Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 déc. 2025, n° 23/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°397/2025
N° RG 23/00898 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQB4
M. [J] [U]
C/
S.A.S. [7]
RG CPH : 21/208
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [B], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
né le 11 Avril 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Mme [D] [H] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LAVIGNE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [8], filiale de la société Entreprise [12], a pour activité la surveillance et la sécurité. Elle applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 7 octobre 2016, M. [J] [U] a été embauché en qualité d’agent de sécurité, niveau 2 – coefficient 120, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 104 heures par mois par la société [8].
Il avait précédemment conclu trois contrats de travail à durée déterminée au coefficient 130 :
— du 9 juillet au 31 juillet 2016,
— du 1er août au 21 août 2016,
— du 27 août au 18 septembre 2016.
Le salarié est titulaire d’un diplôme SSIAP 1 ( service de sécurité Incendie et Assistance à personnes) ayant fait l’objet d’une mise à niveau le 8 novembre 2018.
Par avenant du 1er avril 2017, la durée de travail de M. [U] a été portée à temps complet.
Par un nouvel avenant du 1er mars 2018, sa qualification a été modifiée pour passer à celle d’agent de sécurité confirmé, coefficient 130, de la convention collective applicable.
Le 19 juillet 2019, M. [U] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison d’un abandon de poste.
***
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête du 9 avril 2021 afin de voir :
— Condamner la société au paiement de :
— La somme de 20 000 euros pour discrimination subie pour son origine et la couleur de sa peau ;
— Rappel de salaire : 1 947, 38 euros ;
— Congés payés y afférents : 194,74 euros ;
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros ;
— Remise de bulletin de salaire afférent au rappel de salaire et à l’indemnité de congés payés ;
— Remise d’un certificat de travail mentionnant le statut de [16] du 7 octobre 2016 au 19 juin 2019.
La SAS [7] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Condamné la SAS [8] à verser à M. [U] les sommes de :
— 1 002,36 euros à titre de rappel de salaire ;
— 112,81 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires ;
— 111,51 euros à titre de rappel sur les congés payés ;
— Ordonné la remise des bulletins de salaires et du certificat de travail rectifiés ;
— Condamné la SAS [8] à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la SAS [8] aux dépens ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
***
M. [U] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 3 février 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 avril 2023, M. [U] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu à M. [U] le statut de [16] et condamné à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le réformer sur le quantum ;
— Et condamner en conséquence la SAS [8] à lui verser:
— 1 947,38 euros à titre de rappel de salaire sur la base de [16] ;
— 194,74 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— Condamner la société à lui remettre:
— Le bulletin de salaire afférent au rappel de salaire et à l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Un certificat de travail mentionnant le statut de [16] du 7 octobre 2016 au 19 juin 2019 ;
— Condamner également la SAS [8] à lui verser:
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la discrimination subie au titre de son origine et de la couleur de sa peau ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 juin 2023, la SAS [7] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré sur les condamnations à rappel de salaire, heures supplémentaire, congés payés et article 700 ;
— Débouter M. [U] de l’intégralité de ses prétentions ;
— Juger que la cour n’est pas saisie d’un appel concernant la demande de dommages et intérêts pour discrimination faute d’avoir demandé l’infirmation du jugement sur ce point ;
— En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination ;
— Le condamner à payer à la SAS [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 21 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’effet dévolutif et la demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’origine
La société [6] fait valoir que M.[U] n’ayant pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation ou la confirmation partielle du jugement déféré , la cour n’est pas régulièrement saisie d’un appel incident du salarié concernant sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, dans les conditions fixées par les articles 542 et 954 du code de procédure civile au sens de la jurisprudence ( civ2 du 17 septembre 2020 n° 1823626 et civ2 du 1er juillet 2021 n°20 10694).
M.[U] n’a pas répondu sur ce point.
Par application de l’article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, n°18-23.626).
Si dans le dispositif de ses uniques écritures du 11 avril 2023, M. [U] a sollicité la condamnation de la SAS [7] à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination liée à ses origines, force est de constater que le salarié, appelant, ne sollicite ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement déféré sur ce point et se borne à demander la réformation sur le quantum de sa demande de rappel de salaire liée à la reclassification de [16].
La cour n’étant valablement saisie d’aucune demande indemnitaire de M. [U] , appelant, au titre de la discrimination, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
2- Sur les rappels de salaire au titre de la reclassification conventionnelle
Pour infirmation du jugement sur le quantum alloué au titre du rappel de salaire, M.[U] sollicite un rappel de salaire de 1632,75 euros correspondant au coefficient 140 , outre les heures supplémentaires de 314,62 euros , représentant la somme principale de 1 947,38 euros , outre les congés payés afférents.
