Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 8 juil. 2025, n° 23/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 12 mai 2023, N° 22/01653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 2025/
N° RG 23/00377 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNBH
Monsieur [B] [A] [C] [J]
C/
Madame [Y] [T] [A] [V] [D] [J] épouse [P]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Président du Tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 12 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/01653
APPELANT :
Monsieur [B] [A] [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [Y] [T] [A] [V] [D] [J] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 08 Juillet 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 22 août 2003 Madame [X] [N] [S] a fait donation à deux de ses enfants, monsieur [B] [J] et madame [Y] [D] [J] en pleine propriété, à titre avancement d’hoirie pour moitié indivise chacun , d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] comportant notamment au rez-de-chaussée une partie commerciale.
Par acte en date du 22 août 2022 monsieur [B] [J] a assigné sa s’ur devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir notamment paiement d’une provision de 37'800 € au titre de la moitié des loyers du bail professionnel signé le 1er avril 2015 avec la société [4].
Par jugement en date du 12 mai 2023 le président du tribunal judiciaire a rejeté ses demandes ainsi que celles de madame [Y] [D] [J] .
Par déclaration en date du 12 septembre 2023 , monsieur [B] [J] a fait appel du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties ses dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2024, monsieur [B] [J] demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu les articles 815-09 ; 815-10 et 815-11 du code civil
Vu l’article 1380 du code de procédure civile
Vu les pièces produites
Réformer le jugement en date du 12 mai 2023 ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER Mme [D] [J] épouse [P] à verser à
Monsieur [B] [J] la somme de 37.800 Euros au titre de la répartition provisionnelle de sa quote part des loyers dus,
Condamner Mme [D] [J] épouse [P] à verser à Monsieur
[B] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC ;
Condamner Mme [D] [J] épouse [P] aux dépens qui
comprendront le coût de la sommation interpellative du 11 juin 2021" .
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2023 en réponse aux conclusions de l’appelant du 19 octobre 2023, madame [Y] [D] [J] formant appel incident, demande à la cour de statuer comme suit :
A titre principal,
CONFIRMER la décision querellée';
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [B] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions’les loyers réclamés n’ayant jamais été encaissés par Mme [D] [J] ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [B] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, la créance n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
A titre plus subsidiaire encore,
Si par extraordinaire une créance devait être retenue par la juridiction,
ORDONNER le règlement de sa quote part des taxes foncières par Monsieur [B] [J] d’août 2003 à août 2022'pour la parcelle section A n° [Cadastre 1] en la Ville de [Localité 6] (Martinique) ;
ORDONNER le règlement de sa quote part de la police d’assurance couvrant l’immeuble sis au [Adresse 5] en la Ville de [Localité 6] (Martinique) par Monsieur [B] [J] d’août 2003 à août 2022';
ORDONNER le règlement de sa quote part des factures d’eau et d’électricité de l’immeuble sis au [Adresse 5] par Monsieur [B] [J] d’août 2003 à août 2022';
EXCLURE le principe de l’exécution provisoire de la décision à intervenir';
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [B] [J] à verser à Madame [D] [J] épouse [P] la somme de 3'500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens d’instance.'
Par arrêt en date du 16 juillet 2024la cour d’appel a sursis à statuer sur les demandes et a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur .
La médiation a échoué .
La clôture a été ordonnée le 15 mai 2025 .
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale rapporteur du 13 juin 2025 .
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées .
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [B] [J] produit un acte notarié en date du 22 août 2003 aux termes duquel leur mère, Madame [S] lui a fait donation en avancement d’hoirie ainsi qu’à sa soeur, madame [Y] [D] [J], d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] et ce en pleine propriété.
Si madame [Y] [D] [J] soutient que la volonté de leur mère
était de pouvoir résider dans l’immeuble au premier étage et de percevoir les loyers du bail commercial, la cour ne peut que constater comme le premier juge, qu’ aucune réserve d’usufruit ne figure dans l’acte notarié du 22 août 2003.
Aux termes des dispositions de l’article 815-11 du code civil tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti qui lui sont opposables.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
La demande doit être formée contre l’indivision et un coïndivisaire ne peut être déclaré personnellement tenu que s’il est constaté qu’il s’est approprié la totalité des biens dépendant de l’indivision.
En l’espèce madame [D] [J] produit une attestation en date du 6 octobre 2022 de la gérante de la société [4] qui occupe une partie de l’immeuble selon bail commercial sous seing privé en date du 1er avril 2015, aux termes de laquelle elle affirme que depuis 2015 et jusqu’au jour de l’attestation, elle a remis le loyer par chèque en main propre ou par virement directement sur le compte de Madame [X] [N] [J]. Cette attestation est corroborée par les relevés partiels du compte bancaire de Madame [X] [N] du 10 avril 2015 faisant état d’une remise de chèque d’un montant de 900 €, des 31 janvier 2022 et 22 septembre 2022 où figurent des virements de cette société pour un montant respectif de 900€.
Monsieur [B] [J] ne produit aucun élément permettant d’établir que madame [D] [J] se soit accaparée de l’intégralité des biens de l’indivision.
Au contraire,la cour constate que, sans être démentie sur ce point, madame [Y] [D] [J] soutient que monsieur [B] [J] vit dans l’immeuble indivis sans en régler les charges, leur mère Madame [X] [N] [S] veuve [J] ayant réglé de nombreuses factures d’eau et d’électricité ainsi que des cotisations de l’assurance habitation qu’elle occupait en partie jusqu’en 2020 semble’t-il.
Or la cour rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 815 -9 du code civil le coïndivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Compte tenu de ces éléments la cour ne peut que confirmer le jugement du 12 mai 2023 qui a rejeté la demande de condamnation de madame [D] [J] d’une provision de 37'800 €.
Au surplus la cour souligne que si la demande avait été effectuée à l’encontre de l’indivision il aurait été nécessaire de recourir à une mesure d’expertise pour déterminer le montant des bénéfices perçus par l’indivision, voire l’indemnité due par monsieur [B] [J].
Succombant monsieur [B] [J] supportera les dépens y compris le coût de la sommation interpellative du 11 juin 2021. monsieur [B] [J] sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en équité il sera condamné à verser à madame [D] [J] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions dont appel le jugement du 12 mai 2023
Y ajoutant
Met les dépens de la procédure d’appel à la charge de monsieur [B] [J] y compris le coût de la sommation du 11 juin 2021.
Déboute monsieur [B] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [B] [J] à verser à madame [D] [J] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Christine DORFÉANS, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE PLACÉE, LA PRESIDENTE,
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