment qu’elle reconnait être chargée de l’enregistrement des périodes d’affiliation et du calcul des droits acquis en miroir des informations transmises par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
M. [V] l’ayant soumis à la commission de recours amiable et contestant le rejet de sa demande de rectification, l’action est ainsi recevable pour les années 2011 à 2016, qui sont précisément renseignées. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur les cotisations
Le surplus n’étant pas contesté sans que le jugement ne statue à cet égard, il y sera ajouté que la demande est recevable.
Sur le mérite de l’action
Sur le régime de base
Le régime avant 2016
Après avoir rappelé le principe du forfait social réparti entre les organismes collecteurs par proportion, la [8] indique que pour obtenir une assiette de cotisation équivalente au droit commun, il convient de déduire du chiffre d’affaires un abattement de 34% conformément aux dispositions des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle sollicite la validation de ses calculs, liquidés selon la valeur réglementaire du point d’achat.
M. [V] conteste la réfaction ainsi faite, qui minore la base.
Ainsi, les parties s’opposent seulement sur la base de calcul.
L’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2016 énonce « par dérogation à l’article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
Cela étant, du moment que l’assiette de la cotisation est le chiffre d’affaires ou les recettes non commerciales, certes improprement désignées comme étant un « revenu » mais sans déduction d’aucun abattement pour charges que les textes n’envisagent pas à ce niveau, et qu’est ainsi directement appliqué à ce chiffre le forfait social, la caisse n’est pas fondée à se prévaloir d’un tel abattement que ne peuvent commander ni le principe de proportionnalité invoqué, ni celui d’équivalence avec les régimes similaires régis par les dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale disant dans ses différentes versions jusqu’au 1er janvier 2017 que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié et que ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, article auquel le régime de la micro-entreprise, justement, déroge.
L’article D.643-1 du code de la sécurité sociale, applicable jusqu’au 31 décembre 2015 expose que « le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D.642-3 [fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale] ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite [450 points dans la version applicable jusqu’au 1er janvier 2015].
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite [100 points de retraite dans la version applicable jusqu’au 1er janvier 2015].
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. »
La valeur du point dérivant, selon les parties, jusqu’en 2015 du revenu servant de base à la cotisation, il convient de retenir le revenu affranchi de l’abattement dont se prévaut la [8], pour les années 2011 à 2015, qui n’est pas autrement critiqué.
Compte tenu du chiffre d’affaires de M. [V] de 18.903 euros, en 2011, il lui sera alloué, vu la valeur du point dans la tranche 1 applicable au revenu jusqu’à 30.049 euros, 283,1 points (18 903/66,77).
En 2012, ayant perçu 26.260 euros, il lui sera alloué, de même, 382,2 points (valeur du point 68,70 euros dans la tranche 1 applicable jusqu’à 30.916 euros).
En 2013, ayant perçu 21.300 euros, il lui sera alloué 304,5 points (valeur du point 69,94 euros dans la tranche 1 applicable jusqu’à 31.477 euros).
En 2014, ayant perçu 24.570 euros, il lui sera alloué 346,4 points (valeur du point 70,92 euros dans la tranche 1 applicable jusqu’à 31.916 euros).
En 2015, ayant perçu 32.290 euros, il lui sera alloué, en revanche, 445,6 points (valeur du point 72,45 euros dans la tranche 1 applicable jusqu’à 38.040 euros).
Le régime en 2016
La [8] prend pour base de calcul la proportion qui lui est reversée, soit le quart du forfait social appliqué au chiffre d’affaires pour l’établissement de la tranche 1, et le 20ème de ce forfait pour la tranche 2, alors que l’appelant fait valoir le même calcul que précédemment déterminant la proportion du prix du point dans son revenu.
L’article L.133-6-8, dans sa version applicable au 1er janvier 2016 devenu ensuite dans ses grandes lignes l’article L.613-7, substitue à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés » celle de « recettes effectivement réalisé[e]s ».
Cela étant, du moment que le nombre de points dépend directement du revenu d’activité de l’intéressé sur lequel est adossé le montant du forfait social prévu à l’article L. 133-6-8 que seul il doit, il bénéficie nécessairement du nombre de points auquel lui ouvre droit ce revenu, au regard de la tranche dont il dépend.