Il soutient que titulaire du diplôme requis d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes ([15] et recruté le 7 octobre 2016 en qualité d’agent de sécurité au coefficient 120 , il a été employé de façon régulière, durable et majoritairement à partir du 10 novembre 2016 sur des missions relevant de la qualification d’Agent [15]( coefficient 140); qu’après de nombreuses réclamations, il a été promu par avenant au coefficient 130 à compter du 1er mars 2018; qu’à partir de cette date, il a été posté exclusivement sur des sites en qualité d’agent [15] , hormis les mois de juillet et août 2018 où il effectuait des remplacements d’agent de sécurité qualifié .
Il demande aussi la rectification de sa qualification sur ses bulletins de salaire, afin de lui permettre de prétendre à la formation pour accéder au niveau 2 SSIAP 2.
Pour infirmation du jugement, l’employeur fait valoir que M. [U] avait deux qualifications professionnelles: celle d’agent de sécurité qualifié et d’agent cynophile, qu’il détenait une carte professionnelle, que l’avenant de mars 2018 mentionnait son embauche en qualité d’agent de sécurité confirmé au coefficient 130; que le salarié pouvait occuper de manière concomitante les fonctions d’agent de sécurité ou de [15] selon les plannings qui lui étaient remis ; qu’à chaque fois qu’il accomplissait des fonctions de [15], il lui était versé un complément de salaire différentiel; que le décompte produit par M.[U] est erroné en ce qu’il a omis de tenir compte des indemnités différentielles versées.
En application de l’article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure l’emploi du salarié et sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
Les mentions portées sur le bulletin de paie ne peuvent prévaloir contre la réalité d’une situation professionnelle distincte et il importe donc de s’attacher à la nature des fonctions effectivement exercées par le salarié pour déterminer s’il peut ou non revendiquer le niveau hiérarchique auquel il prétend.
Dès lors, en cas de contestation du salarié sur sa qualification, les juges doivent s’attacher aux fonctions réellement exercées par l’intéressé et non s’arrêter aux mentions figurant sur le bulletin de salaire ou dans le contrat de travail.
Les fonctions réellement exercées s’entendent de celles qui correspondent à l’activité principale du salarié, et non celles qui sont exercées occasionnellement ou de façon accessoire.
S’il s’avère que le salarié exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification mentionnée sur les bulletins de paie, cette mention s’analyse en une reconnaissance par l’employeur de la dite qualification.
Si en revanche le coefficient mentionné sur les bulletins de paie résulte d’une erreur, le salarié ne peut pas bénéficier d’une surqualification qui ne correspond pas aux fonctions réellement exercées.
Au cas d’espèce, l’emploi d’Agent des services de sécurité incendie défini à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoit s’agissant du coefficient 140: 'L’agent des services de sécurité incendie est un agent de sécurité qui doit avoir satisfait aux épreuves ou qui est titulaire d’une des équivalences prévues par la réglementation en vigueur à la date du présent accord ([15]).(.;)
Il a pour missions :
' la prévention des incendies ;
' la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l’incendie et dans le cadre de l’assistance à personnes ;
' l’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
' l’alerte et l’accueil des secours ;
' l’évacuation du public ;
' l’intervention précoce face aux incendies ;
' l’assistance à personnes au sein des établissements où il exerce ;
' l’exploitation du PC de sécurité incendie.(…)
Il est à noter que les agents de cette catégorie ne doivent jamais être distraits de leurs fonctions spécifiques de sécurité et de maintenance par d’autres tâches ou missions annexes sans rapport direct avec celles-ci.'
Il résulte de l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles , étendu par arrêté du 26 décembre 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017 que:
— tout salarié recruté, quelle que soit la nature de son contrat de travail, bénéficiera dès son embauche du coefficient correspondant au métier qu’il va exercer dès lors que, dans le cadre de son affectation, il devra mettre en 'uvre une ou plusieurs des compétences et accomplir une ou plusieurs des missions et responsabilités spécifiques prévues par la fiche métier, en vertu des finalités et instructions attachées au poste.
3.4. Toutefois, les salariés qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, exercent déjà un des métiers repères décrits dans les fiches métier de l’annexe I ci-jointe bénéficient dès cette entrée en vigueur de l’application du coefficient correspondant au métier concerné.
Sous réserve de l’alinéa suivant 3.5, en cas de pluralité d’exercice de métiers, simultanément ou alternativement, c’est le coefficient le plus élevé qui doit s’appliquer.
3.5. En cas de remplacement temporaire dans un poste de classification supérieure, les dispositions de l’article 3 de l’annexe IV de la CCN demeurent applicables.
L’article 3 de la convention collective prévoit que tout agent d’exploitation, employé administratif ou technicien assurant l’intérim d’un poste de classification supérieure pendant une période continue de plus de 2 mois recevra, à partir du 3e mois, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimal conventionnel de la catégorie du poste dont il assure l’intérim.
Au cas d’espèce, il est constant que M. [U] relevant de la filière surveillance, est titulaire d’un diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes ([15] 1) délivré le 18 décembre 2015 (pièce n°14) ainsi que d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité privée, valable cinq ans à compter du 25 janvier 2016 (pièce n°3 société).
