Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 18 déc. 2025, n° 23/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 13 décembre 2019, N° 2019/1821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre commerciale
ARRÊT N° 203
N° RG 23/00463 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHRC
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
C/
[E] [B]
S.C.P. BR ASSOCIES [Localité 8]
S.A.S. HOPITAL PRIVE SAINT GABRIEL
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 8], décision attaquée en date du 13 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 2019/1821
APPELANTE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Maître [E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
S.C.P. BR ASSOCIES [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
S.A.S. HÔPITAL PRIVE SAINT GABRIEL
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 18 Décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 mars 2018, le tribunal mixte de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du centre de santé guyanais (CST), et a adopté un plan de redressement pour une durée de dix ans par jugement du 21 novembre 2018.
Le CST a déclaré auprès du mandataire la créance de la S.A. Electricité de France (EDF) à titre chirographaire pour le montant de 93 601,38€.
Par ordonnance du 13 décembre 2019, le juge commissaire du tribunal mixte paritaire de Cayenne a rejeté la créance, aux motifs que par une lettre du 10 décembre 2018, la créance avait été contestée et que la société EDF n’avait pas répondu dans le délai de 30 jours.
Par acte du 24 janvier 2020, la S.A. EDF a relevé appel de l’ordonnance du juge commissaire du 13 février 2019.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Cayenne a:
— dit irrecevable l’appel dirigé contre l’ordonnance du juge commissaire en date du 13 décembre 2019,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Saisie par requête en déféré du 3 mai 2021 de la S.A. EDF, la cour d’appel de Cayenne a, par arrêt sur déféré en date du 14 février 2022, confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 avril 2021 en toutes ses dispositions, et y ajoutant, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
La S.A. EDF a formé un pourvoi contre l’arrêt sur déféré de la cour d’appel de Cayenne rendu le 14 février 2022.
Par arrêt en date du 13 septembre 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 14 février 2022 entre les parties par la cour d’appel de Cayenne,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel de Cayenne autrement composée,
— condamné la société Hôpital privé Saint-Gabriel (HPSG), la société BR associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Hôpital privé Saint-Gabriel (HSPG) et Me [B], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société, aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Electricité de France,
— dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La cour de cassation a notamment retenu les éléments suivants :
Vu les articles L622-27, L624-3 alinéa 2, et R 624-1 alinéas 2 et 3, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L631-14, L631-18 et R631-29 du code de commerce;
5. Une disposition privant une partie d’une voie de recours doit être interprétée strictement. En conséquence, la sanction prévue par les textes susvisés en cas de défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre du mandataire judiciaire l’informant de l’existence d’une discussion sur sa créance ne peut être étendue au cas où le mandataire judiciaire se borne à demander au créancier des pièces justificatives de la créance en précisant qu’à défaut, il envisage de proposer au juge-commissaire le rejet de cette créance.
6. Pour déclarer irrecevable l’appel formé par la société EDF contre l’ordonnance de rejet de sa créance, l’arrêt constate que la lettre du mandataire judiciaire du 10 décembre 2018 mentionnait en objet « contestation de créance », informait le créancier que la créance déclarée était injustifiée dans la mesure où le centre de santé guyanais ne lui avait remis aucun justificatif et qu’il convenait de transmettre un relevé de compte récapitulatif et une copie des factures déclarées, et qu’à défaut, il envisageait de proposer au juge-commissaire un rejet de la créance, et rappelait les dispositions de l’article L622-27 du code de commerce. Il ajoute, par motifs propres et adoptés, qu’il résulte de la lettre du mandataire judiciaire, et des termes employés « contestation de créance », « créance déclarée injustifiée » , « rejet de votre créance », que celui-ci ne contestait pas seulement la régularité formelle de la créance, mais, faute de justificatif, son existence même, de sorte que la société EDF, qui n’avait pas répondu à cette lettre dans le délai de trente jours, ne pouvait pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire judiciaire. 7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la lettre du 10 décembre 2018 n’était pas une lettre de contestation de l’existence, de la nature ou du montant des créances au sens des textes susvisés, de sorte que le défaut de réponse à celle-ci par la société EDF dans le délai de trente jours ne la privait pas du droit de faire appel de l’ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration formée le 5 octobre 2023, la S.A. Electricité de France a saisi la présente cour d’appel en tant que juridiction de renvoi du chef de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Cayenne en date du 13 décembre 2019 en ce qu’elle a jugé « ordonnons que ladite créance soit rejetée ».
