Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 mai 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 mai 2025
Statuant sur un recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL2U – Minute n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 mai 2025 – R.G. n° 25/00544
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz du 26 mars 2025, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d’isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Appelante :
— Madame [R] [K]
représentée par Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES, ayant transmis des conclusions et pièces en date du 06 mai 2025
contre
— AJH – ACTION TUTELAIRE, en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 1]
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 07 mai 2025 ;
Vu l’admission de Mme [R] [K] en soins psychiatriques au centre hospitalier de à compter du 22 juin 2023, sur décision de M. Le Préfet de la Haute Garonne;
Vu l’arrêté de M. Le Préfet de la Haute Garonne portant par la suite admission de cette patiente en unité pour malades difficiles (UMD) en date du 12 décembre 2024 ;
Vu la mesure de mise en isolement concernant Mme [R] [K] à compter du 2 mai 2025 à 11h34, sur décision du docteur [Z] [N], psychiatre ;
Vu la saisine en date du 5 mai 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES par le directeur du centre hospitalier de SARREGUEMINES ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 5 mai 2025 autorisant le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [R] [K] et reçue au greffe de la cour d’appel le 06 mai 2025 à 17h18 ;
Vu les avis d’observations adressés par le greffe en date du 06 mai 2025 à 17h57 ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Vu les réquisitions écrites du parquet général ;
Vu les observations formulées en réponse par Me Cécile BARTH par mail du 07 mai 2025 à 12h28 ;
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Vu le formulaire d’information remis à Mme [R] [K], par lequel cette dernière indique ne pas demander à être entendue ;
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En application de l’article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été transmise au greffe de la cour d’appel le 6 mai 2025 à 17h18 , soit dans le délai de 24H suivant la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention faite le 5 mai 2025 à 18h15;
En conséquence, l’appel est recevable.
— Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
En l’espèce, Mme [R] [K] a été placée à l’isolement le 2 mai 2025 à 11h34;
Le centre hospitalier a sollicité le maintien de l’isolement au-delà de 72 heures ; une décision a été rendue en ce sens par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1], qui a fait l’objet d’un recours;
— Sur le motif pris de la violation de l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique et de l’absence de certificat médical circonstancié :
Aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique :
« I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent
concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être
procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur
décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et
proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet
d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des
professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé
du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités
prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit
heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (')
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I,
les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I.
Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du
renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office
pour y mettre fin. (…)
II – Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la
détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le
médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas
du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire
après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, (') ».
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, il convient de relever que la requête était dûment accompagnée des décisions successivement rendues par différents psychiatres, justifiant le placement puis le renouvellementdel’isolement ; qu’il sera rappelé que le texte précité ne prévoit aucun formalisme particulier pour les décisions des psychiatres, et n’exige pas un 'certificat médical', mais des décisions prises par un psychiatre, ce qui est le cas en l’espèce ( les décisions d’isolement successives ayant été saisies électroniquement par les différents psychiatre ayant vu Mme [K]).
En outre, le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui est caractérisé
dans le dossier de Madame [K], et a été régulièrement constaté. Ainsi, les psychiatres ont successivement fait état d’une '-crise clastique avec agitation et agressivité', d’un 'état d’agitation non dirigé', d’une 'agitation +++', d’une 'agitation ++, la patiente indiquant avoir ingéré sa bague’ , d’une absence de critique par la patiente qui restait agitée, de l’imprévisibilité de son comportement, de l’état de tension constaté chez la patiente;
Ces différentes décisions ont constaté expressément la persistance de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement compte tenu d’un dommage imminent pour le patient ou pour autrui ( agitation importante avec crise clastique ( à savoir, des bris d’objets) et dangerosité pour elle-même ( a indiqué avoir ingéré sa bague).
— Sur le motif pris du dépassement de la durée des mesures d’isolement :
Le conseil de Mme [K] relève plusieurs 'dépassements de la tranche maximale de 12h'.
Or, à cet égard, il sera souligné que la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 a dissocié la temporalité de la « décision » d’isolement (prise pour 12h maximum) de celle de «l’évaluation» ( devant intervenir deux fois par 24 heures,sans précision du moment auquel cette évaluation doit être réalisée).
Ainsi, l’article l’article L.3222-5-1, I,al.1 du code de la santé publique ne prévoit pas une évaluation toutes les douze heures, mais deux évaluations par 24 heures , de sorte que la décision de renouvellement peut intervenir avant l’expiration du délai de 12 heures et ne prendre effet que lorsque la décision précédente aura pris fin ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des décisions successivement rendues par les psychiatres qui ont examiné Mme [K] que celle-ci a effectivement été examinée deux fois par tranches de 24h, conformément aux dispositions précitées.
Dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen.
— Sur le maintien de la mesure d’isolement :
Ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, l’ensemble des pièces médicales produites au dossier démontrent que l’isolement de l’intéressée reste actuellement nécessaire pour prévenir un dommage immédiat et imminent pour le patient et pour autrui, plus particulièrement du fait de le persistance d’un état d’agitation non dirigée, dans un contexte de crise clastique.
C’est donc à bon droit que le maintien de la mesure d’isolement a été autorisé, et l’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Mme [R] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le par le juge des libertés et de la détention de .
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcée le 07 mai 2025 par Laure FOURMY, vice-présidente, et Sarah PETIT, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL2U
Madame [R] [K]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 1]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 07 Mai 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— Mme [R] [K] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au
Signatures :
Mme [R] [K] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d’appel
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