Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 févr. 2026, n° 21/04134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04134 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PB3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 1980
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
N° RG19/02912
APPELANTE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me FRANDEMICHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002311 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2015 M. [D], employé depuis le 19 février 2005 en qualité de technicien polyvalent auprès de la société [6], a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie le jour même précise :
« Le furet était coincé dans le réseau, en le débloquant la tête de curage est venue taper sur le coude droit du salarié ».
Le certificat médical initial fait état des lésions suivantes :
« contusion coude droit sans lésion osseuse ».
La [7] ([10] ou la Caisse) a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Dans le certificat médical de prolongation en date du 18 avril 2015, le docteur [I] a déclaré une nouvelle lésion consistant en une « déchirure tendon épitrochléen coude droit », qui a été prise en charge par la caisse au titre de l’accident du 23 mars 2015.
L’assuré a transmis à la caisse un certificat médical de prolongation établi le 29 novembre 2016, faisant état d’une nouvelle lésion, à savoir une « algoneurodystrophie épaule droite post-traumatique ». Cette nouvelle lésion a également été prise en charge par la [11] au titre de l’accident du travail du 23 mars 2015.
L’état de l’assuré a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse le 23 décembre 2018 et, par décision du 14 janvier 2019, la [10] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 27'% au regard des séquelles résultant de l’accident du travail du 23 mars 2015.
Par une première requête réceptionnée le 25 février 2019, M. [D] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier (dossier N°19/02912).
L’assuré a également contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la Caisse ([12]) qui, lors de sa séance du 2 septembre 2019, a maintenu le taux d’incapacité permanente à 27'%.
Le 2 octobre 2019, M. [D] a procédé à une seconde saisine du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier afin de contester la décision de rejet de la [12] (dossier N°19/06611).
Après avoir ordonné à l’audience du 8 mars 2021 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [J], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier doénavant compétent a, par jugement du 12 mai 2021, statué comme suit :
En la forme,
Reçoit le recours de M. [O] [D],
Ordonne la jonction des dossiers N° 19/02912 et 19/06611 sous le numéro unique 19/02912';
Fixe à 50'% dont 7'% pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] [D] à la date de consolidation des lésions, le 23 décembre 2018, résultant de l’accident du travail du 23 mars 2015.
Par déclaration adressée le 25 juin 2021, la caisse a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 15 juin 2021.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2025.
' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [11] demande à la cour de :
Au principal,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 12 mai 2021 en ce qu’il a octroyé à M. [D] un taux d’incapacité de 50'% dont 7'% de taux professionnel ;
— Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a notifié le taux d’incapacité permanente partielle de 27'% à M. [D] ;
— Confirmer sa décision fixant à 27'% le taux d’incapacité permanente au 23 décembre 2018, date de la consolidation, suite à l’accident du travail de M. [D] du 23 mars 2015 ;
Subsidiairement,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire en application des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, avec pour mission de réexaminer la situation de M. [D] au regard des critères de l’article L. 432-2 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
— Déclarer recevable son appel formé le 25 juin 2021';
— Débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
' À l’appui de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [D] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en son recours ;
— Confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 12 mai 2021 en ce qu’elle a retenu qu’il présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 50 % dont 7 % au titre de l’incidence professionnelle ;
— Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
— Condamner la [10] au paiement de la somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes exceptions, fins, moyens ou demandes contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 23 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’appelante considère que les séquelles de l’accident du 23 mars 2015 ne concernent que le coude droit avec des répercussions sur les 4ème et 5ème doigts de la main droite,ce qui justifie l’attribution d’un taux de 20 % pour le coude et de 7 % pour la main conformément aux chapitres 1.1.2 et 1.2.2 du barème indicatif d’invalidité.
Elle demande à la cour de confirmer la décision rendue par la [9] le 2 septembre 2019 fixant à 27 % le taux d’incapacité permanente au regard des séquelles résultant de l’accident du travail survenu le 23 mars 2015.
L’intimé réplique que le médecin conseil de la caisse a sous-évalué ses séquelles et il se prévaut du rapport d’expertise réalisé le 3 décembre 2020 par le docteur [E], qui a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 40%.
Il ajoute que les conclusions du docteur [E] sont confirmées par l’avis du médecin consultant mandaté lors de l’audience du 8 mars 2021 qui a retenu un taux médical de 43 % alors que les séquelles au niveau de son épaule droite en lien avec l’accident du travail ne sauraient être écartées de l’évaluation du taux.
