Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 5 déc. 2024, n° 24/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°1050
N° RG 24/01104 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM3Z
Recours c/ déci TJ Nîmes
03 décembre 2024
[T]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 DECEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 septembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 septembre 2024, notifiée le même jour à 17h25 concernant :
M. X SE DISANT [P] [T]
né le 22 Décembre 1982 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 22 septembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 décembre 2024 à 15h25, enregistrée sous le N°RG 24/5639 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Décembre 2024 à 11h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [P] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 03 décembre 2024 à 17h25 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [P] [T] le 04 Décembre 2024 à 10h16 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [L], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [S] [X] [H] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution, par le moyen de la visioconférence, de Monsieur X SE DISANT [P] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur X SE DISANT [P] [T], qui a pu s’entretenir en toute confidentialité avec son client, puis qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] [T] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur réquisitions du Procureur le 19 septembre 2024, date à laquelle il a été placé en retenue.
Monsieur [P] [T] a reçu notification le 19 septembre 2024 d’un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 19 septembre 2024, qui lui a été notifié le 20 septembre 2024, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Le 21 septembre 2024 de Monsieur [P] [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une requête tendant à contester la mesure de placement en rétention et, par requête en date du 21 septembre 2024, le préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du le 22 septembre 2024, confirmée par la Cour d’appel le 24 septembre 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 octobre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 18 novembre 2024, décision confirmée en appel le 20 novembre 2024.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 2 décembre 2024 à 15h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 3 décembre 2024 notifiée à M. [T] le jour même à 17h35.
Monsieur [T] a relevé appel de cette ordonnance le 4 décembre 2024 à 10h16. Sa déclaration d’appel relève que les documents de voyage ne seront pas délivrés à bref délai et que M. [T] ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, qui s’est tenue en visioconférence conformément aux articles L. 743-21 et R. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— il déclare qu’il a deux enfants mineurs, qui sont français, et vivent avec leur mère à [Localité 4], qu’il a des problèmes de santé, que ses artères sont bouchées et qu’il va finir en fauteuil roulant, qu’il veut retourner en Italie afin de régulariser sa situation, qu’il y détenait un titre de séjour,
— il sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient d’une part que les documents de voyage ne seront pas délivrés à bref délai car M. [T] n’a pas été reconnu par les autorités algériennes et d’autre part que ce dernier ne représente pas une menace à l’ordre public car la condamnation évoquée par la préfecture est ancienne.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [T] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
M. [T] n’était titulaire au moment de son contrôle d’aucun document d’identité en cours de validité.
Le consulat d’Algérie, dont Monsieur [T] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 19 puis le 20 septembre 2024. La copie du passeport valide de Monsieur [T] a été jointe à la demande d’identification.
L’administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes dès le placement en rétention de Monsieur [T] en joignant tous les éléments nécessaires à une identification, en l’espèce la copie du passeport valide. Ces éléments permettent d’établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifie ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [T].
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, M. [T] a été signalisé à 7 reprises entre 2012 et 2024. M. [T] a été condamné le 27 décembre 2018 par la cour d’appel d’Aix en Provence à la peine de 30 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés en récidive légale. Il a été incarcéré du 3 septembre 2018 au 20 août 2020.
La qualification des faits pour lesquels M. [T] a été condamné et la peine prononcée à son égard, tant par sa nature que par son quantum, permettent d’établir que la présence de M. [T] sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
Il ne produit aucun élément sur les pathologies alléguées et n’établit pas dans quelle mesure son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention. Ce moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] :
Monsieur [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie, de plus, d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il s’est précédemment soustrait à une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour pendant un an, en date du 12 janvier 2017. Il ne produit aucun élément sur ses deux enfants mineurs dont il a déclaré qu’ils vivaient à [Localité 4] avec leur mère. Aux termes de son audition du 19 septembre 2024, il s’est déclaré célibataire avec un enfant âgé de 7 ans vivant avec sa mère à [Localité 4]. Le CCPD de [Localité 5] a indiqué que M. [T] était en situation irrégulière en Italie et ce dernier a déclaré, dans son audition du 19 septembre 2024, que son titre de séjour italien était périmé.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [P] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 05 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. X SE DISANT [P] [T], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur X SE DISANT [P] [T], pour notification par le CRA,
Me Célestine BIFECK, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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