En 2016, M. [V] ayant perçu un chiffre d’affaires de 46.812 euros, il lui sera alloué le maximum prévu de 525 points dans la tranche 1 applicable aux revenus jusqu’à 38.616 euros, auxquels s’ajoutent 6 points en tranche 2 permettant l’octroi de 25 points au plus sous un plafond de 193.080 euros (46.812 euros/7.723,30) et ainsi 531,1 points.
Il sera ajouté au jugement à cet égard.
Sur le régime complémentaire
Le régime avant 2016
La [8] rappelle que 8 classes de cotisation sont prévues par l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, qu’à chaque classe correspond un montant de cotisation dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points et qu’un décret fixe chaque année la cotisation forfaitaire pour bénéficier des points de la classe A qui détermine les autres classes.
Faisant valoir le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées par l’affilié ou à l’abondement public compensant le différentiel qui aurait résulté de l’application du régime de droit commun jusqu’au 1er janvier 2016 et soulignant que l’article 5 du décret du 21 mars 1979 renvoie à ses statuts, la [8] calcule le nombre de points au regard de la compensation allouée par l’Etat permettant d’assurer une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont l’affilié aurait pu être redevable correspondant à la réduction maximale de 75%, prévue à l’article 3.12 de ses statuts, selon son calcul propre contenant la réfaction pour charges conforme aux dispositions de l’article 102 ter du code général des impôts.
Elle considère, en tout état de cause, que les droits en résultant, au regard de leur valeur, sont limités par le chiffre d’affaires maximal autorisant le recours au régime de la micro-entreprise.
Au contraire, M. [V] se prévaut des dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, d’où il résulte que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité qui correspond à son chiffre d’affaires exempt de réfaction, sans égard à la compensation par l’Etat, à la ventilation du forfait social ou à la règle de la proportionnalité.
Cependant, le régime de compensation dérivant de l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale disposant que « toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale (') donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’Etat pendant toute la durée de son application », alors prévu dans son détail à l’article R.133-30-10 du même code abrogé par le décret n°2016-193 du 25 février 2016 et qui disait que cette compensation devait garantir au régime une cotisation « au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont [les affiliés] pourraient être redevables en fonction de leur activité », participant du financement collectif de la Caisse, n’est pas directement opposable à l’affilié.
Ce faisant, sans que M. [V] n’ait opté, la caisse a appliqué, dans ses calculs, les stipulations de l’article 3.12 de ses statuts afférant à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, qui suppose « sa demande expresse ». N’y étant autorisée par aucun texte, ce calcul n’est pas fondé ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Il a déjà été précisé que le bénéfice non commercial au sens de l’article 102 ter du code général des impôts n’en constitue pas la base, puisqu’aux termes de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, la cotisation est assise sur le chiffre d’affaires.
Comme le relève justement M. [V], ses droits sont seulement déterminés par les dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012 faisant dériver le nombre de points attribués directement de la classe de cotisation de l’affilié, en précisant que la cotisation est celle de la classe à laquelle correspond son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, qui doit se lire, sous ce statut, comme étant l’article L.133-6-8, puisque le revenu d’activité est, dans le régime de la micro-entreprise, le chiffre d’affaires, et qui institue ainsi 8 classes de cotisation portant attribution annuelle de points.
Au reste, le moyen de la caisse tenant à la rupture de l’égalité entre les citoyens au regard de l’avantage procuré au régime de l’auto-entreprenariat ou de l’incohérence s’en déduisant sur la valeur des points dérivant des décisions de son conseil d’administration y compris au regard des seuils autorisant l’option au régime de la micro-entreprise n’est pas pertinent au regard des dispositions légales et que la réponse ministérielle qu’elle cite ne lui ouvre, par ailleurs, aucun droit opposable à l’affilié.
Il s’en déduit, au regard de son chiffre d’affaires qui est constant, qu’il a droit, ainsi qu’il le prétend, en 2011 et 2012, à 40 points attribués en classe 1 (jusqu’à 41.050 euros) dont il ne dépasse pas le plafond, en 2013 et 2014, à 36 points, attribués en classe A (jusqu’à 41.050 euros), et en 2015, à 72 points en classe B puisque son revenu parvient à 32.290 euros et que le conseil d’administration fixa le montant des revenus en classe B de 26.581 à 49.280 euros.