L’appelant verse aux débats :
— des nombreux plannings établis à partir du mois de novembre 2016 à juillet 2019 faisant état d’affectations régulières sur les sites de la gare de [Localité 13], des lycées de Chateaubriand et Joliot Curie ainsi qu’à l'[10] ([11]) pour y exercer des missions de 'SSIAP 1 – Sûreté’ (pièce n°5).
— les attestations de quatre collègues dénonçant leur embauche en qualité d’agent de sécurité alors qu’ils exerçaient des missions d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes ([15])
— M. [X], formateur [15], indiquant à cet égard que : '[…] Durant l’année 2018 (janvier – juillet), j’ai eu sous mes responsabilités Monsieur [U] [J]. Ce dernier, je l’ai eu comme agent de sécurité incident à la gare de [Localité 13] ([14] [Localité 13]). À plusieurs reprises, j’ai demandé à la [9] (mon ancien employeur) de consolider l’agent [U] [J] comme agent [15] à part entière, c’est-à-dire au coefficient 140 avec un avenant de son contrat mais cela a été sans effet jusqu’à mon départ (juillet 2018). [U] [J] était payé comme agent (coefficient 130) avec une plus value 140 au prorata des heures effectuées en tant qu’agent [15] 1…' (pièce n°11).
— ses bulletins de salaire faisant référence de manière systématique à des compléments différentiels versés durant la période allant du 7 octobre 2016 au 19 juillet 2019, à l’exception du bulletin de salaire de novembre 2016 non produit.( Pièce 4) Ces 'compléments différentiels’ correspondent selon l’employeur aux heures de travail rémunérées en tant que [15].
— un tableau de rappel de salaire dû entre le mois d’octobre 2016 et le mois de juin 2019 correspondant au différentiel entre le taux horaire du coefficient 140 SSIAP et le taux horaire payé sur la base du taux horaire au coefficient 120 puis au coefficient 130 ( mars 2018). La somme totale de 1 947,38 euros recouvre le rappel du salaire de base ( 1 632.75 euros) et à des heures supplémentaires
( 314,62 euros).( annexé aux conclusions)
La société [7] ne conteste pas le fait que M.[U] se voyait attribuer des missions d’agent [15] alors qu’il était engagé en qualité d’agent de sécurité qualifié au coefficient 120 puis à compter du 1er mars 2018, comme agent de sécurité confirmé, coefficient 130 (pièces n°1 et 4 salarié).
Nonobstant le versement d’un complément différentiel versé lorsque le salarié remplissait des missions de [15], le salarié est fondé à obtenir le bénéfice des dispositions conventionnelles applicables au 1er janvier 2017 prévoyant qu’en cas d’exercice de plusieurs emplois simultanément ou alternativement, c’est le coefficient le plus élevé qui s’applique . Il ressort clairement des bulletins de salaire et des plannings que M. [U] était affecté de manière régulière et alternative à des missions relevant de la qualification d’agent de sécurité pour lequel il avait été recruté au coefficient 120 passé à 130, sur des missions d’agent [15] relevant d’un coefficient supérieur (140). Il n’est soutenu à aucun moment par l’employeur que les missions d’agent du [15] correspondaient à des missions temporaires de moins de deux mois au sens de l’article 3 de la convention collective.
Dans la mesure où les fonctions réellement exercées par M. [U] relevaient majoritairement à compter du mois de novembre 2016 de la qualification d’agent [15] et alors que son contrat de travail ne prévoyait aucune disposition en cas de cumul d’emplois, c’est à juste titre que le salarié , titulaire du diplôme requis, revendique la classification supérieure en tant qu’agent [15], au coefficient 140 de la convention collective applicable .
Toutefois, le rappel de salaire lié à la requalification au coefficient 140 doit être minoré en ce qu’il n’est dû qu’à compter du 1er janvier 2017, date d’application des dispositions conventionnelles . Au vu des tableaux de calculs du salarié que la société [7] ne conteste pas utilement, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris s’agissant du quantum et d’allouer à M. [U] la somme de 1471,70 euros pour le salaire de base outre 200,70 euros pour les heures supplémentaires, soit la somme totale de (représentant la somme de) 1 672,40 euros outre 167,24 euros de congés payés y afférents.
Il sera également fait droit à la demande de M.[U] de remise :
— du bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision,
— du certificat de travail mentionnant le statut de [16] pour la période du 7 octobre 2016 au 19 juin 2019.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [U] une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris excepté sur le quantum alloué au titre du rappel de salaire.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS [7] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 1 672.40 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 140,
— 167.24 euros au titre des congés payés afférents.
Ordonne la remise par la SAS [7] à M. [U] :
— du bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision,
— du certificat de travail mentionnant le statut de [16] pour la période du 7 octobre 2016 au 19 juin 2019.
Et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Condamne la SAS [7] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [7] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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