Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 mars 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTCZ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 230
du 26 Mars 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [O]
né le 26 Avril 1994 à [Localité 1] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [B] [J], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 14 janvier 2025 de Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [E] [O],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 février 2025 de Monsieur [E] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 25 février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 26 février 2025 de la Cour d’appel de Montpellier confirmant la décision précitée,
Vu la saisine de Préfet des Bouches du Rhône en date du 22 mars 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 24 mars 2025 à 13 H 29 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 25 Mars 2025 par Monsieur [E] [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 9 H 24,
Vu l’appel téléphonique du 25 Mars 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 26 Mars 2025 à 10 H 30,
Vu les courriels adressés le 25 Mars 2025 à Préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 26 Mars 2025 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 2], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 H 30,
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Mon père a des soucis de santé, je veux sortir. '
L’avocate, Maître Imen SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique 'Je vous demande de constater l’absence d’éloignement à bref délai'
Monsieur le représentant, de Préfet des Bouches du Rhône , demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Rien ne dit aujourd’hui que l’éloignement est impossible.'
Assisté de , interprète, Monsieur [E] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je souhaite que vous soyez humain avec mon et mon père gravement malade. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 25 Mars 2025, à 9 H 24, Monsieur [E] [O] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Mars 2025 notifiée à 13 H 29, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les perspectives d’éloignement :
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans plusieurs hypothèses, notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’administration préfectorale a effectué les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement. Une demande d’identification a été transmise au consulat d’Algérie le 24 février 2025, soit deux jours après le placement de l’intéressé en rétention. Une relance a été adressée le 20 mars 2025 au Consul Général d’Algérie.
Force est de constater que malgré ces démarches, les autorités consulaires algériennes n’ont pas délivré les documents de voyage nécessaires à l’éloignement de l’intéressé.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165), s’il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances répétées auprès des consulats, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Il apparaît ainsi que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte bien du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d’Algérie, situation qui correspond aux critères prévus par l’article L.742-4 précité.
À ce stade de la procédure, le départ à bref délai de l’intéressé n’est pas exigé par le texte.
Sur le fond :
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Mars 2025 à 14 H 09.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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