Confirmation 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 25 juil. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 25 Juillet 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/86
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDR5
Décision déférée du 17 Juillet 2025
— Juge délégué de [Localité 7] -
APPELANT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant,
Assisté par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS AVISÉ
Monsieur [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Juillet 2025 devant C. GHERA, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, C.GHERA, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 25 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 12 juillet 2025, M. [C] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du Centre hospitalier Ariège [Localité 6].
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Foix l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [C] [D] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2025.
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 24 juillet 2025.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 22 juillet 2025, l’absence de critique des comportements nécessite un temps d’accompagnement plus important afin d’adapter la prise en charge pour restaurer un apaisement et une sécurité.
Par avis écrit du 22 juillet 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
A l’audience, M. [C] [D] expose que tout a commencé le 12 juillet dernier par un épisode de cauchemar, qu’il a cru à la présence d’un intrus dans la maison et que le lendemain matin il a trouvé des escargots dans le linge.
Il explique suivre son traitement, qu’il diminue parfois de sa propre initiative, et être suivi par le CMP dont il n’a raté aucun rendez-vous.
Il exprime un sentiment de persécution et son souhait de quitter l’hôpital où il trouve les conditions difficiles et ne sent pas en sécurité.
Il fait part de son projet d’obtenir un classement en catégorie 2 du fait de son handicap.
Il souhaite rentrer chez lui pour se reposer, indiquant ne plus savoir où il en est.
Il ajoute que la phase de crise ne dure pas longtemps.
Son conseil demande la main-levée de la mesure, exposant que M.[C] [D] est stabilisé depuis la reprise du traitement.
Soulignant que la mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée, Maître Benoit avance que son client a conscience que les soins doivent continuer, qu’il est suivi régulièrement, qu’il peut aller dans un groupe d’entraide ou travailler et qu’ aucun caractère de gravité ou d’urgence ne justifie son maintien sous mesure de contrainte.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, M.[C] [D] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son frère, le 12 juillet 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, de :
— troubles du comportement,
— troubles du sommeil, agitation nocturne,
— propos délirant,
— risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Le certificat médical des 24 h précise qu’à son arrivée il présentait une régression des troubles du comportement décrits dans le certificat d’admission.
Il a cependant présenté un état d’agitation majeure ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre et du SMUR à domicile.
Il décrit avec difficulté un sentiment de persécution à domicile, qu’il critique partiellement.
Il ne rapporte pas de facteur déclenchant ou d’arrêt des traitements ayant pu aboutir à cette décompensation.
Il reste évasif au sujet des troubles du comportement.
Celui de 72 h souligne que ce jour (14/07/2025), il se présente calme. Il décrit un sentiment de persécution à domicile, qu’il critique partiellement. Il se sent en sécurité à l’hôpital mais veut sortir rapidement pour travailler.
Il ne rapporte pas de facteur déclenchant ou d’arrêt des traitements ayant pu aboutir à cette décompensation.
Il reste évasif au sujet des troubles du comportement.
Dit avoir été hospitalisé pour un burn-out mais que maintenant il se sent bien.
Dans ces conditions, la poursuite de l’observation en milieu fermé paraît prudente pour s’assurer de la stabilité de son état et observation.
Le dernier avis médical daté du 22 juillet 2025 évoque une décompensation psychique d’un trouble chronique avec idées de persécution responsables d’injonction comportementale ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre après s’être barricadé à domicile.
Rationalisation des événements, déni des troubles, dans l’opposition aux soins. Absence de critique des comportements nécessitant un temps d’accompagnement plus important afin d’adapter la prise en charge pour restaurer un apaisement et une sécurité.
En premier lieu, il convient de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade, de sorte que l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Pour le surplus, l’ensemble des constatations médicales ci-dessus rapportées caractérise tout à la fois des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient et l’urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l’intégrité visé par l’article L3212-3 ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
L’avis du 22 juillet 2025 qui rappelle que l’appelant a été admis pour une décompensation psychique d’un trouble chronique, retient encore un déni des troubles et une opposition aux soins justifiant une évaluation à poursuivre au sein d’un cadre contenant.
Les déclarations réitérées de M.[C] [D] à l’audience, selon lesquelles il adapte son traitement illustre ce manque de totale adhésion aux soins qui sont nécessaires à une stabilisation efficace et durable de son état.
Il s’ensuit que le premier juge a ordonné à bon droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé, la mainlevée réclamée s’avérant prématurée à ce stade.
Par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Foix du 17 juillet 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER C. GHERA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Juridiction ·
- Cour d'appel ·
- Saisine ·
- Incompétence ·
- Compétence exclusive ·
- Ressort ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire ·
- Organisation ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Voyage
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Demande d'avis ·
- Procédure de divorce ·
- Délai ·
- Dépassement ·
- Courrier ·
- Facture ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Intérimaire ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Code du travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Isolation thermique ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Exclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Trouble neurologique ·
- Consolidation ·
- Consultant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Violence conjugale ·
- Courriel ·
- Représentation ·
- Contrôle ·
- Passeport ·
- Se pourvoir
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Exception de procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fins ·
- Absence ·
- Kosovo
- Interruption ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Régularisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.