Il rappelle que le certificat de prolongation du 29 novembre 2016 mentionne une « algoneurodystrophie épaule droite post traumatique » et que cette nouvelle lésion a été reconnue imputable à l’accident du travail par la [11] de sorte que les lésions relatives à l’épaule doivent incontestablement être prises en compte dans le cadre de l’évaluation du taux médical des séquelles résultant de l’accident du travail.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 et de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ).
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ). Il appartient également au juge de rechercher si les séquelles ne sont pas pour partie imputables à un état pathologique préexistant de la victime, sans lien avec l’accident ( civ 2ème 1er février 2024, n° 22-11390. Civ 2ème 21 mars 2024 n ° 22-15. 376 ). Le barème indicatif en matière d’accident du travail indique notamment que l’estimation médicale doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident, seules les séquelles rattachables à l’accident étant indemnisables. Si l’accident ou la maladie professionnelle révèlent un état pathologique antérieur et l’aggravent, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
En l’espèce, Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente que le médecin conseil de la caisse a établi les conclusions suivantes:
« Blocage du coude droit autour de l’angle favorable (extension – 40° et flexion – 45°). Défaut d’extension des 2 derniers doigts de la main droite avec insensibilité du 5ème et de la face médiane du 4ème. Le tout chez un droitier. Auxquels s’ajoutent un syndrome douloureux avec répercussion sur le moral. L’IP selon le barème [17] et calculé selon [K] donne IP 27 %. »
Il ressort du rapport d’expertise réalisé le 3 décembre 2020 par le docteur [E], que ce dernier a établi les conclusions suivantes :
« Le taux d’IPP total selon la règle de [K] est donc :
Coude droit : 20 %
Épaule droite : 15 % – [K] : 12 %
Poignet droit et 5ème doigt : 10 % – [K] : 7 %
Syndrome dépressif réactionnel : 10 % – [K] : 4 %
TOTAL in abstracto : 43 %
In concreto je retiens un taux d’IPP global pour un membre supérieur droit très handicapé chez ce blessé droitier de 40 %. »
Aux termes de la consultation médicale réalisée lors de l’audience du 8 mars 2021, le docteur [J], médecin consultant désigné par le tribunal, a retenu les taux d’incapacité suivants :
« Épaule : 20 %
Coude : 25 %
Main : 5 % ».
Après application de la règle de [K] et conformément au guide-barème, le médecin consultant a conclu que le taux médical de l’assuré devait être fixé à 43 %.
Si, à l’appui de sa demande, l’appelante soutient que les séquelles relatives à l’épaule droite faisaient l’objet d’une évolution pour leur propre compte et ne devaient pas être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité, la cour relève qu’il ressort des éléments versés aux débats, que par décision du 23 décembre 2016 la [11] a reconnu la prise en charge d’une nouvelle lésion au titre de l’accident du travail constatée par un certificat de prolongation du 29 novembre 2016 à savoir une « algoneurodystrophie épaule droite post traumatique ».
Par conséquent, les séquelles résultant de cette nouvelle lésion ne peuvent être écartées de l’estimation des séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [D] alors que la caisse n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant.
Le barème indicatif d’invalidité prévu à l’annexe I de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, préconise en son chapitre 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur les taux d’incapacité suivants s’agissant de la mobilité du coude :
Dominant Non Dominant
Blocage de la flexion extension:
— Angle favorable 25 22
— Angle défavorable 40 35
Limitation des mouvements de flexion extention:
— Mouvements conservés de 70° à 145° 10 8
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable 20 15
— Mouvements conservés de 0° à 70° 25 22
S’agissant de l’atteinte des fonctions articulaires de la main, le barème indicatif d’invalidité prévoit en son chapitre 1.2.2, les dispositions suivantes :
« Doigts : […]
Dominant Non Dominant
Index 7 à 14 6 à 12
Annulaire et médius 4 à 6
Auriculaire 4 à 8
[…] L’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions. »
Le barème fixe également en son chapitre 4.2.6 relatif aux séquelles portant le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques les taux d’incapacité suivants :
« Algodystrophie du membre supérieur :
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant). »
Il s’ensuit que le taux médical de M. [D] a été correctement évalué par les premiers juges à 43 % au regard du barème indicatif d’invalidité compte tenu de l’ensemble des séquelles qu’il présentait au niveau de l’épaule, du coude et de la main droite résultant de l’accident du travail survenu le 23 mars 2015.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de ce chef sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, la cour s’estimant suffisamment informée par les éléments versés aux débats par les parties.