Par avis du 12 octobre 2023, l’affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, à l’audience de la chambre commerciale du 14 mars 2024.
La déclaration de saisine suite à renvoi après cassation a été signifiée par acte du 16 octobre 2023, de même que les premières conclusions d’appelant.
La société Hôpital privé Saint Gabriel, la SCP BR Associés et Me [E] [B] commissaire à l’exécution du plan n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions d’appelant signifiées le 16 octobre 2023, la S.A. Electricité de France sollicite, au visa des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, L132-1 et R132-2 du code de la consommation, 143 et suivants et 232 du code de procédure civile, que la cour d’appel de renvoi :
— déclare son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirme la décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Cayenne en date du 13 décembre 2019, et statuant à nouveau,
— admette la créance de la société EDF à titre chirographaire à hauteur de 92 635,09€ au passif du redressement judiciaire de la société Hôpital Privé de Saint Gabriel (anciennement dénommé [Adresse 9]),
— déboute la société Hôpital Saint Gabriel de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la SCP BR Associés et la société Hôpital Saint Gabriel solidairement à verser à la société EDF la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— condamne la SCP BR Associés et la société Hôpital Saint Gabriel solidairement aux dépens.
Par arrêt avant dire droit en date du 23 janvier 2025, la cour d’appel de Cayenne a :
— ordonné la réouverture des débats, afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la présente cour de renvoi, et sur les conclusions de la S.A. EDF tendant à statuer sur le fond de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire, et ce alors même que la présente cour de renvoi est remise dans l’état où la cour était saisie d’une requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 avril 2021 ayant déclaré irrecevable l’appel dirigé contre l’ordonnance du juge commissaire en date du 13 décembre 2019,
— renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 13 mars 2025 à 10H00,
— réservé les dépens de la présente procédure .
Par arrêt du 15 septembre 2025, la chambre commerciale de la cour de [Localité 8] a :
Vu l’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation en date du 13 septembre 2023,
— infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 avril 2021 en ce qu’elle a dit irrecevable l’appel dirigé contre l’ordonnance du juge commissaire en date du 13 décembre 2019,
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
— déclaré recevable l’appel interjeté par la S.A. EDF à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 13 décembre 2019,
Et y ajoutant,
— renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du lundi 13 octobre 2025,
— débouté la S.A. EDF de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hôpital privé Saint-Gabriel (HSPG), la société BR associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Hôpital privé Saint-Gabriel (HPSG) et Me [B], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société, aux dépens de la présente procédure, et autorisé Maître Isabelle Denis à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par dossier au greffe le 25 septembre 2025, la S.A. Electricité de France reprend les demandes de ses conclusions transmises antérieurement à l’arrêt ayant réouvert les débats, et sollicite que la cour :
— déclare recevable et fondé l’appel interjeté par la S.A. EDF,
Y faisant droit,
— admette la créance de la société EDF à titre chirographaire à hauteur de 92635,09€ au passif du redressement judiciaire de la société Hôpital Privé Saint Gabriel (anciennement dénommée [Adresse 9])
— condamne la SCP BR Associés à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SCP BR Associés aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A. EDF expose qu’en dépit du fait que le mandataire avait reçu les pièces justificatives de la créance EDF et qu’un accord de règlement de la créance avait été conclu, la SCP BR Associés a demandé au juge de rejeter l’intégralité de la créance EDF au motif qu’elle avait adressé son récapitulatif des factures impayées au-delà du délai de 30 jours.
Elle fait valoir que le juge commissaire a fait application de l’article 622-27 alinéa 1 du code de commerce qui vise une contestation de créance en relevant que la difficulté venait en réalité de l’absence de justificatifs de la créance, et non pas de sa contestation, et a ainsi rejeté à tort l’admission de la créance. Elle soutient que le courrier de la SCP BR Associés du 10 décembre 2018 ne fait pas courir le délai de 30 jours, dans la mesure où il n’y a pas de véritable contestation de la créance mais seulement un manque de pièces justificatives, le créancier pouvant alors produire ces éléments justificatifs jusque devant la cour d’appel. Elle rappelle qu’il convient de faire une distinction entre la contestation portant sur l’existence de la créance qui appelle une réponse du créancier dans le délai de 30 jours, et la contestation relative à la régularité de la déclaration de créance à laquelle le délai de 30 jours n’est pas applicable.