Il sera ajouté au jugement à cet égard.
Le régime en 2016
La [8] fait égard à la suppression de la compensation par l’Etat ramenant les droits dans la proportion des cotisations effectivement réglées par l’affilié, en application de l’article 3.12 bis de ses statuts. Elle explique que le rapport entre le montant de la cotisation réglée et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués.
Cependant, la compensation financière n’étant pas opposable à M. [V], le calcul de ses droits n’est pas modifié pour l’année 2016.
En effet, du moment que l’intéressé a réglé le forfait social, le montant de ses droits doit s’appréhender dans sa classe de revenus telle que fixée par le conseil d’administration de la [8], et non au regard du prix du point.
Compte tenu de son chiffre d’affaires de 46.812 euros, inclus dans la classe B dont le plafond est de 49.280 euros, il convient de lui reconnaître l’allocation de 72 points.
Il sera ajouté au jugement à cet égard.
Sur la régularisation de la cotisation de retraite complémentaire en 2018
M. [V] sollicite l’ajustement de la provision perçue pour sa retraite complémentaire sur ses revenus réels, au visa des articles L.131-6-2 du code de la sécurité sociale et 3 du décret du 21 mars 1979, d’où résulterait un trop perçu de 5.260 euros.
La caisse lui oppose l’adossement de la classe de cotisation provisionnelle aux revenus de l’avant-dernière année dans les conditions stipulées à l’article 3-4 de ses statuts, en soutenant que leur modification en 2021, pour l’ajuster au revenu réel, ne saurait être rétroactive.
Cependant, selon les dispositions de l’article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [8], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base.
Il en résulte que les cotisations calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu, du moment que l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dit que les cotisations sur les revenus d’activité des travailleurs indépendants non agricoles font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, sur la base de ce revenu.
Dès lors, la caisse est mal fondée à exiger la cotisation provisionnelle.
Etant acquis aux débats que M. [V] déclara un revenu d’activité de 22.234 euros en 2018, sa cotisation relève de la classe A plafonnée selon le conseil d’administration de la caisse à la somme de 26.580 euros, et s’établit, vu le décret n°2018-1033 du 26 novembre 2018 à la somme de 1.315 euros.
L’article 1302 du code civil postule que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Ayant acquitté 6.575 euros à ce titre, la caisse sera condamnée à lui restituer la différence de 5.260 euros, qui n’est pas autrement critiquée. Il sera ajouté au jugement à cet égard.
Sur les demandes accessoires
M. [V] fait valoir la minoration fautive de ses droits l’obligeant à agir et la résistance abusive de la caisse pour le rembourser alors que la [8] conteste les conditions de sa responsabilité du moment que son interprétation des textes ne peut être tenue pour fautive.
L’article 1240 du code civil dit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela étant, le différend opposant les parties sur les conditions de la loi ne tient d’aucune faute reprochable à la partie succombante, d’autant qu’elle n’a pas la disposition des droits querellés. Faute de manquement, il n’y a de responsabilité et la demande de M. [V] doit être rejetée.
Il sera ajouté au jugement à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit les demandes de M. [U] [V] recevables ;
Ordonne à la [7] de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par M. [U] [V] pour les années 2011 à 2016 en le fixant de la manière suivante :
— 283,1 points en 2011,
— 382,2 points en 2012,
— 304,5 points en 2013,
— 346,4 points en 2014,
— 445,6 points en 2015,
— 531,1 points en 2016 ;
Ordonne à la [7] de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par M. [U] [V] pour les années 2011 à 2016 en le fixant de la façon suivante :
— 40 points en 2011,
— 40 points en 2012,
— 36 points en 2013,
— 36 points en 2014,
— 72 points en 2015,
— 72 points en 2016,
Ordonne à la [7] de transmettre à M. [U] [V] et de mettre à sa disposition un relevé de situation individuelle conforme au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
Enjoint à la [7] de régulariser la cotisation de M. [U] [V] au titre de la retraite complémentaire en 2018, à la somme de 1.315 euros ;
Condamne la [7] à restituer à M. [U] [V] la somme de 5.260 euros ;
Rejette les demandes de M. [U] [V] de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- Décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012
- Décret n°2016-193 du 25 février 2016
- Décret n°2018-1033 du 26 novembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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