Sur le coefficient professionnel :
La caisse fait valoir que l’avis établi par la médecine du travail le 27 décembre 2018 concerne uniquement le poste de chauffeur poids lourds et n’entraîne pas une inaptitude à toute activité professionnelle.
S’appuyant sur le relevé de carrière de l’assuré, elle explique qu’il a pu exercer une activité professionnelle par la suite au sein de la [16] sur les périodes du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janver 2023 au 30 avril 2023 ainsi qu’une activité de conducteur de véhicules de ramassage des ordures ménagères du 2 mai 2024 au 30 septembre 2024.
La caisse produit le relevé pôle emploi de M. [D] en indiquant qu’il a été inscrit en qualité de demandeur d’emploi depuis le 4 février 2019 et qu’il a fait l’objet d’une radiation le 19 juin 2024 à la suite d’une: ' reprise d’emploi par ses propres moyens .
Elle fait valoir en outre que l’intimé a bénéficié d’un suivi par [8] pour réaliser une formation d’agent d’entretien du bâtiment sur la période du 7 octobre 2019 au 7 août 2020 à la suite de laquelle il a obtenu une certification [15] le 24 juillet 2020.
Elle souligne que l’assuré a pu continuer la conduite de véhicules sur le plan professionnel et soutient que le préjudice économique et professionnel qu’il a subi ne peut être que limité, ce dernier ayant pu exercer une activité professionnelle similaire.
M. [D] objecte qu’il n’a jamais pu reprendre son poste de travail ou toute autre activité, qu’il a été licencicé pour inaptitude après 14 années d’ancienneté et qu’il a été contraint de s’inscrire à pôle emploi.
Il s’est vu octroyer la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé à compter du 1er février 2016 laquelle a été renouvelée jusqu’au 31 janvier 2026.
Il verse aux débats une attestation du docteur [I] en date du 5 septembre 2019 mentionnant qu’il doit bénéficier d’aménagements par rapport aux contraintes suivantes : ' pas de travail du bras droit en hauteur, au-dessus de l’horizontalité des épaules .
L’intimé soutient que depuis l’apparition de sa pathologie, il n’a plus la même capacité de travail, celle-ci étant réduite par l’altération des fonctions de son bras dominant chez un travailleur manuel. Il explique n’avoir pas retrouvé d’emploi compatible avec son état de santé malgré sa tentative de reconversion, indiquant que depuis sa formation d’agent d’entretien du bâtiment il se heurte à des refus systématiques lors de ses différents entretiens d’embauche.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale (civ. 2e 11 octobre 2018 pourvoi n°17-23.097). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, il est constant que la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude le 27 décembre 2018 précisant que :
' l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi , à la suite duquel, M. [D] a été licencié pour inaptitude le 25 janvier 2019.
La cour relève que M. [D] travaillait en qualité de chauffeur polyvalent pour la société [5] depuis le 19 février 2005. Il était âgé de 51 ans lorsqu’il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude le 25 janvier 2019. Le médecin du travail lui a délivré le 17 janvier 2019 un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, ce dernier certifiant que l’avis d’inaptitude établi le 27 décembre 2018 : ' est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail […] en date du 23 mars 2015 .
À la suite de son licenciement, M. [D] a poursuivit une formation afin d’entreprendre une reconversion en qualité d’agent d’entretien du bâtiment.
Il s’en évince que les séquelles de M. [D] résultant de l’accident du travail du 23 mars 2015 ont manifestement impacté sa capacité de travail et entraîné son licenciement pour inaptitude et nécessitant d’entreprendre une reconversion professionnelle.
Pour autant, si l’assuré démontre que les séquelles de son accident du travail ont entraîné une incapacité à l’exercice de sa profession justifiant de majorer son taux d’incapacité d’un coefficient professionnel, il convient toutefois de réduire le taux retenu par le tribunal dans de plus justes proportions dès lors qu’il résulte des justificatifs communiqués par la Caisse qu’il a pu exercer des activités professionnelles comme cela ressort notamment du relevé de carrière qui est communiqué.
Il convient en conséquence de fixer à 3% le taux socio-professionnel résultant de l’incidence professionnelle en lien avec l’accident du travail.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Chaque partie supportera la charge de ses dépens et il n’est pas inéquitable de laisser à charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposé en cause d’appel, elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a retenu un taux socio-professionnel de 7 %,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Attribue à M. [D] un taux d’incapacité permanente partielle de 46 % dont 3 % pour le taux socio-professionnel à la date de consolidation du 23 décembre 2018 des séquelles résultant de l’accident du travail survenu le 23 mars 2015,
Renvoie M. [D] devant la [11] pour la liquidation de ses droits,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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