La société appelante soutient que la créance a été déclarée par le débiteur et n’est pas discutée, le mandataire ayant sollicité du créancier qu’il produise les justificatifs de la créance, laquelle a été déclarée par le débiteur lui-même. Elle affirme qu’il n’y avait aucune contestation de l’existence ou du quantum de la créance, et que EDF a répondu au mandataire en produisant tous les justificatifs de la créance. Elle précise que par échange de mails entre EDF et Me [B] en date des 10 et 12 septembre 2018, Me [B] avait confirmé son accord pour régler 55% de la créance antérieure de EDF soit une créance de 50 949,29€, ce qui représente 55% de la somme de 92 635,09€, conformément aux articles L626-5 et suivants. Elle sollicite en conséquence l’admission de sa créance à hauteur de 92 635,09€ représentant le montant à la date du jugement d’ouverture, cette créance pouvant ensuite selon elle faire l’objet d’un abandon partiel dans le cadre d’un plan de continuation.
Maître [E] [B], la SCP BR Associés et la SAS Hôpital Privé Saint Gabriel n’ont pas constitué avocat et n’ont pas déposé d’écritures.
Par avis en date du 10 octobre 2025, le ministère public, relevant que l’appel de la société EDF est déclaré recevable, a conclu à l’admission de la créance de la société EDF.
MOTIFS
Sur l’admission de la créance de la société EDF
Aux termes de l’article L622-27 du code de commerce, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la créance.
Il est admis qu’il n’y a discussion de la créance au sens de l’article susvisé que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant, ou sa nature appréciés au jour du jugement d’ouverture.
En l’espèce, il est constant que le CST a déclaré auprès du mandataire la créance de la S.A. Electricité de France ( EDF) à titre chirographaire pour le montant de 93 601,38€. Par courrier AR en date du 10 décembre 2018, la SCP BR Associés a demandé à EDF de lui remettre un relevé de factures pour justifier la créance, et EDF a transmis à la SCP BR Associés les pièces justificatives de sa créance par mail du 31 août 2018 (pièce N° 4 mail de Mme [F] du 31 août 2018 et pièce N°5 relevé de factures).
Il résulte de ces pièces, outre l’échange de mail entre EDF et Me [B] en date des 10 et 12 septembre 2018 confirmant l’accord de Me [B] pour régler 55% de la créance antérieure de EDF, soit la somme de 50949,29€) (pièce N° 6), que le montant de la créance de EDF à hauteur de 92 635,09€ est justifiée et n’est d’ailleurs pas discutée puisque le débiteur a lui-même déclaré cette créance.
Dans ces conditions, étant rappelé que l’appel interjeté par la S.A. EDF est recevable, il convient d’infirmer la décision du juge commissaire du tribunal de commerce en date du 13 décembre 2019, et d’admettre la créance de la société EDF à titre chirographaire à hauteur de 92 635,09€ au passif du redressement judiciaire de la société Hôpital Privé Saint Gabriel, anciennement dénommée [Adresse 9].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Au vu de la solution du litige, la société Hôpital privé Saint-Gabriel (HPSG) et la société BR associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Hôpital privé Saint-Gabriel (HPSG), seront condamnées in solidum aux dépens de la présente procédure, et seront condamnés in solidum à payer à la société EDF la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Cayenne en date du 13 décembre 2019 en ce qu’elle a rejeté la créance de la société EDF dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire du Centre de Santé Guyanais (N°RG 2019/1821),
Et statuant à nouveau,
ADMET la créance de la société EDF à titre chirographaire à hauteur de 92 635,09€ au passif du redressement judiciaire de la société Hôpital Privé Saint- Gabriel, anciennement dénommé [Adresse 9],
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Hôpital privé Saint-Gabriel (HPSG) et la société BR associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Hôpital privé Saint-Gabriel (HPSG), aux dépens de la présente procédure,
CONDAMNE in solidum la société Hôpital privé Saint-Gabriel (HPSG) et la société BR associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Hôpital privé Saint-Gabriel (HPSG), à payer à la société EDF la somme de de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Conseillère et la Greffière.
La Greffière La Conseillère
Hélène PETRO Patricia GOILLOT
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